Texte 1996031399
Article 1er.Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions octroie au [2 Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale]2 des primes en capital destinées à financer ses investissements en vue de la réalisation de [1 ses missions d'utilité publique, fixées à l'article 80 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement]1.
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(1ARR 2011-09-08/07, art. 2, §3, 003; En vigueur : 21-10-2011)
(2ARR 2011-09-08/07, art. 2, §2, 003; En vigueur : 21-10-2011)
Art. 2.La Région de Bruxelles-Capitale garantit, à l'égard de leurs souscripteurs, la bonne fin des emprunts que le [1 Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale]1 émet, dans la limite de l'autorisation donnée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par exercice budgétaire.
Le montant et les modalités de ces emprunts sont approuvés par les Ministres ou Secrétaires d'Etat qui ont le budget et le logement dans leurs attributions.
Si le [1 Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale]1 conclut sur ces emprunts, avant l'échéance finale et après avis positif de l'Administration de la Trésorerie, une ou plusieurs opérations de swap en francs belges, ces engagements bénéficieront également de la garantie de la Région de Bruxelles-Capitale.
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(1ARR 2011-09-08/07, art. 2, §2, 003; En vigueur : 21-10-2011)
Art. 3.§ 1. La prime en capital est calculée en fonction du niveau total d'activités autorisé.
Elle est équivalente à la somme en 20 ans des subsides-intérêts pris en charge par la Région de Bruxelles-Capitale et actualisés au taux de référence, à savoir le taux de financement à long terme des pouvoirs publics.
L'intervention de la Région couvre la différence entre les intérêts dus aux souscripteurs sur base du taux de référence pris en considération lors du calcul de la prime en capital et la quote-part d'intérêts mise à charge du [2 Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale]2 en fonction des taux d'intérêt débiteurs à long terme de ses prêts. La charge globale des emprunts (amortissement plus intérêts) est calculée par annuités constantes.
Une dotation à titre supplémentaire, destinée à couvrir le risque de modification du taux de référence peut être octroyée. Cette dotation correspond à la somme des écarts actualisés au taux de rendement net des placements de trésorerie et calculés sur base du taux d'intérêt présumé lors des révisions quinquennales.
§ 2. [1 La liquidation de la prime en capital visée à l'article 3, § 1er, s'opère en maximum quatre tranches annuelles successives.
La première tranche s'élève au moins à un quart de la prime et est liquidée avant l'expiration de l'année budgétaire.
La deuxième tranche s'élève au moins à un tiers du solde de la prime et est liquidée dans le premier trimestre de l'année qui suit l'année budgétaire.
La troisième tranche s'élève au moins à la moitié du solde de la prime et est liquidée dans le premier trimestre de la deuxième année qui suit l'année budgétaire.
La dernière tranche correspond au solde de la prime et est liquidée dans le premier trimestre de la troisième année qui suit l'année budgétaire.]1
["1 \167 3. Les dispositions du \167 2 sont d'application pour les emprunts contract\233s par le Fonds du Logement \224 partir de l'exercice budg\233taire 2011."°
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(1ARR 2011-09-08/07, art. 3, 003; En vigueur : 21-10-2011)
(2ARR 2011-09-08/07, art. 2, §2, 003; En vigueur : 21-10-2011)
Art. 4.Dans les écritures du [1 Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale]1, le produit des emprunts visés à l'article 2 et les primes en capital visées à l'article 3, sont portés au compte dénommé " fonds (B2) ". <ARR 1997-10-02/39, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Les prêts et les opérations d'aide locative effectués au moyen des capitaux du fonds (B2) font l'objet d'une comptabilité interne distincte. <ARR 1997-10-02/39, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Les bénéfices réalisés par le fonds B5 doivent rester dans ce fonds. Ils sont versés à une réserve dont l'utilisation est réglée conjointement par les Ministres ou Secrétaires d'Etat qui ont respectivement le budget et le logement dans leurs attributions, étant entendu que la destination première de la réserve doit être la couverture des engagements du [1 Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale]1 à court et à long terme.
L'utilisation de la prime en capital fait l'objet d'une justification annexée aux comptes annuels du fonds (B2). <ARR 1997-10-02/39, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Le [1 Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale]1 est tenu de ne pas consacrer à la réserve pour amortissement de créances douteuses une somme supérieure à 0,30% du montant dû par les débiteurs hypothécaires au 31 décembre de l'exercice, sauf autorisation expresse et conjointe des Ministres ou Secrétaires d'Etat qui ont respectivement le budget et le logement dans leurs attributions.
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(1ARR 2011-09-08/07, art. 2, §2, 003; En vigueur : 21-10-2011)
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux emprunts émis à partir de l'exercice 1996.
Art. 6.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne deux commissaires, appartenant à des rôles linguistiques différents, auprès du [1 Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale]1. Ces commissaires ont un droit illimité de surveillance sur les opérations de la société et doivent être convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration et des autres organes de gestion.
Tout engagement ou toute décision du [1 Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale]1, auquel un des commissaires fait opposition, doit être soumis à l'examen du Ministre ou du Secrétaire d'Etat compétent, pour approbation et est suspendu en attendant. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat statuera dans les trente jours de l'opposition. Passé ce délai, la décision ou l'engagement est censé être approuvé.
L'opposition des commissaires doit être formulée dans les huit jours de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement y aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont reçu connaissance.
Les commissaires peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, contre une décision du [1 Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale]1, s'ils estiment qu'elle engendre une discrimination injustifiée envers une des deux Communautés de la Région de Bruxelles-Capitale ou qu'elle nuit à l'intérêt général. Leurs recours suspend la décision qu'il concerne, jusqu'à ce que le Gouvernement prenne position en la matière.
Lorsque l'intérêt général ou le respect de la loi ou des règlements le requièrent, le Gouvernement ou les commissaires peuvent demander au [1 Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale]1 de délibérer, dans le délai qu'ils fixent, sur toute question qui le concerne.
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(1ARR 2011-09-08/07, art. 2, §2, 003; En vigueur : 21-10-2011)
Art. 7.Les Ministres ou Secrétaires d'Etat ayant respectivement le budget et le logement dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 mai 1996.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget,
J. CHABERT
Le Secrétaire d'Etat,
E. TOMAS