Texte 1996033060
Article 1er.Le présent arrêté règle pour l'année 1996 (activités 1995) la répartition de la part du Fonds spécial d'aide sociale de la Région wallonne revenant aux centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.
Art. 2.100% du Fonds spécial d'aide sociale sont répartis comme suit entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone :
§ 1er - 3% sur la base du nombre de travailleurs sociaux en service, soit à temps plein soit à temps partiel, au 31 décembre 1995;
§ 2 - 25% sur la base des charges nettes supportées pour l'année 1995 par suite du paiement du minimum de moyens d'existence légal ou de toute aide sociale et non reprises dans les §§ 3 à 10;
§ 3 - 2% sur la base des frais encourus par le CPAS au cours de l'année 1995 dans le cadre de l'application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
§ 4 - 3% sur la base des maisons destinées à l'accueil d'urgence agréées au 31 décembre 1995, qui se situent sur le territoire de la commune et dont l'accompagnement social est exclusivement assuré par le CPAS;
§ 5 - 30% sur la base des coûts supportés par le CPAS au cours de l'année 1995 pour l'exploitation de lits dans des maisons de repos et de soins en régie propre ou par le biais d'une intercommunale à laquelle est affilié le CPAS;
§ 6 - 10% sur la base des charges nettes résultant du placement de personnes âgées au cours de l'année 1995 à l'exception des coûts repris au § 5;
§ 7 - 2% sur la base des charges nettes résultant de l'exploitation au cours de l'année 1995 d'un service de repas chauds;
§ 8 - 4% sur la base du nombre d'heures prestées au cours de l'année 1995 par un service d'aide aux familles et aux personnes âgées, soit par le service propre du CPAS soit par un service public ou privé avec lequel le CPAS a conclu une convention écrite;
§ 9 - 4% sur la base des coûts supportés par le CPAS et résultant des heures prestées au cours de l'année 1995 par le service "SOS-Selbsthilfe" ou par d'autres services d'aide, heures pour lesquelles le CPAS prévoit une participation aux frais conformément à une convention;
§ 10 - 4% sur la base du nombre de réfugiés politiques reconnus et de demandeurs d'asile qui, en 1995, ont reçu une intervention du CPAS correspondant au minimex et de la composition de leurs ménages;
§ 11 - 13% sur la base des coûts résultant de l'exploitation d'institutions auxquelles sont confiés des mineurs d'âge en vertu de la législation sur l'aide à la jeunesse et supportés par le CPAS au cours de l'année 1995.
Art. 3.Au cas où la part du Fonds spécial d'un CPAS se rapportant à un des critères est supérieure aux charges effectives, la différence entre la part et les charges sera ajoutée à la part globale destinée au placement des personnes âgées conformément à l'article 2, § 6.
Art. 4.La distribution des moyens mis à la disposition du Fonds spécial est subordonnée à la transmission
- du budget des différents CPAS pour l'exercice en cours;
- des comptes approuvés des CPAS pour l'année précédente;
- d'une note de politique générale prévue à l'article 88, § 1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS.
- des questionnaires, correctement remplis, relatif au recensement des bénéficiaires du minimex pour les différents CPAS, la date de référence pour l'année correspondante étant fixée au préalable.
Art. 5.Le Ministre règle les modalités de liquidation.
Art. 6.§ 1 Si après répartition, il est constaté qu'une erreur a été commise au détriment d'un CPAS, la somme dont celui-ci a été privé lui est allouée à l'occasion de la répartition correspondante afférente à une année ultérieure.
Cette somme est calculée suivant les bases de la répartition au cours de laquelle l'erreur a été commise.
§ 2 - Si une erreur a été commise en faveur d'un CPAS, cet excédent sera déduit à l'occasion de la répartition correspondante afférente à l'année suivante.
Cet excédent est calculé suivant les bases de la répartition au cours de laquelle l'erreur a été commise.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement du 3 août 1995 portant fixation pour l'année 1995 des critères de répartition du Fonds spécial d'aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone - activités des années 1994 et 1995 est abrogé.
Art. 8.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 30 avril 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