Texte 1996033069
Article 1er.La réadaptation professionnelle peut être concrétisée par un stage qui prépare la personne concernée, ci-après dénommée "le stagiaire", à travailler dans des conditions normales de travail.
Ce stage est organisé de manière à favoriser l'intégration socio-professionnelle du stagiaire en se basant sur ses capacités et ses intérêts.
Ce stage est conclu sous la forme d'un contrat individuel conformément aux conditions et modalités fixées dans le présent arrêté.
Art. 2.[1 Pour avoir droit aux stages de réadaptation professionnelle régis par le présent arrêté, le stagiaire doit remplir les conditions suivantes :
1°être inscrit auprès de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, dénommé ci-après "Office";
2°avoir au moins 21 ans et apporter pour toute la durée du stage la preuve qu'il perçoit un revenu de remplacement ou avoir au moins 18 ans et apporter pour toute la durée du stage la preuve qu'il perçoit les allocations familiales majorées pour personnes handicapées.]1
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(1ACG 2010-09-14/07, art. 1, 002; En vigueur : 04-11-2010)
Art. 3.Le contrat de stage est conclu entre le stagiaire ou son représentant légal et l'employeur, après autorisation de l'Office.
Le programme de stage, qui retient des travaux et horaires adaptés au handicap du stagiaire, est établi sur une feuille annexée au contrat.
L'Office retire l'autorisation lorsqu'une des parties ne remplit plus ses obligations ou lorsqu'il apparaît clairement au cours du stage qu'il ne convient pas au stagiaire.
Chacune des deux parties peut rompre le contrat de son propre gré. La résolution du contrat prend cours après un délai de 8 jours débutant le lundi de la semaine durant laquelle l'Office a été informé par écrit de l'intention de rompre le contrat.
Cette mesure est suivie par une personne qualifiée des institutions ou services agréés par l'Office conformément à l'art. 30 du décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge"(Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale). Le suivi peut aussi être assuré par une personne qualifiée de l'Office.
Cette personne se tient à la disposition tant du stagiaire que de l'employeur pour les conseiller et élabore, le cas échéant, des recommandations en vue d'adaptations techniques, organisationnelles et/ou didactiques.
En outre, elle surveille l'exécution du programme de stage.
Art. 4.§ 1 L'employeur s'engage :
1°à mettre en oeuvre les mesures que la personne chargée du suivi propose afin de développer les capacités du stagiaire en vue de son intégration socio-professionnelle;
2°à surveiller personnellement l'exécution du contrat ou à désigner parmi son personnel un moniteur de stage.
§ 2 - Le stagiaire s'engage :
1°à participer consciencieusement à son stage;
2°à respecter les règlements généraux de travail ainsi que ceux de l'entreprise et le secret professionnel;
3°à ne rien faire qui puisse mettre en danger sa propre sécurité, celle de ses collaborateurs ou de tierces personnes.
Art. 5.Le stage est approuvé pour une durée maximale de douze mois. Il peut cependant être prolo ngé.
Art. 6.Durant le stage il y aura, au moins tous les trois mois, une discussion évaluative du programme de stage entre l'employeur ou le moniteur de stage, le stagiaire et la personne chargée du suivi. Les résultats seront transmis à l'Office sous la forme d'un rapport.
Art. 7.§ 1 Le stagiaire ne percoit aucun salaire.
§ 2 - Les frais à charge du stagiaire ainsi que les débours supportés par lui sont fixés dans le contrat de stage, de commun accord entre les deux parties contractantes et la personne chargée du suivi.
Ces frais sont remboursés au stagiaire par l'employeur.
Le plafond des frais remboursables est fixé par l'Office.
§ 3 - L'Office conclut pour le stagiaire une assurance "accident de travail et responsabilité civile".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 9.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 28 novembre 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