Texte 1996031659
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 131, 132, 135, et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Dans le texte de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit :
"Article 6ter. Dans la limite du montant global des déductions opérées en application de l'article 6bis, les ateliers protégés bénéficient d'un supplément d'intervention égal à 5,8 % des rémunérations brutes payées aux travailleurs handicapés qui sont classés en quatrième ou cinquième catégorie de fonctions en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et modalités de la rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés et pour lesquels l'atelier protégé ne peut pas prétendre à la réduction des cotisations patronales pour les bas salaires visée à l'article 6bis."
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.
Art. 4.Le Ministre ayant la politique des handicapés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mars 1995.
Membre, Président du Collège,
Ch. PICQUE
Membre du Collège, chargé du Budget,
R. HOTYAT