Texte 1996033056
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est remplacé par la disposition suivante :
"Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, social et psychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté germanophone, des internats dépendant de ces établissements et aux membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Il ne s'applique toutefois pas aux maîtres, professeurs et inspecteurs de religion dans l'enseignement primaire et secondaire."
Art. 2.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 28 janvier 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 18. Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes :
1°être Belge ou citoyen de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement de la Communauté germanophone;
2°être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi envisagé;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°avoir satisfait aux lois sur la milice;
5°être porteur d'un titre fixé par le Gouvernement de la Communauté germanophone en rapport avec la fonction à conférer;
6°remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
7°satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8°avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats."
Art. 3.L'article 19 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1983 et l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 21 août 1991, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 20. Faute de candidat remplissant la condition visée à l'article 18, 5°, le Ministre peut, par dérogation à l'article 18, désigner à titre temporaire un candidat qui n'est pas porteur du titre fixé pour la fonction à conférer.
Toutefois, si le candidat a déjà bénéficié au cours d'une année scolaire d'une ou de plusieurs désignations effectuées sur base de l'alinéa qui précède, le Ministre ne peut le désigner par dérogation à l'article 18 pour la totalité ou une partie de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle ont eu lieu ces désignations, que si au cours de celle-ci, le candidat a satisfait les inspecteurs et/ou les chefs d'établissement sous le contrôle ou l'autorité desquels il a été placé.
Si le candidat a été désigné pendant deux années scolaires au moins par dérogation à l'article 18, alors, le Ministre ne peut plus le désigner par dérogation à l'article précité que si le candidat a, pendant les deux années en question, satisfait les inspecteurs et/ou les chefs d'établissement sous le contrôle ou l'autorité desquels il a été placé.
Toute désignation sur la base des alinéas 1, 2 ou 3 précédents est valable pour une durée déterminée se terminant toutefois au plus tard avec l'année scolaire au cours de laquelle elle est intervenue.
Le chef d'établissement qui engage une personne désignée à titre temporaire sur la base des alinéas 1, 2 ou 3 en informe l'inspection compétente dans les huit jours de l'entrée en fonction de la personne concernée."
Art. 5.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 26. Les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et social sont désignés à titre temporaire par le Ministre."
Art. 6.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 28 janvier 1992, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 33. Nul ne peut être admis au stage s'il ne remplit les conditions suivantes :
1°être Belge ou citoyen de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement de la Communauté germanophone;
2°avoir une conduite correspondant aux exigences de la fonction;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°avoir satisfait aux lois sur la milice;
5°être porteur d'un titre fixé par le Gouvernement, en rapport avec la fonction à conférer, ou avoir fait l'objet de trois dérogations consécutives prévues à l'article 20;
6°posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement;
7°satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8°compter au moins deux cent quarante jours de service dans l'enseignement de la Communauté germanophone;
9°s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante durant ces jours;
10°avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.
Les conditions prévues aux 8° et 9° ne sont pas requises des candidats aux fonctions de recrutement à conférer dans l'enseignement artistique."
Art. 7.L'article 34 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 39. Pour le calcul du nombre de jours visés aux articles 33 et 38 :
a)sont seuls pris en considération les services effectifs rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone dans une fonction de la catégorie en cause et pour autant que le candidat porte le titre requis pour cette fonction.
Dans les catégories du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et du personnel social, ne sont toutefois admissibles que les services rendus à partir de l'âge de 22 ans.
Dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, ne sont toutefois admissibles que les services rendus à partir de l'âge de 22 ans pour les fonctions de recrutement à conférer dans l'enseignement maternel, dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire inférieur, et à partir de l'âge de 24 ans pour les fonctions de recrutement à conférer dans l'enseignement secondaire supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire.
Dans la catégorie du personnel psychologique, ne sont toutefois admissibles que les services rendus à partir de l'âge de 24 ans.
b)le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques;
c)les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes. Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;
d)le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période."
Art. 9.L'article 41 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 41. Les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social sont admis au stage par le Ministre en date du premier jour de l'année scolaire.
L'arrêté d'admission au stage est publié en extrait au Moniteur belge.
Les membres du personnel admis au stage sont affectés à l'un des emplois laissés ou devenus vacants après application de l'article 32."
Art. 10.L'article 50 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 50. Les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social sont nommés à titre définitif par le Gouvernement."
Art. 11.L'article 81 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 81. Les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social sont nommés aux fonctions de sélection par le Gouvernement."
Art. 12.L'article 84 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 84. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 83, 4°, sont seuls admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement de la Communauté germanophone dans la ou les fonctions visées à l'article 83, 1°.
Dans les catégories du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et du personnel social, ne sont toutefois admissibles que les services rendus à partir de l'âge de 22 ans.
Dans la catégorie du personnel directeur et enseignant, ne sont toutefois admissibles que les services rendus à partir de l'âge de 22 ans pour les fonctions de sélection à conférer dans l'enseignement maternel, dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire inférieur, et à partir de l'âge de 24 ans pour les fonctions de sélection à conférer dans l'enseignement secondaire supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire.
