Texte 1996031413

10 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d'exploiter au stockage d'essence et à sa distribution.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-12-1996
Numéro
1996031413
Page
32028
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-10/35
Entrée en vigueur / Effet
24-12-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL);

vapeur : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;

installation de stockage : tout dépôt de liquides inflammables tel que visé à la rubrique n° 94 de l'annexe à l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993;

terminal : toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l'essence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l'équipement;

réservoir mobile : tout réservoir transporté par voie ferrée, terrestre ou navigable et utilisé pour le transport de l'essence d'un terminal à un autre ou d'un terminal à une station-service;

station-service : toute installation où l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur;

installations existantes : installations de stockage dont l'exploitation est autorisée par un permis d'environnement au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

nouvelles installations : installations de stockage dont l'exploitation n'est pas autorisée au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté;

débit : la plus grande quantité annuelle totale d'essence chargée d'une installation de stockage d'un terminal ou d'une station-service dans des réservoirs mobiles au cours des trois années précédentes;

10°unité de récupération des vapeurs : les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal;

11°valeur de référence cible : l'orientation donnée pour l'évaluation générale de la conformité des mesures techniques figurant dans les annexes, qui, sans être une valeur limite, sert à déterminer le niveau de fonctionnement des installations, terminaux et stations-service individuels;

12°stockage intermédiaire de vapeurs : le stockage intermédiaire dans un réservoir à toit fixe de vapeurs d'un terminal en vue d'un transfert ultérieur vers un autre terminal aux fins de récupération; Le transfert des vapeurs d'une installation de stockage vers une autre d'un même terminal n'est pas considéré comme un stockage intermédiaire de vapeurs au sens du présent arrêté;

13°installation de chargement : toute installation d'un terminal où l'essence peut être chargée dans des réservoirs mobiles. Les installations de chargement pour véhicules-citernes sont constituées d'un ou de plusieurs portiques;

14°portique : toute structure d'un terminal où l'essence peut être chargée dans un seul véhicule-citerne à la fois.

Art. 2.Sans préjudice de conditions équivalentes ou complémentaires fixées par le permis d'environnement, les installations de stockage sont soumises aux conditions sectorielles prévues par le présent arrêté.

Art. 3.§ 1. Les installations de stockage des terminaux sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l'annexe I.

§ 2. Le paragraphe 1 s'applique à partir :

de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté aux nouvelles installations;

du 31 décembre 1998, aux installations existantes, si dans un terminal le débit de chargement est supérieur à 50.000 tonnes par an;

du 31 décembre 2001, aux installations existantes, si dans un terminal le débit de chargement est compris entre 25.000 tonnes par an et 50.000 tonnes par an;

du 31 décembre 2004, à toutes les autres installations existantes de stockage dans les terminaux.

Art. 4.§ 1. Les équipements de chargement et de déchargement des réservoirs mobiles dans les terminaux sont concus et exploités conformément aux dispositions techniques de l'annexe II.

Les méthodes et la fréquence des mesures et des analyses de la concentration moyenne de vapeurs dans les échappements des unités de récupération des vapeurs visées au point 2 de l'annexe II seront fixées par arrêté ministériel.

Tous les terminaux disposant d'installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d'au moins un portique conforme aux spécifications concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe IV.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique à partir :

de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté aux nouveaux terminaux pour le chargement de véhicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux;

du 31 décembre 1998, aux terminaux existants pour le chargement de véhicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux si le débit est supérieur à 150.000 tonnes par an;

du 31 décembre 2001, aux terminaux existants pour le chargement de véhicules-citernes et de wagons-citernes, si le débit est compris entre 25.000 tonnes par an et 150.000 tonnes par an;

du 31 décembre 2004, à toutes les autres installations de chargement existantes dans les terminaux pour le chargement de véhicules-citernes et de wagons-citernes.

§ 3. A partir du 31 décembre 2004, les exigences concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe IV s'appliquent à tous les portiques de chargement de véhicules-citernes de tous les terminaux, à moins qu'ils ne bénéficient d'une dérogation en vertu du paragraphe 4.

§ 4. Par dérogation, les paragraphes 1er et 3 ne s'appliquent pas aux terminaux existants dont le débit est inférieur à 10.000 tonnes par an.

Art. 5.§ 1. Les équipements de remplissage et de stockage des stations-service sont concus et exploités conformément aux dispositions techniques de l'annexe III.

Ces dispositions visent à réduire la perte annuelle totale d'essence résultant du remplissage des installations de stockage des stations-service pour qu'elle soit inférieure à la valeur de référence cible de 0,01 m/m % du débit.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique :

à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aux nouvelles stations-service;

à partir du 31 décembre 1998 :

- aux stations-service existantes d'un débit supérieur à 1.000 m3 par an;

- aux stations-service existantes, quel que soit leur débit, qui sont intégrées dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail;

à partir du 31 décembre 2001, aux stations-service existantes d'un débit compris entre 500 m3 par an et 1.000 m3 par an;

à partir du 31 décembre 2004, à toutes les autres stations-service existantes.

