Texte 1996031386

26 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-1996 et mise à jour au 27-11-2023)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
14-11-1996
Numéro
1996031386
Page
28947
PDF
version originale
Dossier numéro
1996-09-26/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1993031453
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 - Généralités et définitions]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Article 1er.[1 Le présent arrêté est applicable à la location d'habitations gérées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les sociétés immobilières de service public.

Il n'est pas applicable à la location d'immeubles ou de parties d'immeubles affectés soit à un usage commercial, soit à un service public, soit au logement considéré comme logement de fonction. Il n'est pas applicable non plus à la location de garages.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 2.[1 § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions;

Société : la société immobilière de service public sise en Région de Bruxelles-Capitale ou la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale elle-même pour les logements qui lui appartiennent;

Logement : la maison individuelle ou l'appartement aménagé pour l'habitation d'un ménage, y compris le jardin et les dépendances s'ils sont attenants;

Logement insalubre : le logement qui a été déclaré inhabitable ou reconnu insalubre, non améliorable ou qui est destiné à être démoli par application de l'ordonnance;

Logement adapté : le logement conçu pour un type déterminé de ménage conformément aux normes établies à l'article 3 du présent arrêté;

Ménage : la personne qui habite seule ou les personnes partageant le même logement, même à défaut d'être domiciliées dans le logement concerné;

Locataire : la personne ou les personnes qui constituent un ménage ou en font partie et qui concluent un contrat de bail avec la société;

Candidat locataire : la personne ou les personnes qui introduisent une demande en vue de prendre en location un logement de la société;

Personne reconnue handicapée : la personne reconnue handicapée conformément à l'article 135, premier alinéa du Code des Impôts sur les revenus. En outre, la personne reconnue handicapée à plus de 66 % par [3 le Service Public Fédéral Sécurité Sociale ou tout autre organisme communautaire ou régional habilité à cet effet]3 sur base de faits survenus après l'âge de 65 ans est considérée comme personne reconnue handicapée pour l'application des articles 3, 2°, 8, § 2, 4°, 31, 66 et 83;

10°Enfant à charge :

- l'enfant placé sous la responsabilité d'un des membres du ménage qui est allocataire des allocations familiales;

- l'enfant pour lequel aucun membre du ménage ne perçoit de telles allocations, mais que [3 la SLRB]3 estime être, effectivement, à charge d'un membre du ménage, si la preuve est apportée de l'absence ou de la faiblesse des revenus dont il a bénéficié et pour autant qu'il vive de fait avec le locataire;

- l'enfant reconnu handicapé est compté pour deux enfants à charge;

11°Revenus : les revenus immobiliers ou mobiliers nets et le montant net imposable des revenus professionnels avant toute déduction, majorés ou diminués des rentes alimentaires selon qu'elles sont reçues ou versées et des déductions effectuées au titre de frais de garde des enfants, telles que prévues dans le Code des impôts sur les revenus 1992. Les revenus visés sont établis sur base du code des impôts sur les revenus du pays dans lequel ils sont taxés. Les bourses d'études, octroyées à des membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfants à charge sont également considérées comme des revenus.

Sont également considérés comme revenus, le montant du [3 revenu d'intégration alloué par le CPAS ]3 et les allocations pour personne handicapée;

Est considérée comme allocation de personne handicapée, notamment :

- l'allocation de remplacement de revenus au sens de la loi du 27 février 1987;

- le montant équivalent à celle-ci au sens de l'article 28 de la loi du 27 février 1987 pour les personnes handicapées auxquelles il a été accordé une allocation qui a pris cours avant le 1er janvier 1975 ou l'allocation ordinaire ou spéciale définie par la loi du 27 juin 1989 pour les personnes handicapées à qui il a été accordé une allocation ordinaire qui a pris cours après le 31 décembre 1974 mais avant le 1er juillet 1987;

12°Revenus du ménage : les revenus globalisés de tous les membres du ménage, à l'exception de ceux des enfants à charge;

13°Revenu de référence : le montant du revenu établi par le présent arrêté et destiné à permettre le calcul du loyer réel;

14°Année de référence : l'avant-dernière année précédant l'année antérieure à l'entrée en vigueur du calcul du loyer;

15°Prix de revient : le prix de revient comptable représentant l'ensemble des dépenses supportées par la société pour l'acquisition, la construction, la rénovation et l'adaptation du logement. Ce prix de revient doit être approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

16°Prix de revient actualisé : le prix de revient du logement adapté tous les ans, au 1er janvier, et selon l'indice santé;

17°Loyer de base : le montant annuel calculé sur base d'un pourcentage du prix de revient actualisé du logement social et fixé dans les limites déterminées par le présent arrêté;

18°Loyer réel : la somme due annuellement par le locataire et fixée conformément aux dispositions du présent arrêté;

19°Cotisation de solidarité : le montant payé par les locataires d'un logement social dont les revenus sont supérieurs au revenu d'admission applicable à leur ménage et qui s'ajoute au loyer réel tel que fixé conformément au présent arrêté;

20°Registre : le registre dans lequel les candidats locataires sont inscrits par la société immobilière de service public. Celui-ci peut faire l'objet d'une gestion informatisée;

21°Ordonnance : ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;

22°Réduction sociale spécifique : la réduction de loyer ponctuelle octroyée par le Conseil d'administration de la société immobilière de service public, après accord du délégué social, en raison de la situation de précarité exceptionnelle du locataire d'un logement social;

23°Revenus d'admission : les montants maxima de revenus établis par le présent arrêté et dont peuvent bénéficier les candidats locataires en fonction de la composition de leur ménage et en fonction du type de logement pour lesquels ils introduisent une demande;

24°Logement suradapté : le logement disposant d'au moins deux chambres excédentaires par rapport au prescrit de la norme établie à l'article 3 du présent arrêté;

25°Référence régionale : le code d'identification du candidat locataire, composé du numéro d'identification de la société d'inscription et d'un numéro d'ordre dans la base de données régionale;

26°Société de référence : la société à laquelle le demandeur de logement s'adresse en vue de s'inscrire comme candidat locataire de cette société et s'il le souhaite, d'autres sociétés de la Région de Bruxelles-Capitale;

27°Société de seconde ligne : la société auprès de laquelle le candidat locataire s'inscrit via la société de référence;

28°Société coopérative de locataires : la société dans laquelle les logements sont exclusivement attribués à ses coopérateurs ou à des candidats locataires qui se sont engagés à souscrire des parts de la société;

29°Radiation : l'opération consistant à supprimer une candidature au logement dans l'ensemble des sociétés concernées par celle-ci;

30°Rejet : l'opération consistant à supprimer une candidature au logement dans une seule société concernée par celle-ci. Au cas où la société qui procède au rejet est la société de référence du candidat locataire, ce rejet entraîne la radiation de la candidature;

31°Logement passif : habitation individuelle présentant :

- une consommation d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les auxiliaires électriques inférieure à 45 kWh par m et par an;

- une étanchéité à l'air sous 50 Pa inférieure à 0.6 par heure;

- un besoin net de chauffage inférieur à 15 kWh par m et par an;

- une température de surchauffe qui ne peut dépasser les 25° C que pendant 5 % du temps de l'année;

- et reconnue comme telle par un (des) organisme(s) compétents identifiés comme tel(s) par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

32°Logement très basse énergie : habitation individuelle présentant :

- un besoin net de chauffage inférieur à 30 kWh par m et par an;

- une consommation d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les auxiliaires électriques inférieure à 95 kWh par m et par an;

- et reconnue comme telle par un (des) organisme(s) compétents identifiés comme tel(s) par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

33°Logement basse énergie : habitation individuelle présentant :

- un besoin net de chauffage inférieur à 60 kWh par m et par an;

- une consommation d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et les auxiliaires électriques inférieure à 150 kWh par m et par an;

- et reconnue comme telle par un (des) organisme(s) compétents identifiés comme tel(s) par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

34°Performances énergétiques d'un bâtiment : la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment;

35°Logement sous-adapté : le logement disposant d'un nombre de chambres inférieur au prescrit de la norme établie à l'article 3 du présent arrêté;

36°Transfert de patrimoine : tout acte juridique quelconque entre sociétés immobilières de service public visant à réaliser le transfert de logements sociaux, modérés et/ou moyens d'une société immobilière de service public à une autre;

37°Logement locatif social : le logement acquis, pris en droit d'emphytéose ou en droit de superficie, construit ou aménagé par une société et qui est destiné à l'habitation de locataires, qui répondent aux conditions établies à l'article 31 du présent arrêté;

38°Logement locatif modéré : le logement acquis, pris en droit d'emphytéose ou en droit de superficie, construit ou aménagé par une société et qui est destiné à l'habitation de locataires, qui répondent aux conditions établies à l'article 66 du présent arrêté;

39°Logement locatif moyen : le logement acquis, pris en droit d'emphytéose ou en droit de superficie, construit ou aménagé par une société et qui est destiné à l'habitation de locataires, qui répondent aux conditions établies à l'article 83 du présent arrêté;]1

["2 40\176 : le logement assimil\233 au logement social : un logement mis en location par une commune, un CPAS ou la R\233gie fonci\232re de la R\233gion de Bruxelles-Capitale au profit de m\233nages de revenus modestes dont les conditions d'admission et de revenus sont fix\233es par les articles 5bis et 66 du pr\233sent arr\234t\233;41\176 : le loyer socialis\233 : le loyer \224 payer par le locataire \224 l'op\233rateur immobilier public pour un logement assimil\233 au logement social selon les conditions fix\233es par l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 2021 visant la socialisation des loyers de logements assimil\233s au logement social d'op\233rateurs immobiliers publics et calcul\233 selon les r\232gles fix\233es aux articles 25, 26, 31, 57, \167\167 1er et 2, 58 \224 60, 61, \167\167 1er et 2, 1\176 \224 2\176 bis, 61, \167 4 et 64 du pr\233sent arr\234t\233."°

["3 42\176 Boni social : le boni social mentionn\233 \224 l'article 2, \167 1er, 15\176 du Code bruxellois du Logement."°

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2<ARR 2022-03-31/28, art. 1, 014; En vigueur : 12-11-2021)

ARR 2021-10-21/18, art. 1, 013; En vigueur : 12-11-2021>

(3ARR 2023-10-05/12, art. 1, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 2bis.[1 La référence faite au terme générique " logement " dans le présent arrêté, sans qu'il soit fait de distinction entre le logement social, modéré ou moyen vise aussi bien le logement social que le logement modéré ou moyen.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 2ter.[1 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par jour ouvrable : chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.]1

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(1Inséré par ARR 2021-10-21/18, art. 2, 013; En vigueur : 12-11-2021, puis retiré)

<ARR 2022-03-31/28, art. 2, 014; En vigueur : 12-11-2021>

Chapitre 2.[1 - Dispositions communes aux logements sociaux, modérés et moyens mis en location par les sociétés]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Section 1ère.[1 - Logement adapté]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 3.[1 Pour être considéré comme adapté à la location, le logement doit comprendre, en fonction de la composition de la famille, le nombre de chambres suivant :

une chambre par personne seule, par couple marié ou vivant maritalement. Les flats ou studios sont également adaptés au logement d'une personne isolée ou d'un couple;

deux chambres pour le couple marié ou vivant maritalement dont l'un des membres est une personne reconnue handicapée pour autant que le candidat locataire en ait fait la demande;

une chambre supplémentaire par enfant; toutefois, pour deux enfants du même sexe ayant moins de 15 ans ou pour deux enfants de sexe différent ayant tous deux moins de 12 ans, une chambre seulement à condition que la chambre ait une superficie d'au moins 6 m, pour autant qu'aucun de ces enfants ne soient reconnus handicapés;

une chambre supplémentaire pour la personne majeure ou le couple membre du ménage;

deux chambres pour le couple sans enfant dont les deux membres ont moins de 35 ans pour autant que le candidat locataire en ait fait la demande.

Pour l'application du présent arrêté, le logement en considéré comme adapté lorsqu'au 1er janvier 2016, le logement était considéré comme adapté selon les normes en vigueur avant le 1er janvier 2015 et pour autant que ces normes continuent à être respectées.

Lors de l'attribution de logements, la société peut, après accord du délégué social, déroger aux normes fixées ci-dessus en faveur du candidat locataire qui en a exprimé la demande.

Les normes ci-établies ne sont pas d'application au contrat de bail à réhabilitation conclu avant la publication du présent arrêté au Moniteur belge ou conclu conformément au modèle de l'annexe 5 du présent arrêté

Le refus du logement adapté, doté d'un confort semblable et situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 kilomètres, et qui fait l'objet d'une proposition d'attribution suite à une demande de mutation introduire par le locataire émise en application de l'article 7 du présent arrêté (et que la société a l'obligation de proposer dans la mesure de ses disponibilités) peut conduire la société à mettre fin au bail moyennant un préavis de six mois, prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié, pour autant que le nouveau loyer ne soit pas supérieur de plus de 15 % à l'ancien loyer.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 3bis.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Section 2.[1 - Registre]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 4.[1 § 1er. Les sociétés sont chargées de la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté relatives à l'inscription des candidats locataires et à l'attribution de logements.

§ 2. Les sociétés ne peuvent recueillir que les données strictement nécessaires à l'application des dispositions du présent arrêté. Elles ne peuvent recueillir des données complémentaires à celles visées au § 3 alinéa 2 que moyennant l'accord du délégué social.

§ 3. L'ensemble des registres de candidats locataires des sociétés sont regroupés au sein d'une base de données régionale gérée par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, afin de favoriser le transfert d'informations entre les sociétés.

Le Ministre détermine l'ensemble des données relatives aux candidats locataires qui doivent être recueillies par les sociétés de référence et qui sont transmises via la base de données régionale aux sociétés de seconde ligne concernées par la demande ainsi que la structure des fiches regroupant ces données.

Les données relatives au numéro national des membres du ménage majeurs et n'ayant pas la qualité d'enfant à charge, la référence régionale, le numéro de candidat locataire dans la société de référence et la ou les catégorie(s) de logement dans laquelle il s'inscrit sont transmis à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'ensemble des sociétés immobilières de service public, afin d'éviter les doubles inscriptions.

§ 4. Les candidats locataires sont informés de la transmission des données les concernant à la base de données régionale. Aucune autre communication d'informations individuelles relatives à des candidats locataires ne peut être faite, sans l'accord écrit et préalable de ceux-ci.

§ 5. La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale peut recueillir l'ensemble des informations dépersonnalisées relatives aux candidats locataires consolidées à l'échelle de chaque société, de chaque commune ou de la Région. Cette information dépersonnalisée est accessible au Parlement et au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'au conseil consultatif du logement. Elle peut être communiquée à des tiers sur accord [2 ...]2 de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 2, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Section 3.[1 - Les candidatures]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 5.[1 § 1er.[2 La candidature à la location d'un logement social, modéré ou moyen géré par une société est introduite au moyen d'un formulaire unique de demande de logement. Ce formulaire unique, établi par le Ministre, est disponible :

sur le site internet de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour être téléchargé en format imprimable

auprès de toutes les sociétés qui le remettent gratuitement sur simple demande]2.

§ 2. La société ne peut refuser aucune candidature introduite au moyen du formulaire prévu au § 1er par un candidat qui établit qu'il remplit les conditions prévues aux articles 5bis et 31, 66 ou 83, pour autant que celles-ci lui soient applicables.

["2 Pour se prononcer sur la recevabilit\233 de la candidature, la soci\233t\233 v\233rifie que les conditions sont remplies en consultant les sources authentiques accessibles. Dans le cas o\249 certaines informations ne seraient pas disponibles dans les sources authentiques accessibles ou dans le cas o\249 les informations sont disponibles dans des sources authentiques pour lesquelles la Soci\233t\233 n'a pas encore d'acc\232s, la soci\233t\233 de r\233f\233rence demandera au candidat les pi\232ces justificatives n\233cessaires. La liste de ces pi\232ces est d\233termin\233e par le Ministre"°

Pour être en mesure de se prononcer sur la recevabilité d'une candidature, la société doit être en possession de l'ensemble des pièces devant être produites en complément du formulaire visé au paragraphe premier dont la liste est établie par le Ministre, et à l'exclusion de tout autre document.

§ 2bis. Le candidat locataire choisit une société de référence qui gère son dossier. Le candidat locataire peut également choisir une ou plusieurs autres sociétés auprès desquelles il souhaite s'inscrire en seconde ligne. Le candidat s'acquitte directement auprès de la société de référence de toutes les formalités d'inscription, de modification et de renouvellement de sa candidature.

La renonciation ou la radiation de la demande de logement dans la société de référence entraîne la radiation de la demande de logement dans toutes les sociétés concernées par la demande, sauf cas de force majeure justifiant le changement de société de référence, et moyennant l'accord du délégué social de la société de référence initialement choisie.

§ 2ter. En cas de transfert de la totalité du patrimoine d'une société vers une seule autre, le candidat-locataire garde sa société de référence tel que prévu à l'article 5, § 2, du présent arrêté, sans préjudice de l'application du § 2bis du même article.

Sans préjudice de la possibilité de changer de société de référence tel que prévu à l'article 5, § 2bis du présent arrêté, le candidat locataire qui, suite aux transferts de patrimoine de sa société de référence vers d'autres sociétés ayant un impact sur le choix de sa société de référence, aura la possibilité de choisir une nouvelle société de référence selon la procédure déterminée par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et dans un délai de deux mois à dater de l'envoi de la demande. A défaut d'une réponse dans ce délai, le candidat locataire concerné se verra attribuer d'office comme nouvelle société de référence celle qui reprend la plus grande part du patrimoine immobilier transféré.

