Texte 1996031418

7 NOVEMBRE 1996. - Ordonnance concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-1996 et mise à jour au 01-02-2007).

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-11-1996
Numéro
1996031418
Page
30218
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-11-07/33
Entrée en vigueur / Effet
10-12-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière prévue à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.(...), aucune institution ne peut pratiquer la médiation de dettes si elle n'est agréée à cette fin par le Collège réuni, conformément à la présente ordonnance. <ORD 2007-01-18/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2006>

Toutefois, les centres publics d'aide sociale sont agréés d'office pour, conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, pratiquer la médiation de dettes.

Art. 3.Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

" institution " : toute personne morale de droit public ou de droit privé qui exerce tout ou partie de ses activités dans un local situé dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de son organisation, ne peut être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté française ou à la Communauté flamande conformément à l'article 128 de la Constitution;

(" Médiation de dettes " : la prestation de services, à l'exclusion de la conclusion d'un contrat de crédit, en vue de venir en aide de manière préventive et/ou curative aux personnes surendettées, c'est-à-dire aux personnes physiques qui rencontrent des difficultés financières ou sont dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir. La médiation de dettes a pour but de trouver une solution durable au problème de surendettement du débiteur. Elle vise à lui assurer des conditions de vie conforme à la dignité humaine en l'aidant à respecter dans la mesure du possible ses engagements avec les créanciers. La médiation tend enfin à responsabiliser le débiteur en lui donnant les instruments d'une gestion budgétaire autonome.) <ORD 2007-01-18/33, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2006>

" centre public d'aide sociale compétent " : le centre public d'aide sociale dans le ressort duquel l'institution exerce ses activités ou le centre public d'aide sociale qui aide la personne prise en charge par l'institution;

" Collège réuni " : le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Art. 4.Le Collège réuni statue sur les demandes d'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes.

Art. 5.Le Collège réuni détermine les procédures d'agrément et de retrait d'agrément ainsi que de recours.

L'agrément est octroyé pour une période de six ans à dater du jour de sa notification. Il est renouvelable par période de six ans.

L'agrément n'est pas cessible.

Art. 6.§ 1. L'agrément ne peut être accordé aux institutions que si elles :

affectent à la médiation de dettes un travailleur social diplômé disposant d'une formation spécialisée de trente heures au moins en matière de médiation de dettes ou disposant d'une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans;

justifient l'occupation d'un docteur ou licencié en droit disposant de la formation ou de l'expérience professionnelle visée au 1° ou concluent une convention avec un docteur ou licencié en droit répondant aux mêmes conditions ou, encore, concluent une convention avec l'Ordre des Avocats d'un barreau de Bruxelles;

ne poursuivent pas de but de lucre;

disposent de la personnalité juridique;

ont notamment pour objet social ou mission légale l'aide aux personnes en difficulté.

§ 2. Le Collège réuni définit le contenu minimal de la formation spécialisée et détermine la liste des diplômes requis en vertu du § 1er.

Art. 7.Le Collège réuni peut fixer des conditions supplémentaires d'agrément des institutions autres que les communes relatives à leur financement, à leur comptabilité, à la formation continue de leurs travailleurs sociaux, au contrôle de leurs activités, ainsi qu'à leur insertion dans une concertation communale ou à la conclusion d'une convention de partenariat entre les pouvoirs publics locaux et une ou plusieurs autres institutions agréées.

Art. 8.Le Collège réuni refuse ou retire l'agrément :

aux institutions, lorsqu'il est établi un manque d'honorabilité ou de désintéressement dans leur chef, ou dans celui d'un de leurs organes, mandataires ou préposés;

aux institutions au sein desquelles les fonctions de président, d'administrateur, de directeur ou de mandataire sont confiées à une personne non réhabilitée ayant encouru une peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;

aux institutions ne jouissant pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis des personnes ou institutions exerçant une activité de prêteur ou d'intermédiaire de crédit soumise à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Art. 9.Les institutions agréées doivent respecter les obligations suivantes :

mentionner l'agrément, notamment sur tout document relatif à la médiation de dettes destiné aux tiers et à l'entrée de leurs locaux accessibles au public;

ne pratiquer une médiation de dettes à la demande d'une personne aidée par un centre public d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale qu'à la condition de prévenir le centre concerné et de le tenir régulièrement informé du suivi du dossier;

informer dans les trente jours le Collège réuni de toute modification des statuts et des désignations d'administrateurs de la cessation de l'activité de médiation de dettes ou lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'agrément fixées par la présente ordonnance;

transmettre au Collège réuni un rapport annuel d'activité dans le courant du premier trimestre qui suit l'exercice et se soumettre au contrôle des agents chargés du respect des dispositions de la présente ordonnance;

transmettre aux centres publics d'aide sociale compétents le rapport annuel visé au 4°.

Le Collège réuni communique, une année sur deux et au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit la seconde année d'activité, un rapport synthétique accompagné d'une note analytique aux membres de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune.

Art. 10.L'agrément n'est accordé aux institutions privées qui sollicitent la prise en charge totale ou partielle du coût réel de la médiation, qu'après approbation du tarif de ces frais par le Collège réuni. Ce tarif pourra être rattaché à l'indice des prix à la consommation et faire l'objet d'une adaptation annuelle. Toute autre adaptation de ce tarif fait l'objet d'une nouvelle approbation.

Un tarif maximum sera fixé par le Collège réuni.

Les institutions publiques agréées, autres que les centres publics d'aide sociale et les associations de centres publics d'aide sociale visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, ne peuvent réclamer, en dehors des frais directement liés à la procédure de médiation de dettes, aucune rétribution ni indemnité, sous quelque dénomination que ce soit.

Les institutions privées agréées ne peuvent réclamer, outre les frais directement liés à la procédure de médiation de dettes, que les montants prévus par la tarification visée au premier alinéa. Elles doivent, par ailleurs, porter ce tarif à la connaissance des demandeurs préalablement à leur intervention.

Art. 11.Le Collège réuni peut retirer à tout moment l'agrément en cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance, après avoir laissé l'occasion à l'institution en cause de faire valoir ses observations.

Art. 12.Le Collège réuni fixe les mesures d'accompagnement nécessaires à la mise en place des services de médiation de dettes. Il peut fixer des mesures d'accompagnement propres aux centres publics d'aide sociale qui remplissent les conditions fixées par ou en vertu des articles 6 et 9, 1° et 4°, notamment pour assurer la formation des membres de leur personnel qui pratiquent la médiation de dettes.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 novembre 1996.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé,

J. CHABERT

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé,

H. HASQUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux personnes,

D. GOSUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux personnes,

R. GRIJP

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.