Texte 1996031506
Article 1er.Ci-après suit l'arrêté d'exécution relatif au règlement n° 94/06 de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " du 19 janvier 1995, portant les conditions d'agrément et de subvention des initiatives qui favorisent l'intégration à la communauté flamande de Bruxelles.
Chapitre 1er.- Agrément.
Section 1ère.- Agrément d'une initiative pour le fonctionnement général.
Art. 2.Le Collège de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " agrée des initiatives pour le fonctionnement général au niveau de la promotion de l'intégration à condition qu'elles répondent aux dispositions des articles 4 et 5, § 1er, du règlement de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " relatif aux conditions d'agrément et de subvention des initiatives favorisant l'intégration à la communauté flamande de Bruxelles.
Art. 3.Le dossier de demande contient entre autres les éléments suivants :
a)les données d'identification de l'initiateur;
b)un apercu des activités durant l'exercice écoulé et/ou des activités envisagées;
c)une copie de l'agrément et de la subvention de la part d'autres autorités ou la demande d'une telle subvention;
d)le budget.
Section 2.- Agrément d'une initiative comme projet.
Art. 4.Le Collège de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " agrée une initiative comme projet à condition qu'elle réponde aux dispositions des articles 4 et 5, § 2, du règlement de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " relatif aux conditions d'agrément et de subvention des initiatives favorisant l'intégration à la communauté flamande de Bruxelles.
Art. 5.Le dossier de demande contient entre autres les éléments suivants:
a)les données d'identification de l'initiateur;
b)une description du projet;
c)l'objectif et/ou le groupe visé;
d)éléments de qualité;
e)les accords de coopération;
f)l'approche méthodique et planification;
g)le budget.
Chapitre 2.- Subventions.
Section 1ère.- Subvention d'une initiative pour le fonctionnement général.
Art. 6.En vertu du dossier de requête et de l'avis du groupe de travail compétent, le Collège déterminera la nature des subventions comme indiquée dans l'article 6 du règlement de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " relatif aux conditions d'agrément et de subvention des initiatives favorisant l'intégration à la communauté flamande de Bruxelles.
Art. 7.§ 1er. Une subvention de base ne peut être allouée que pour une durée maximale de trois ans consécutifs et seulement après qu'une demande d'agrément et de subvention de l'initiative ait été introduite auprès de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ".
§ 2. Une subvention de transition ne peut être allouée que pour une durée maximale de deux ans consécutifs et seulement après qu'une demande d'agrément et de subvention de l'initiative ait été introduite auprès de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ".
§ 3. Une subvention supplémentaire peut être allouée pour la durée nécessaire ou jusqu'au moment ou l'initiative soit agrée et subventionnée par une autorité différente et cela seulement après qu'une demande de subvention ait été introduite auprès de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie. "
§ 4. Une subvention spécifique peut être allouée pour la durée nécessaire ou jusqu'à l'agrément et à la subvention par une autorité différente.
Art. 8.§ 1er. Le montant de la subvention allouée peut être utilisé pour les frais de fonctionnement et de personnel.
§ 2. Pour le calcul des frais de personnel, un montant forfaitaire de F 1 200 000 a été déterminé.
Ce montant peut être augmenté d'une tranche de F 50 000 par ancienneté de trois ans.
Section 2.- Subvention d'une initiative comme projet.
Art. 9.En vertu du dossier de demande et de l'avis du groupe de travail compétent, le Collège de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " fixera la nature de la subvention de projet comme déterminée dans l'article 7 du règlement de la " Vlaamse Gemeenschapscommisse " relatif aux conditions d'agrément et de subvention pour les initiatives favorisant l'intégration à la communauté flamande de Bruxelles.
Art. 10.Le budget des subventions de projet est fixé à 1/5e du budget total des subventions pour initiatives de promotion de l'aide sociale et il sera réparti sur trois périodes : janvier-avril, mai-août et septembre-décembre.
Le montant non alloué durant une période sera automatiquement transféré à une période ultérieure.
Art. 11.Toute demande de subvention doit être introduite auprès de l'administration de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " au moins trois mois avant le commencement des périodes mentionnées dans l'article 10.
Art. 12.Trois mois au plus tard après la terminaison du projet, un dossier d'évaluation doit être introduit auprès de l'administration de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ", contenant des données portant sur le contenu et sur les finances en vue d'une évaluation.
Chapitre 3.- Dispositions générales.
Art. 13.L'exercice relatif à la subvention commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 14.Toutes les pièces demandées et tous les renseignements jugés nécessaires pour le calcul des subventions et/ou pour le contrôle financier doivent être fournis à l'administration de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ".
Art. 15.Les subventions seront versées par virement au compte bancaire ou postal de l'initiateur. Les subventions pour une initiative de fonctionnement général seront payées en tranches mensuelles quand le montant de la subvention dépasse F 1 000 000.
Art. 16.Dans le cas où il apparaît que des données incorrectes ont été communiquées, le Collège peut exiger le remboursement de tout ou partie des subventions accordées et éventuellement exclure temporairement l'initiateur de l'octroi d'autres subventions, sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux déclarations inexactes.
Art. 17.L'allocation d'une subvention implique que l'initiateur indique clairement lisible dans chaque publication, la coopération de la part de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie ".
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 18.Pour chaque arrêté d'exécution relatif à cet arrêté, le Collège de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " sollicitera l'avis du groupe de travail compétent.
Art. 19.Au cas où des circonstances particulières le demandent, le Collège de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " peut donner abrogation totale ou partielle des obligations de remplir les conditions et des dispositions de cet arrêté.
La motivation de cette abrogation doit être reprise dans un arrêté du Collège, après avis du groupe de travail consultatif.
Art. 20.Conformément au règlement du 1er juin 1990 relatif à l'édition d'un " Memoriaal van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ", le Collège publiera annuellement la liste des subventions allouées.
Art. 21.Le présent arrêté d'exécution entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Les membres du Collège,
V. ANCIAUX
R. GRIJP
J. CHABERT