Dans la catégorie du personnel psychologique, ne sont toutefois admissibles que les services rendus à partir de l'âge de 24 ans."
Art. 13.Le titre du paragraphe 2 du chapitre VIII du même arrêté est remplacé par le titre suivant :
"Paragraphe 2. - Personnel directeur, enseignant et auxiliaire d'éducation"
Art. 14.L'article 97 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 97. Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant ou de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation s'il ne répond aux conditions suivantes :
1°être titulaire, à titre définitif, dans l'enseignement de la Communauté germanophone, de l'une des fonctions de recrutement ou de sélection fixées par le Gouvernement;
2°exercer une fonction à prestations complètes dans l'enseignement de la Communauté germanophone;
3°compter une ancienneté de service de dix ans au moins;
4°compter une ancienneté de fonction de six ans au moins;
5°être porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° ci-dessus;
6°avoir reçu au moins la mention "bon", au dernier bulletin de signalement;
7°avoir reçu au moins la mention "bon", au dernier rapport d'inspection;
8°être titulaire du brevet de promotion en rapport avec la fonction à conférer.
Un titre spécifique peut aussi être requis. Il est déterminé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone visé au 1° du présent article.
Art. 15.L'article 98 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 98. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 97, 3° sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre et dans quelque catégorie de personnel que ce soit, dans l'enseignement de la Communauté germanophone.
Ne sont toutefois admissibles que les services rendus à partir de l'âge de 22 ans pour les fonctions de promotion à conférer dans l'enseignement maternel, dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire inférieur et aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, et à partir de l'âge de 24 ans pour les fonctions de promotion à conférer dans l'enseignement secondaire supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire."
Art. 16.L'article 99 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 99. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 97, 4° sont seuls admissibles les services que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement de la Communauté germanophone, dans la ou les fonctions visées à l'article 97, 1°.
Ne sont toutefois admissibles que les services rendus à partir de l'âge de 22 ans pour les fonctions de promotion à conférer dans l'enseignement maternel, dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire inférieur et aux membres du personnel auxiliaire d'éducation, et à partir de l'âge de 24 ans pour les fonctions de promotion à conférer dans l'enseignement secondaire supérieur et dans l'enseignement supérieur non universitaire."
Art. 17.L'article 107 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 107. 1° Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 106, 4° sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre et dans quelque catégorie de personnel que ce soit, dans l'enseignement de la Communauté germanophone.
Ne sont toutefois admissibles que les services rendus à partir de l'âge de 22 ans pour les fonctions à conférer dans l'inspection de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire inférieur et lors de la nomination à la fonction d'inspecteur du personnel auxiliaire d'éducation, et à partir de l'âge de 24 ans pour les fonctions à conférer dans l'inspection de l'enseignement secondaire du degré supérieur et de l'enseignement supérieur non universitaire.
2°Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 106, 5° sont seuls admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement de la Communauté germanophone, dans la ou les fonctions visées à l'article 106, 1°.
Ne sont toutefois admissibles que les services rendus à partir de l'âge de 22 ans pour les fonctions à conférer dans l'inspection de l'enseignement maternel, de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire du degré inférieur et lors de la nomination à la fonction d'inspecteur du personnel auxiliaire d'éducation, et à partir de l'âge de 24 ans pour les fonctions à conférer dans l'inspection de l'enseignement secondaire supérieur et de l'enseignement supérieur non universitaire.
3°Pour calculer la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service et dans l'ancienneté de fonction, telles que visées à l'article 106, 4° et 5°, il y a lieu d'appliquer les dispositions fixées par l'article 85, a, b, c, d, e, et f du présent arrêté."
Art. 18.L'article 110 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Article 110. Pour le calcul de l'expérience visée aux articles 108 et 109 sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, à partir de l'âge de 22 ans, en qualité de membre du personnel directeur et enseignant.
Pour calculer la durée des services admissibles, il y a lieu d'appliquer les dispositions fixées à l'article 85, a, b, c, d, e et f du présent arrêté."
Art. 19.L'article 123, § 1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er Pour les membres du personnel directeur et enseignant, à l'exclusion des chefs d'établissement, pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social :
1°le rappel à l'ordre, la réprimande et la retenue sur traitement sont proposés par le chef d'établissement ou le chef de la Division qui gère les dossiers du personnel de cet établissement et sont prononcés par le Ministre;
2°les autres peines sont proposées par le chef de la Division qui gère les dossiers du personnel de cet établissement et sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination."
Art. 20.Dans le même arrêté, les dispositions suivantes sont abrogées :
1°le chapitre VIII, paragraphe 3, contenant les articles 103, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, 104 et 105;
2°l'article 107bis, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 1980.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995 à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets le 1er septembre 1990.
Eupen, le 2 mars 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES