Texte 1996033026

16 OCTOBRE 1995. - Décret modifiant le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la radiodiffusion-télévision de la Communauté germanophone (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
30-4-1996
Numéro
1996033026
Page
10543
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-10-16/39
Entrée en vigueur / Effet
16-10-1995
Texte modifié
1986029403
belgiquelex

Article 1er.Un article 1erbis, libellé comme suit, est inséré dans le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la radiodiffusion-télévision de la Communauté germanophone :

"Article 1erbis. § 1. Les obligations auxquelles le Centre doit satisfaire pour remplir sa mission sont consignées dans un contrat de gestion que le Centre négocie et conclut avec le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Ce contrat contient également des données relatives aux moyens mis à la disposition du Centre par la Communauté germanophone.

§ 2. Le contrat de gestion est approuvé à l'unanimité par le Conseil d'administration. Si l'unanimité n'est pas recueillie lors du premier vote, la décision est prise à la majorité des voix lors d'une nouvelle réunion qui a lieu après 30 jours au moins.

§ 3. Le contrat de gestion est adopté par arrêté du Gouvernement et entre en vigueur à la date qui y est fixée.

§ 4. Le contrat de gestion est conclu pour la durée d'une législature. L'exécution du contrat est examinée annuellement et adaptée selon les nécessités. Les critères contenus dans le contrat sont appliqués lors de l'examen annuel.

Pour l'adaptation, il est fait application des dispositions des §§ 2 et 3 de cet article."

Art. 2.L'article 3 du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la radiodiffusion-télévision de la Communauté germanophone est remplacé par la disposition suivante :

"Article 3. § 1. Le Centre peut diffuser de la publicité.

§ 2. La publicité doit pouvoir être identifiée comme telle et se distinguer clairement des autres programmes grâce à des moyens optiques et/ou acoustiques.

La publicité clandestine ainsi que l'utilisation de techniques publicitaires subliminales sont interdites.

§ 3. La publicité doit être insérée entre les émissions. Aux conditions reprises dans ce paragraphe, la publicité peut aussi être diffusée au cours des émissions, pour autant que les droits des ayants droit ne soient pas enfreints et qu'elle ne porte pas préjudice à la cohésion et à la valeur des émissions. Il faudra tenir compte des interruptions naturelles, de la longueur et de la nature du programme.

Lors d'émissions composées d'entités autonomes ou lors d'émissions sportives et d'émissions relatant des événements structurés de façon comparable et des spectacles avec pauses, la publicité ne peut être diffusée qu'entre les entités autonomes ou durant les pauses.

La diffusion d'oeuvres audiovisuelles telles que des films cinématographiques et téléfilms peut être interrompue une fois toutes les 45 minutes, pour autant que la durée de programmation soit supérieure à 45 minutes. Une autre interruption est admise, si la durée de programmation dépasse de 20 minutes au moins deux ou plusieurs périodes pleines de 45 minutes.

Si d'autres émissions que celles visées au § 2 sont interrompues par des publicités, il doit s'écouler un laps de temps d'au moins 20 minutes entre les deux interruptions successives de l'émission.

Les informations, les magazines d'actualité, les films documentaires, les émissions religieuses et les programmes pour enfants ainsi que la diffusion d'offices religieux ne peuvent être interrompus par la publicité.

§ 4. La publicité ne peut pas porter atteinte à la dignité humaine.

Elle ne peut contenir aucune discrimination quant à la race, le sexe, la nationalité.

Elle ne peut blesser des convictions religieuses ou politiques.

Elle ne peut promouvoir aucun comportement susceptible de nuire à la santé et à la sécurité.

Elle ne peut promouvoir aucun comportement susceptible de nuire à la protection de l'environnement.

§ 5. Toute forme de publicité pour des cigarettes et d'autres produits dérivés du tabac ainsi que pour des médicaments qui ne sont délivrés que sous prescription médicale, est interdite.