§ 3. Par dérogation, les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux stations-service existantes dont le débit annuel est inférieur à 100 m3 par an.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 7.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 1996.

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Dispositions relatives aux installations de stockage des terminaux.

1. Les parois et le toit externes des réservoirs en surface sont recouverts d'une peinture d'un coefficient de réflexion de chaleur rayonnée totale de 70 % ou plus. Les opérations peuvent être programmées de manière à ce qu'elles soient incluses dans les cycles d'entretien usuels des réservoirs, durant une période de trois ans.

La présente disposition n'est pas applicable aux réservoirs reliés à une unité de récupération des vapeurs conforme au point 2 de l'annexe II.

2. Les réservoirs munis de toits flottants externes sont équipés d'un joint primaire pour combler l'espace annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixé sur le joint primaire. Les joints doivent être concus de manière à permettre une retenue globale des vapeurs de 95 % ou plus, par rapport à un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs (c'est-à-dire un réservoir à toit fixe muni uniquement d'une soupape de vide et de pression).

3. Toutes les nouvelles installations de stockage des terminaux où la récupération des vapeurs est requise en vertu de l'article 4 de l'arrêté (annexe II) doivent :

a)être des réservoirs à toit fixe reliés à l'unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions de l'annexe II, ou

b)être conçues avec un toit flottant, soit externe soit interne, doté de joints primaires et secondaires afin de répondre aux exigences en matière de fonctionnement fixées au point 2.

4. Les réservoirs à toit fixe existants doivent :

a)être reliés à une unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions de l'annexe II, ou

b)être équipés d'un toit flottant interne doté d'un joint primaire conçu de manière à permettre une retenue des vapeurs globales de 90 % ou plus par rapport à un réservoir comparable à toit fixe sans dispositif de retenue des vapeurs.

5. Les dispositions en matière de retenue des vapeurs visées aux points 3 et 4 ne s'appliquent pas aux réservoirs à toit fixe des terminaux où le stockage intermédiaire des vapeurs est autorisé conformément à l'annexe II, point 1.

Art. N2.Annexe II. - Dispositions relatives aux installations de chargement et de déchargement des terminaux.

1. Les vapeurs générées par déplacement provenant du réservoir mobile en cours de chargement sont renvoyées par un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs dans une unité de récupération des vapeurs pour une retransformation dans le terminal.

La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules-citernes à chargement par le haut aussi longtemps que ce mode de chargement est permis.

Dans les terminaux de chargement d'essence dans des bateaux, une unité de brûlage des vapeurs peut remplacer une unité de récupération des vapeurs si la récupération des vapeurs est dangereuse ou techniquement impossible en raison du volume des reflux de vapeurs. Les dispositions relatives aux émissions atmosphériques provenant des unités de récupération des vapeurs s'appliquent également aux unités de brûlage des vapeurs.

Lorsque le terminal a un débit inférieur à 25.000 tonnes par an, le stockage intermédiaire des vapeurs peut remplacer la récupération immédiate des vapeurs au terminal.

2. La concentration moyenne de vapeurs dans les échappements des unités de récupération des vapeurs - corrigée pour dilution lors du traitement - ne doit pas excéder 35 g/Nm3 pour une heure.

Les mesures sont effectuées pendant une journée de travail complète (de sept heures au maximum) de débit normal.

Les mesures peuvent être continues ou discontinues. Lorsqu'elles sont discontinues, il est effectué au moins quatre mesures par heure.

L'erreur de mesure totale résultant de l'équipement employé, du gaz d'étalonnage et du procédé utilisé ne doit pas dépasser 10 % de la valeur mesurée.

L'équipement employé doit permettre de mesurer des concentrations au moins aussi faibles que 3 g/Nm3.

La précision doit être de 95 % au minimum de la valeur mesurée.

3. Les tuyaux de raccordement et les conduites sont régulièrement vérifiés par l'exploitant en vue de détecter des fuites éventuelles.

4. Les opérations de chargement sont interrompues au niveau du portique en cas de fuite de vapeur. Le dispositif nécessaire à ces opérations d'interruption est installé sur le portique.

5. Lorsque le chargement par le haut de réservoirs mobiles est autorisé, l'orifice du bras de chargement est maintenu à proximité du fond du réservoir mobile afin d'éviter les giclées.

Art. N3.Annexe III. - Dispositions relatives aux installations de remplissage et de stockage des stations-service et des terminaux où intervient le stockage intermédiaire de vapeurs.

Les vapeurs générées par le versement de l'essence dans les installations de stockage des stations-service et dans les réservoirs à toit fixe pour le stockage intermédiaire de vapeurs doivent être renvoyées dans le réservoir mobile qui livre l'essence au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Les opérations de chargement ne peuvent pas être effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement.

Art. N4.Annexe IV. - Spécifications pour le chargement en source, la collecte des vapeurs et la protection contre le dépassement de capacité des véhicules-citernes européens.

