Texte 1996033066

29 AVRIL 1996. - Décret concernant la médiation et l'apurement de dettes (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1996 et mise à jour au 02-05-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
28-8-1996
Numéro
1996033066
Page
22785
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-04-29/42
Entrée en vigueur / Effet
07-09-1996
Texte modifié
1993033011
belgiquelex

Chapitre 1er.- Agréation d'institutions de médiation de dettes.

Article 1er.Le présent décret est applicable à toutes les institutions publiques et privées qui pratiquent la médiation de dettes en région de langue allemande au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Art. 2.Pour pratiquer la médiation de dettes, une institution doit être agréée par le Gouvernement comme institution de médiation de dettes, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 3.§ 1. Peuvent être agréé(e)s comme institution de médiation de dettes :

les centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande et les associations créées conformément au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

les institutions de droit privé qui :

- sont organisées en association sans but lucratif;

- n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'octroi de crédits;

- sont principalement actives dans le domaine de la protection des consommateurs et de la médiation préventive de dettes.

§ 2. En outre, une institution doit au moins affecter à la médiation de dettes un travailleur social en fonction dans un centre public d'aide social ou une personne ayant une formation supérieure.

La personne chargée de la médiation de dettes doit :

- avoir terminé une formation continue d'au moins 30 heures en matière de médiation de dettes, agréée par le Gouvernement, ou pouvoir justifier d'une expérience équivalente d'au moins trois ans;

- suivre chaque année une formation continue d'au moins 6 heures agréée par le Gouvernement. Les personnes chargées de la médiation de dettes en raison de leur expérience doivent avoir suivi une telle formation avant l'octroi de l'agréation.

§ 3. L'institution de médiation de dettes doit par ailleurs occuper un juriste ou avoir conclu un contrat avec un avocat.

§ 4. Lorsqu'une institution de médiation de dettes ne dispose que d'un médiateur et que ce dernier est absent plus d'un mois, ladite institution doit en informer immédiatement le Gouvernement, afin qu'il puisse décider du maintien de l'agréation ou de sa suspension temporaire.

Art. 4.La demande d'agréation sera adressée au Ministère de la Communauté germanophone. Elle doit contenir les documents suivants :

l'identité du requérant;

le cas échéant, les statuts de l'institution;

l'identité et la qualification de la personne chargée de la médiation de dettes;

les tarifs appliqués, si des honoraires sont portés en compte;

le cas échéant, une description des activités exercées ainsi que des méthodes appliquées en matière de protection des consommateurs et de médiation préventive de dettes.

Art. 5.Le Gouvernement décide de l'octroi de l'agréation dans les deux mois suivant la réception de la demande complète.

["1 L'agr\233ation est accord\233e pour une dur\233e ind\233termin\233e."°

Une institution de médiation de dettes agréée obtient un numéro d'agréation qui doit figurer sur tous les actes, factures et documents émanant de l'institution et faire l'objet d'un affichage apparent à l'intérieur du bâtiment.

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(1DCG 2013-02-25/07, art. 25, 003; En vigueur : 05-04-2013)

Art. 6.

<Abrogé par DCG 2013-02-25/07, art. 26, 003; En vigueur : 05-04-2013>

Art. 7.Les institutions de droit privé agréées peuvent, outre les frais de procédure directement liés à la médiation, fixer un honoraire pour la médiation de dettes. Cet honoraire doit être adapté à la situation financière du débiteur et ne peut dépasser les plafonds fixés par le Gouvernement. Les taux appliqués doivent être communiqués au requérant avant d'entamer la procédure de médiation.

Art. 8.L'institution de médiation de dettes doit transmettre sans délai au Gouvernement les informations suivantes :

- toute décision visant à modifier les statuts quant à la médiation de dettes;

- toute décision visant à abandonner la médiation de dettes;

- tout changement quant à la personne chargée de la médiation de dettes;

- toute modification des tarifs appliqués, si des honoraires sont portés en compte.

["1 Apr\232s avertissement, la m\233diation de dettes permet au Minist\232re de visiter l'institution de m\233diation de dettes. L'institution de m\233diation de dettes permet en tout temps au Minist\232re de v\233rifier le respect des conditions d'agr\233ation et de consulter tous les documents y relatifs."°

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(1DCG 2013-02-25/07, art. 27, 003; En vigueur : 05-04-2013)

Art. 9.L'article 458 du code pénal est applicable aux personnes chargées des dossiers des débiteurs.

Art. 10.Si une institution de médiation de dettes contrevient aux dispositions du présent décret, le Gouvernement peut à tout moment lui retirer l'agréation.

