Texte 1996031388

19 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté modifiant l'article 55 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-10-1996
Numéro
1996031388
Page
27322
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-09-19/38
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
1963122002
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 55 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. La prime de transition professionnelle est octroyée pendant une période de douze mois.

Les douze mois doivent se situer dans un délai de deux ans à dater du premier jour du mois au cours duquel a lieu l'engagement du demandeur d'emploi. Passé ce délai, le droit à la prime s'éteint.

§ 2. Elle s'élève à :

10 000 francs par mois en cas d'engagement à durée indéterminée d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, 1°, auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en entreprise de minimum 240 heures approuvée par l'Office régional bruxellois de l'Emploi ;

20 000 francs par mois en cas d'engagement à durée indéterminée et à temps plein d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, 2°, 3° et 4° auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en entreprise de minimum 240 heures approuvée par l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

10 000 francs par mois en cas d'engagement d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, 2° et 3° pour autant qu'il réponde aux conditions des dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.

§ 3. La prime de transition professionnelle n'est pas octroyée pour l'engagement d'un travailleur appelé à remplacer un travailleur licencié pour un motif autre que la faute grave ou la mise à la pension.

§ 4. Elle ne peut être cumulée, dans le chef de l'employeur avec un avantage financier quelconque octroyé à l'occasion de l'engagement ou de l'occupation d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, autre qu'une diminution de cotisations de sécurité sociale. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.

Bruxelles, le 19 septembre 1996.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

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