Texte 1996033053
Article 1er.A l'article 13, alinéa 13, de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes, la première partie est remplacée par le libellé suivant :
"13. de payer à l'apprenti une allocation mensuelle minimale qui s'élève à :
a)200 F pour la première année d'apprentissage;
b)300 F pour la deuxième année d'apprentissage;
c)000 F pour la troisième année d'apprentissage;
d)000 F pour un apprentissage dont la durée est réduite à un an."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 3.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 29 décembre 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