Texte 1996031495
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale modifié par l'arrêté gouvernemental du 1er décembre 1994, est complété par l'alinéa suivant :
"7° : l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées."
Art. 2.L'article 4 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante :
"Pour être agréé, le laboratoire doit satisfaire à la condition suivante :
Etre accrédité ou être en cours d'accréditation, pour le domaine faisant l'objet de la demande d'agrément, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45.000."
Art. 3.L'article 6 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante :
"La demande d'agrément du laboratoire est adressée à l'Institut.
Elle doit être accompagnée des documents suivants :
1°l'identité de la personne physique ou le statut juridique de la personne morale exploitant le laboratoire pour lequel l'agrément est demandé;
2°l'adresse du laboratoire ou son siège social si c'est une personne morale;
3°dans le cas où le laboratoire est en cours d'accréditation, une copie du dossier d'accréditation;
4°dans le cas où le laboratoire est accrédité, une copie de la décision d'accréditation mentionnant sa durée de validité et le ou les domaines pour lesquels elle est accordée;
5°dans le cas où le laboratoire accrédité demande une prolongation de la durée de validité de son accréditation, une copie de la décision de prolongation mentionnant sa durée de validité et le ou les domaines pour lesquels elle est accordée."
Art. 4.Un article 6bis rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté précité :
"Article 6bis. Tout laboratoire agréé ou qui a introduit une demande d'agréation est tenu de se soumettre au contrôle, sur place, de l'Institut à la moindre demande.
En outre, il est tenu de mettre à disposition du Ministre tout document ou information complémentaire."
Art. 5.L'article 14 de l'arrêté précité est remplacé par la disposition suivante :
"Article 14. Les laboratoires accrédités ou en cours d'accréditation pour le domaine faisant l'objet de l'agrément, et agréés dans au moins une des Régions, sont considérés comme agréés dans la Région de Bruxelles-Capitale."
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 novembre 1996.
Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau,
D. GOSUIN