Texte 1996033036

21 DECEMBRE 1995. - Décret portant création d'un [fonds de gestion des dettes financières de la Communauté germanophone] (TRADUCTION). - (NOTE : Intitulé remplacé par <DCG 2016-02-22/24, art.64, 004; En vigueur : 14-04-2016>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1996 et mise à jour au 13-01-2020)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
4-6-1996
Numéro
1996033036
Page
15280
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-21/68
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé un [2 fonds de gestion des dettes financières de la Communauté germanophone]2 en Communauté germanophone.

Le [2 fonds]2 correspond à un fonds budgétaire [1 au sens de l'article 56 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone]1.

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(1DCG 2013-02-25/07, art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCG 2016-02-22/24, art. 65, 004; En vigueur : 14-04-2016)

Art. 2.Le fonds est destiné au remboursement des emprunts contractés par la Communauté germanophone [3 ou qui, selon le cas, lui ont été transférés dans le cadre de la reprise de nouvelles compétences en tant que successeur de l'autorité fédérale ou de la Région wallonne et au remboursement]3[2 des frais bancaires, des frais en relation avec l'émission de billets de trésorerie]2[1 , des intérêts débiteurs et des intérêts de lignes de crédit]1.

["2 ..."°

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(1DCG 2013-02-25/07, art. 63, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCG 2016-02-22/24, art. 66, 004; En vigueur : 14-04-2016)

(3DCG 2019-12-12/19, art. 377, 005; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 3.Le [1 fonds]1 est alimenté par la partie de la dotation globale inscrite sous forme de recettes affectées au budget des recettes de la Communauté germanophone pour l'accomplissement des missions de ce fonds.

["1 ..."°

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(1DCG 2016-02-22/24, art. 67, 004; En vigueur : 14-04-2016)

Art. 4.Le [1 fonds]1 peut également disposer d'autres recettes se rapportant aux missions visées à l'article 2, de produits de la gestion de ses avoirs ainsi que de produits provenant de l'aliénation d'immeubles de la Communauté germanophone.

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(1DCG 2016-02-22/24, art. 68, 004; En vigueur : 14-04-2016)

Art. 4bis.[1 Les dépenses du fonds consistent en :

remboursements en capital et intérêts des emprunts contractés, leasings financiers et produits financiers similaires;

intérêts débiteurs;

intérêts de lignes de crédit;

intérêts et frais en relation avec l'émission de billets de trésorerie;

frais bancaires et autres frais de financement.]1

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(1DCG 2016-02-22/24, art. 69, 004; En vigueur : 14-04-2016)

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1996.

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