Chapitre 1bis.- Agréation de centres de référence. <Inséré par DCG 2004-03-01/37, art. 10; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 10bis.<Inséré par DCG 2004-03-01/37, art. 10; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le Gouvernement peut agréer une des institutions mentionnées à l'article 3, § 1er, comme centre de référence pour la médiation de dettes.

Les articles 4 à 10 du présent décret s'appliquent au centre de référence.

Le centre de référence a pour mission de soutenir les institutions de médiation de dettes agréées en vertu du présent décret.

§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions d'agréation. Celles-ci portent notamment sur :

- les conditions-cadres en matière de personnel;

- la qualification des collaborateurs;

- le ressort territorial;

- la forme juridique;

- les modalités et les formes du soutien accordé par les institutions de médiation de dettes.

Art. 10ter.<Inséré par DCG 2004-03-01/37, art. 10; En vigueur : 01-01-2004> Dans les limites des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides à un centre de référence agréé.

Le Gouvernement détermine les catégories de coûts admissibles et la nature des documents qui doivent être introduits pour l'octroi et le contrôle de l'utilisation des subsides, ainsi que les délais dans lesquels ils doivent l'être.

Le Gouvernement peut fixer des plafonds pour les coûts admissibles et détermine les autres modalités de subsidiation.

Le Gouvernement peut demander le remboursement proportionnel d'un subside liquidé pour l'année en cours lorsque l'organisation ou institution demandeuse est dissoute ou arrête ses activités en cours d'année.

Chapitre 2.- Apurement de dettes.

Art. 11.Une institution de médiation de dettes agréée peut requérir l'intervention du Fonds d'apurement de dettes de la Communauté germanophone en faveur de personnes ou de ménages privés surendettés.

["1 L'intervention du Fonds d'apurement de dettes s'op\232re dans les limites des moyens budg\233taires disponibles, sous forme de pr\234t sans int\233r\234t. Ce pr\234t sert \224 apurer compl\232tement tous les engagements financiers existants, \224 l'exception de ceux d\233termin\233s par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe les autres modalit\233s d'attribution d'un pr\234t par le fonds d'apurement de dettes."°

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(1DCG 2013-02-25/07, art. 28, 003; En vigueur : 05-04-2013)

Art. 12.Le Gouvernement dispose des crédits du Fonds d'apurement de dettes à la demande de l'institution de médiation de dettes. A cette fin est instaurée une Commission de répartition dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le Gouvernement. [1 La Commission de répartition émet un avis quant au rejet ou à l'acceptation d'une demande d'intervention du Fonds d'apurement de dettes.]1

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(1DCG 2011-02-14/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 13.La Commission de répartition veille au traitement confidentiel des données à caractère personnel. Celles-ci ne peuvent être transmises que dans la mesure où c'est nécessaire pour octroyer une aide ou éviter une double intervention.

Au terme d'un délai de cinq ans à dater de la dernière aide, les documents à caractère personnel doivent être détruits, sauf législation particulière contraire.

Art. 14.La Commission de répartition doit prouver par le biais d'un registre et d'un rapport semestriel que les crédits ont été correctement affectés.

Chaque année, avant la fin du mois de mai, elle établit un rapport d'activités pour l'année précédente. Ce rapport est transmis au Gouvernement et au Conseil de la Communauté germanophone.

Art. 14bis.[1 Dans le cas d'une absence de remboursement du prêt sans intérêt octroyé conformément à l'article 11, les montants à récupérer peuvent être recouvrés conformément à l'article 51.1 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.]1

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(1Inséré par DCG 2019-12-12/19, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 14ter.[1 - Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 2, deuxième tiret, les institutions de médiation de dettes sont, pour les années 2020 et 2021, dispensées de laisser participer la personne chargée de la médiation de dettes à une formation continuée d'au moins six heures reconnue par le Gouvernement.]1

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(1Inséré par DCG 2021-12-15/17, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 3.[1 - Dispositions finales]1

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(1Inséré par DCG 2013-02-25/07, art. 29, 003; En vigueur : 05-04-2013)

Art. 15.L'article 2, alinéa 3 et l'article 5 du décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone sont abrogés.

Art. 16.[1 Au 1er mars 2013, les agréations en cours octroyées conformément à l'article 2 sont, à l'exception des agréations conditionnelles, transformées en agréations à durée indéterminée.]1

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(1Inséré par DCG 2013-02-25/07, art. 29, 003; En vigueur : 05-04-2013)

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