Texte 1996031661
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Article 15. § 1er. La société est tenue d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'Administration des Contributions directes en vue de l'obtention de la réduction prévue à l'article 257, 3° du Code des Impôts sur les revenus 1992.
§ 2. Le locataire bénéficie d'une diminution de loyer réel égale à :
1°5% du loyer de base pour un enfant à charge du ménage;
2°10% du loyer de base pour deux enfants à charge du ménage;
3°20% du loyer de base pour trois enfants à charge du ménage;
4°30% du loyer de base pour quatre enfants à charge du ménage;
5°40% du loyer de base pour cinq enfants à charge du ménage;
6°50% du loyer de base pour six enfants ou plus à charge du ménage.
Cette diminution est appliquée à raison d'un douzième au loyer mensuel réel.
§ 3. Lorsque la réduction du précompte immobilier, visée au § 1er, est accordée, le montant de cette réduction est déduit de la diminution du loyer réel à octroyer en vertu du § 2.
La déduction visée à l'alinéa 1er est appliquée au loyer dû pour l'antépénultième mois de l'année civile ou du bail en cours s'il ne se termine pas le 31 décembre et, si nécessaire, au loyer dû pour les mois suivants. Le cas échéant, en fin de bail, les sommes encore dues seront imputées à charge de la garantie locative visée à l'article 23.
§ 4. Le locataire est tenu de produire au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année au cours de laquelle la diminution visée au § 2 doit être appliquée, les pièces justificatives pour l'obtention de cette diminution.
§ 5. La diminution prévue au § 2 est calculée sur base du nombre d'enfants à charge du ménage au 31 octobre de l'année qui précède celle pour laquelle elle est accordée.
§ 6. Les diminutions calculées conformément aux §§ 2 et 3 sont à charge de la Région de Bruxelles-Capitale sauf les diminutions pour les deux premiers enfants des ménages dont les revenus sont supérieurs aux revenus de référence tels que définis aux articles 14, § 2 et 20, qui sont à charge de la société immobilière de service public.
§ 7. Pour pouvoir prétendre au remboursement des réductions prévues au § 6, les sociétés immobilières de service public doivent introduire une demande correctement et dûment rédigée.
Cette demande est à introduire par lettre recommandée à la poste au plus tard dans la deuxième année suivant l'exercice concerné au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui prévoit la mention du prescrit du § 3. Passé ce délai, toute demande sera réputée nulle et non avenue.
Les remboursements doivent intervenir au plus tard au cours du sixième mois qui suit l'introduction de la demande".
Art. 2.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°" le § 1er est remplacé comme suit :
"§ 1er. Le loyer réel, après application de l'article 15, ne peut être inférieur à la moitié du loyer de base. " ;
2°la phrase introductive du § 2 est remplacée par la disposition suivante :
"Le loyer réel, après application de l'article 15 ne peut être : ".
Art. 3.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 21 décembre 1995.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Secrétaire d'Etat,
E. TOMAS