§ 6. La publicité pour les boissons alcoolisées est soumise aux critères suivants :

Elle ne peut s'adresser spécialement aux mineurs d'âge ni présenter des mineurs consommant de l'alcool;

Elle ne peut établir une relation quelconque entre la consommation d'alcool et l'amélioration de la prestation physique ou la conduite de véhicules à moteur;

Elle ne peut présenter la consommation d'alcool comme contribuant au succès social et sexuel;

Elle ne peut suggérer, que l'alcool a un effet thérapeutique, stimulant, tranquillisant ou résolve les conflits;

Elle ne peut promouvoir une consommation excessive d'alcool; la sobriété ou la tempérance ne peuvent pas être présentées de manière négative;

La teneur en alcool des boissons ne peut être mise en évidence comme une propriété positive.

§ 7. La publicité qui s'adresse aux mineurs doit tenir compte de leur sensibilité particulière, ne peut porter préjudice à leurs intérêts et ne peut leur nuire.

Elle est soumise, pour des raisons de protection, aux critères suivants :

Elle n'invitera pas les mineurs de manière directe à acquérir certains produits ou services en profitant de leur inexpérience et de leur naïveté;

Elle n'invitera pas les mineurs de manière directe à pousser leurs parents ou une tierce personne à acquérir certains produits et services;

Elle ne mettra pas à profit la confiance particulière que témoignent les mineurs envers des parents, des enseignants et d'autres personnes de confiance;

Elle ne présentera pas, sans raison fondée, des mineurs dans des situations dangereuses.

§ 8. Les programmes sponsorisés doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Le contenu et le créneau horaire d'une émission sponsorisée ne peuvent en aucun cas être influencés de telle manière par le sponsor qu'il soit porté atteinte à la responsabilité et à l'indépendance rédactionnelle du Centre quant aux émissions;

Ils sont clairement identifiés comme programmes sponsorisés au moyen du nom et/ou de la marque de fabrique du sponsor au début et/ou à la fin du programme;

Ils ne peuvent inciter à acheter ou à louer des produits ou à recourir à des services du sponsor ou d'une tierce personne, en particulier en mettant en évidence des renseignements spécifiques relatifs à ces produits ou services et favorisant la vente.

Les émissions ne peuvent être sponsorisées par des personnes physiques ou juridiques dont l'occupation principale consiste à fabriquer ou vendre des produits ou à offrir des services pour lesquels la publicité est interdite conformément au § 5.

Les informations et émissions politiques ne peuvent être sponsorisées.

§ 9. Le temps d'émission publicitaire ne peut pas dépasser 15 % de la durée journalière d'émission ni 20 % en une heure.

Le Gouvernement fixe la durée maximale des "blocs publicitaires" ainsi que leur nombre maximal par heure et par jour.

§ 10. Les dispositions visées dans les paragraphes précédents sont également valables pour les sociétés commerciales visées à l'article 6 dans le capital desquelles le Centre à une participation."

Art. 3.L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 4. Le Centre peut émettre des programmes de radio et de télévision par d'autres systèmes que la diffusion terrestre."

Art. 4.L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 5. Le Centre peut collaborer avec d'autres institutions publiques implantées à l'intérieur du pays et à l'étranger ou prendre part à la création d'associations sans but lucratif, pour autant que leur objet social soit compatible avec les missions du Centre et contribue à leur réalisation."

Art. 5.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 6. Le Centre peut conclure des accords de coopération avec des sociétés commerciales dont les activités contribuent à la réalisation de ses missions.

Cette coopération peut prendre la forme d'une participation en capital."

Art. 6.A l'article 8, § 1er, alinéas 1 et 2 du même décret, le chiffre "9" est remplacé par le chiffre 7".

Art. 7.A l'article 8, § 1, alinéa 3, du même décret, le passage "à l'article 170, alinéas 1 et 2 du Code électoral" est remplacé par "à l'article 172, alinéas 1 et 2 du Code électoral".

