Texte 1996033031
Section 1ère.- Crédits budgétaires pour le chapitre I.
Article 1er.<DCG 1996-11-25/42, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1996> Il est ouvert pour les dépenses afférentes à l'année budgétaire 1996 des crédits s'élevant aux montants ci-après :
(en millions de francs)
- credits non dissocies 3611,53
- credits dissocies
credits d'engagement 196,30
credits d'ordonnancement 228,60
Ces crédits sont énumérés au tableau de l'annexe I suivant les divisions organiques et les programmes.
Art. 2.<DCG 1996-11-25/42, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1996> Pour les Fonds budgétaires repris au Chapitre I sous la rubrique "Crédits variables", les recettes sont estimées à 206,43 millions de francs et les dépenses à 204,55 millions de francs.
Les soldes de ces Fonds budgétaires sont estimés à 93,94 millions de francs au 1er janvier 1996 et à 95,82 millions de francs au 31 décembre 1996.
Art. 3.Par dérogation à l'article 34 de la législation sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, seuls les crédits non dissociés disponibles, déterminés au 31 décembre 1996, sont transférés à l'exercice budgétaire suivant. Les autres crédits non dissociés disponibles deviennent automatiquement caducs.
Art. 4.(supprimé) <DCG 1996-11-25/42, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 5.Par dérogation à d'autres dispositions éventuelles relatives à la liquidation de moyens, le Gouvernement de la Communauté germanophone peut liquider par douzième les montants des allocations de base relatives aux dotations, aux subventions de fonction et aux subventions-traitements.
Art. 6.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 des avances de fonds peuvent être consenties à chacun des comptables extraordinaires du Gouvernement de la Communauté germanophone pour un montant maximal de 80.000.000 F et du Ministère de la Communauté germanophone pour un montant maximal de 120.000.000 F.
Ces avances peuvent servir à couvrir toutes les dépenses courantes et de capital de la Communauté germanophone dans toutes les Divisions organiques à concurrence d'un montant maximal de 400.000 F. Ces dépenses ne sont pas soumises au visa préalable du contrôleur des liquidations.
Art. 7.Les subventions-traitements allouées au personnel de l'académie de musique de la Communauté germanophone, les traitements des enseignants et du personnel d'entretien dans les écoles ainsi que les traitements du personnel statutaire du Ministère de la Communauté germanophone peuvent être liquidés sous forme de dépenses fixes.
(Cela vaut également pour les effectuées en exécution du décret du 25 juin 1996 relatif à la fin de carrière et au congé spécial pour prestations réduites dans l'enseignement et dans les centres psycho-médico-sociaux et modifiant l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.) <DCG 1996-11-25/42, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 8.Les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance et les primes peuvent être liquidées de la même manière que les rémunérations des bénéficiaires.
Art. 9.Le Gouvernement est autorisé, pour l'année scolaire 1995-1996, à octroyer en deux tranches semestrielles une avance de 90% pour la surveillance médicale scolaire sur la base du subside annuel liquidé l'année précédente.
Cette avance est liquidée en début de semestre. La régularisation, effectuée sur la base des justificatifs introduits, est elle aussi semestrielle .
Art. 10.Les crédits inscrits au Chapitre I - Division organique 20 - Programme 11 - Allocation de base 33.02 ne peuvent être utilisés que pour le soutien de projets médicaux ou sociaux d'organisations ou de personnes actives en matière d'aide au développement.
Art. 11.Le Gouvernement est autorisé à prêter - aux conditions fixées par lui - à des groupements, associations et institutions le matériel acheté par la Communauté germanophone.
Art. 12.Le Gouvernement est autorisé à mettre à la disposition de la "Vennbahn VoE", pour l'exploitation de la "Vennbahn" (train des Fagnes), le matériel et l'infrastructure achetés ou loués à cette fin par la Communauté germanophone.
Art. 13.Le paiement des engagements non encore réglés, qui ont été fixés au cours des années budgétaires précédentes à charge de crédits d'engagement des articles dont la numérotation a été modifiée entre-temps ou qui ont été repris dans d'autres allocations, peut être imputé sur les crédits de programme et allocations de base correspondants pour l'année budgétaire 1996.
Art. 14.Dans le cadre des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés : (CND = Crédits non dissociés, CE = Crédits d'engagement, CO = Crédits d'ordonnancement).
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-05-1996, p. 13708 à 13720).
<Modifié par :>
<DCG 1996-06-10/66, art. 3, En vigueur : 01-01-1996, M.B. 16-10-1996, p. 26651-26652>
<DCG 1996-11-25/42, art. 5, En vigueur : 01-01-1996; M.B. 28-05-1997, p. 13922-8>
Art. 15.Le Gouvernement est habilité à prendre en 1996 des engagements pour le Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté germanophone pour un montant maximal de 50,0 millions de francs.
Tous les engagements pris sont soumis au visa du contrôleur des liquidations et à la Cour des Comptes.
Avant le 10 de chaque mois, le contrôleur des liquidations dépose auprès de la Cour des Comptes une liste en triple exemplaire avec les documents correspondants.
La liste reprend :
- les liquidations visées au cours du mois précédent;
- le total des liquidations visées depuis le début de l'année.
La liste du mois de décembre constitue en même temps la liste générale de l'année. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste générale annuelle, la Cour des Comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires paraphés par ses services.
Les engagements inférieurs à 0,4 millions de francs peuvent être payés directement : les documents (factures et autres) doivent être envoyés chaque année à la Cour des Comptes avec une justification.
Section 2.- Services à gestion autonome.
Art. 16.Les budgets des services à gestion autonome repris dans le Chapitre III du tableau annexé au présent décret sont estimés à 177,8 millions pour les recettes et à 161,3 millions pour les dépenses.
Un tableau explicatif est joint au présent décret en tant qu'annexe II.
Art. 17.Le Gouvernement autorise les services à gestion autonome à placer leurs fonds à intérêt auprès d'organismes financiers agréés par lui. Les intérêts sont portés en recettes dans le budget de ces services à gestion autonome.
Art. 18.Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 1996. Rapport relatif à la cession de biens domaniaux de la Communauté germanophone en 1995 conformément à l'article 3 du décret du 19 mars 1990 En 1995, aucun bien domanial de la Communauté germanophone n'a été cédé par le Gouvernement, que se soit en vente publique, de gré à gré ou sous forme d'échange.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. BUDGET 1996.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-05-1996, p. 13721 à 13724).
<Modifiée par :<DCG 1996-06-10/66, art. 4, En vigueur : 01-01-1996, M.B. 16-10-1996, p. 26652-26655>
<DCG 1996-11-25/42, art. 6, En vigueur : 01-01-1996, M.B. 28-05-1997, p. 13922-8>
Art. N2.Annexe II. BUDGET 1996. - BUDGET DES SERVICES A GESTION AUTONOME.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-05-1996, p. 13725 à 13726).
Eupen, le 21 décembre 1995.
J. MARAITE,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales
W. SCHRODER,
Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique, des Monuments et Sites