1. Accouplements :

1.1. Le coupleur pour les liquides sur le bras de chargement sera un coupleur femelle correspondant à un adaptateur mâle API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule conforme au code de bonne pratique en la matière.

1.2. Le coupleur pour la collecte des vapeurs sur le tuyau de captage des vapeurs du portique de chargement sera un coupleur femelle à came et gorge correspondant à un adaptateur mâle à came et gorge API de 4 pouces (106,1 mm) placé sur le véhicule conforme au code de bonne pratique en la matière.

2. Conditions de chargement :

2.1. Le débit normal de chargement des liquides est de 2.300 litres par minute (au maximum 2.500 litres par minute) par bras de chargement.

2.2. Lorsque le terminal fonctionne à son débit maximal, le système de collecte des vapeurs du portique de chargement, y compris, le cas échéant, l'unité de récupération des vapeurs, peut générer une contrepression maximale de 55 millibars sur le côté "terminal" de l'adaptateur pour la collecte des vapeurs.

2.3. Tous les véhicules homologués à chargement en source seront munis d'une plaque d'identification spécifiant le nombre maximal autorisé de bras de chargement qui peuvent être actionnés simultanément tout en évitant la fuite de vapeurs via les soupapes P et V des compartiments lorsque la contrepression maximale du système est de 55 millibars spécifié au point 2.2.

3. Connexion de la mise à la terre du véhicule et du système antidébordement - dépassement de capacité :

Le portique de chargement sera équipé d'une unité de contrôle antidébordement qui, lorsqu'elle est raccordée au véhicule, fournira un signal de sécurité intégrée autorisant le chargement, à condition qu'aucun capteur antidébordement des compartiments ne détecte un haut niveau.

3.1. Le véhicule sera relié à l'unité de contrôle du portique de chargement via un connecteur électrique standard à 10 broches. Le connecteur mâle sera placé sur le véhicule et le connecteur femelle sera fixé à un câble volant relié à l'unité de contrôle du portique de chargement.

3.2. Les détecteurs de haut niveau du véhicule seront des capteurs thermistors à deux fils, des capteurs optiques à deux fils, des capteurs optiques à cinq fils ou un dispositif équivalent compatible, à condition que le système soit à sécurité intégrée (N.B. : les thermistors doivent avoir un coefficient de température négatif).

3.3. L'unité de contrôle du portique de chargement doit convenir à la fois pour les systèmes à deux fils et pour les systèmes à cinq fils.

3.4. Le véhicule sera relié au portique de chargement via le fil de retour commun des capteurs antidébordement que l'on reliera à la broche n° 10 du connecteur mâle via le châssis du véhicule. La broche n° 10 du connecteur femelle sera reliée au boîtier de l'unité de contrôle qui sera reliée au réseau de terre du portique de chargement.

3.5. Tous les véhicules homologués à chargement en source seront équipés d'une plaque d'identification (point 2.3) spécifiant le type de capteurs antidébordement qui ont été installés (c'est-à-dire capteurs à deux fils ou à cinq fils).

4. Positionnement des connexions :

4.1. La conception des équipements de chargement des liquides et de captage des vapeurs du portique de chargement sera fondée sur l'enveloppe de connexion du véhicule.

4.1.1. Les centres des adaptateurs pour les liquides seront alignés à une hauteur qui sera de 1,4 mètre au maximum (non chargé) et de 0,5 mètre au minimum (chargé) ; la hauteur souhaitable est située entre 0,7 et 1 mètre.

4.1.2. L'espacement horizontal des adaptateurs ne sera pas inférieur à 0,25 mètres (l'espacement minimal souhaitable est de 0,3 mètre).

4.1.3. Tous les adaptateurs pour les liquides seront placés à l'intérieur d'une enveloppe ne dépassant pas 2,5 mètres de longueur.

4.1.4. L'adaptateur pour la collecte des vapeurs devrait être placé de préférence à droite des adaptateurs pour les liquides et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé).

4.2. Le connecteur de la mise en terre et du système antidébordement sera placé à droite des adaptateurs pour les liquides et pour la collecte des vapeurs à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale 0,5 mètre (chargé).

4.3. Le système de connexion ci-dessus sera placé sur un seul côté du véhicule.

5. Sécurités :

5.1. Mise à la terre et système antidébordement :

Le chargement ne sera autorisé que si un signal est donné à cet effet par l'unité combinée de la mise en terre et du système antidébordement.

En cas de dépassement de capacité ou d'interruption de la mise en terre du véhicule, l'unité de contrôle du portique de chargement fermera la vanne de contrôle du chargement sur le portique.

5.2. Détection de la collecte des vapeurs :

Le chargement ne sera autorisé que si le tuyau de collecte des vapeurs a été relié au véhicule et si les vapeurs déplacées peuvent passer librement du véhicule dans le système de collecte des vapeurs de l'installation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 10 octobre 1996.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

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