Art. 8.L'article 8, § 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Les membres du Conseil sont élus pour la durée d'une législature du Conseil de la Communauté germanophone. Le mandat est renouvelable.

L'élection des membres du Conseil a lieu au plus tard lors de la troisième réunion qui suit le renouvellement du Conseil de la Communauté germanophone. Jusqu'à cette date, les membres élus pour la législature précédente restent en fonction."

Art. 9.L'article 9, § 2, alinéa 1, du même décret est remplacé par le libellé suivant : "La qualité de membre du Conseil est incompatible avec celle de membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Conseil régional wallon, du Conseil de la Communauté germanophone, du Parlement européen, du Conseil provincial, de membre du Gouvernement fédéral, du Gouvernement de la Région Wallonne ou de la Communauté germanophone, de Gouverneur de la Province, de membre de la Députation permanente du Conseil provincial, de Commissaire d'Arrondissement ou de membre du personnel du Centre."

Art. 10.L'article 10, alinéa 2, du même décret est abrogé.

Art. 11.A l'article 11, § 1er, du même décret, le chiffre "cinq" est remplacé par le chiffre "quatre".

Art. 12.L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 13. Les organisations syndicales reconnues, représentées dans le Centre, désignent chacune un membre du personnel qui participe avec voix consultative à la partie de la réunion du Conseil d'administration pendant laquelle sont traitées des décisions relatives à la politique générale des émissions, leurs modalités d'exécution et le plan des programmes.

Art. 13.A l'article 14 du même décret, dans les deux premières phrases, le passage "en accord avec le directeur" est remplacé par "après entretien avec le directeur".

Art. 14.A l'article 15 du même décret, les termes "au Comité permanent" sont supprimés.

Art. 15.Les articles 17 à 26 du même décret sont abrog és.

Art. 16.Les articles 27 à 29 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : "Article 27. Les services du Centre sont dirigés, sous l'autorité du Conseil, par un directeur.

Le directeur est nommé par le Conseil pour une durée de 10 ans; la nomination est renouvelable.

Article 28. Le directeur participe avec voix consultative aux réunions du Conseil.

Article 29. Le directeur est chargé d'exécuter les décisions du Conseil.

Il représente le Centre dans les actes judiciaires et extrajudiciaires."

Art. 17.L'article 30 du même décret est abrogé.

Art. 18.L'article 31 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 31. En cas d'extrême urgence, le directeur exerce les attributions du conseil dans le cadre des conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur."

Art. 19.L'article 32 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 32. Le conseil veille à la liberté d'expression des diverses tendances idéologiques et philosophiques."

Art. 20.L'article 33 est abrogé.

Art. 21.L'article 34, § 1er, 5°, modifié par le décret du 19 février 1990, et 6° du même décret, sont remplacés par la disposition suivante :

"5° les recettes provenant de publicité;

les recettes résultant des accords de coopération visés à l'article 6."

Art. 22.L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 35. Le conseil établit un rapport annuel de ses activités durant l'exercice budgétaire écoulé, qui est soumis au plus tard le 1er juin par le Gouvernement auprès du Conseil de la Communauté germanophone. Ce rapport est accompagné d'une analyse d'exploitation réalisée sur la base d'une comptabilité analytique et dont les modalités sont fixées par le Gouvernement."

Art. 23.Pour la législature du Conseil de la Communauté germanophone qui a débuté le 21 mai 1995, l'élection des membres du Conseil d'administration du Centre de radiodiffusion-télévision de la Communauté germanophone a lieu au plus tard lors de la première séance du Conseil de la Communauté germanophone suivant l'adoption du présent décret.

Art. 24.Dans l'ensemble du texte du même décret la dénomination "Exécutif" est remplacée par "Gouvernement".

Art. 25.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 16 octobre 1995.

J. MARAITE,

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme.

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales.

W. SCHR\DER,

Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites.

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