Texte 1996033043
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le point 14 est remplacé comme suit :
"14° Elève de l'enseignement maternel : élève qui est âgé d'au moins deux ans et six mois et qui fréquente l'école;"
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes, le point 8 est remplacé comme suit :
"8° Elève de l'enseignement maternel : élève qui est âgé d'au moins deux ans et six mois et qui fréquente l'école;"
Art. 3.L'article 4 de l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes, modifié par l'arrêté du 17 janvier 1990, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 4 : Lorsqu'une école est organisée en deux ou plus de deux lieux d'implantation, les élèves de ces différents lieux d'implantation sont additionnés par niveau d'enseignement.
Toutefois, les élèves de l'implantation située à au moins 2 000 m de distance de toute autre implantation faisant partie de la même école et où un enseignement de même niveau est organisé, font l'objet d'un comptage distinct."
Art. 4.L'article 9 de l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes est remplacé par la disposition suivante :
"Article 9 : Seuls sont pris en considération les élèves qui, jusqu'au dernier jour scolaire du mois de septembre, ont été présents pendant 10 journées de classe, au moins par demi-journées."
Art. 5.Après l'article 9 de l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes, il est inséré un article 9bis libellé comme suit :
"Article 9bis. Lorsque la population scolaire augmente après le dernier jour scolaire du mois de septembre, il peut être procédé à un nouveau calcul du capital périodes. Le capital périodes nouvellement calculé est disponible dans la mesure où il comporte au moins 14 unités de plus que le capital périodes au moment du nouveau calcul et pour autant que la nouvelle population scolaire ait été atteinte pendant un minimum de 10 journées de classe, au moins par demi-journées, sans interruption au cours des 15 jours d'écoles suivant le dernier calcul."
Art. 6.Après l'article 9bis de l'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes, il est inséré un article 9ter libellé comme suit :
"Article 9ter. Lorsque la population scolaire augmente avant le 15 mars, il peut être procédé à un nouveau calcul du capital périodes. Le capital périodes nouvellement calculé est disponible à partir du premier jour d'école suivant le 15 mars, dans la mesure où il comporte au moins 14 ou un multiple de 14 unités de plus que le capital périodes au 1er octobre et pour autant que la nouvelle population scolaire ait été atteinte pendant un minimum de 10 journées de classe, au moins par demi-journées, sans interruption au cours des 15 derniers jours d'école, en ce compris le 15 mars."
Art. 7.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 17 janvier 1990 relatif à la distance existant entre deux ou plusieurs lieux d'implantation rattachés au même établissement d'enseignement est abrogé.
Art. 8.Les articles 1, 2, 3 et 6 entrent en vigueur le 28 août 1995.
L'article 4 produit ses effets au 1er septembre 1991.
L'article 5 produit ses effets au 1er septembre 1991 et devient caduc au 30 juin 1995.
Art. 9.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 21 novembre 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHR\DER