Texte 1996031668

14 DECEMBRE 1995. - Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1996.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-2-1996
Numéro
1996031668
Page
3166
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-14/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1996 :

§ 1. - les recettes non affectées s'élèvent à : (en millions de francs) :

  pour les recettes courantes                 44 050,6
  pour les recettes en capital                 5 950,3

conformément aux Titres I et II du tableau ci-annexé.

§ 2. - les recettes affectées aux fonds organiques s'élèvent à :

                                               8 101,3

conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

  Soit ensemble :                             58 102,2

Art. 2.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 1995 seront recouvrés pendant l'année 1996 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 3.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 1996 y compris.

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts conformément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce y compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Art. 7.Par dérogation à l'article 45, § 2 des lois sur la comptabilité, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l'article 2, 1° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires, l'affectation du solde du Fonds d'aide aux entreprises (prototypes) est modifiée à concurrence d'un montant de 10 000 F qui s'ajoute aux recettes générales du Trésor, article 08.02.

Art. 8.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

    (Tableau non repris pour des raisons techniques, Voir MB 14/02/1996,
     p. 3168 a 3176)

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