§ 3. La société de référence dispose d'un délai de cinquante jours pour se prononcer sur la recevabilité d'une candidature, à compter de l'envoi du recommandé ou à la date de l'accusé de réception du formulaire visé au paragraphe premier. Si le formulaire est incomplet, non signé aux endroits prévus à cette fin, ou non accompagné de l'ensemble des annexes requises, le candidat locataire dispose d'un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la candidature, pour répondre à toute demande de complément d'information en provenance de la société de référence. Les délais prévus à l'article 5 § 3 sont prolongés par cette période de 15 jours.

["2 Une fois le dossier complet, la soci\233t\233 le communique au d\233l\233gu\233 social d\233sign\233 par la Soci\233t\233 du Logement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, qui dispose d'un d\233lai de vingt-cinq jours pour le valider. D\232s que le d\233l\233gu\233 social a valid\233 la candidature, la soci\233t\233 de r\233f\233rence accuse r\233ception de la demande, pour elle-m\234me et pour les soci\233t\233s de seconde ligne, par une communication \233crite dans la langue de la demande"°

Une fiche registre dont le modèle est approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale est jointe à l'accusé de réception. Cette fiche registre mentionne la date de prise d'effet de la candidature qui correspond à la date de réception de celle-ci par la société.

Le candidat locataire doit être informé de la suite réservée à sa demande au plus tard septante-cinq jours après [2 la réception ]2 du formulaire. Le rejet d'une candidature est motivé. Du fait de l'introduction de sa candidature, le candidat locataire autorise les sociétés à obtenir des services publics compétents tous les documents relatifs aux éléments nécessaires à l'examen de son dossier de candidat et de locataire. Le candidat locataire est informé de cette autorisation

§ 3bis. La société de seconde ligne dispose d'un mois, à compter de la réception par le candidat locataire de l'acceptation de sa demande par la société de référence, pour refuser cette candidature. Passé ce délai, la candidature est présumée acceptée.

Les seuls motifs de refus admissibles sont le non-respect des conditions reprises à l'article 5bis §§ 1er à 6 et à l' article 31, 66 ou 83 du présent arrêté en fonction de la catégorie pour laquelle il est inscrit. Le rejet de la candidature par une société de seconde ligne doit être motivé et notifié à l'intéressé [2 tout moyen conférant une date certaine à l'envoi]2.

§ 3ter. Le délégué social a accès aux données figurant dans le registre, visé à l'article 2, 20°, du présent arrêté afin d'exercer la mission de contrôle qui lui est confiée par les articles 63 et suivants de l'ordonnance et la mission de validation de ces données prévue au § 3 du présent article.

§ 4. Les modalités de gestion et de contrôle du registre, ainsi que d'archivage des candidatures dans les sociétés de référence et dans les sociétés de seconde ligne sont fixées par le Ministre.

§ 5. Toute fausse déclaration visant à occulter le non-respect des conditions d'admission prévues aux articles 5bis et 31, 66 ou 83 en fonction de la catégorie pour laquelle il est inscrit ou à bénéficier indûment de titres de priorité prévue [2 à l'article 8]2 entraîne la radiation de la demande de logement. Le candidat radié ne peut se réinscrire dans une société endéans un délai de six mois. Si un logement a déjà été attribué, il pourra être mis fin au contrat de bail moyennant un préavis de six mois.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 3, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 5.

["1 \167 1er.[2 La candidature \224 la location d'un logement social, mod\233r\233 ou moyen g\233r\233 par une soci\233t\233 est introduite au moyen d'un formulaire unique de demande de logement. Ce formulaire unique, \233tabli par le Ministre, est disponible : 1\176 sur le site internet de la Soci\233t\233 du Logement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale pour \234tre t\233l\233charg\233 en format imprimable2\176 aupr\232s de toutes les soci\233t\233s qui le remettent gratuitement sur simple demande"°

["3 3\176 sur le site internet de la Soci\233t\233 du Logement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale sous format \233lectronique. Ce formulaire doit \234tre d\251ment compl\233t\233 et sign\233 par le candidat locataire, par la personne avec laquelle il est mari\233 ou cohabite de fait ou l\233galement ainsi que par les autres membres majeurs du m\233nage. La candidature est adress\233e par tout moyen conf\233rant une date certaine au si\232ge de la soci\233t\233. La date de r\233ception fait foi quant \224 la date d'introduction"°

Ce formulaire doit être dûment complété et signé par le candidat locataire, par la personne avec laquelle il est marié ou cohabite de fait ainsi que par les autres membres majeurs du ménage. La candidature est adressée par lettre recommandée au siège de la société, ou y est déposée contre accusé de réception. Le cachet de la poste ou la date de l'accusé de réception fait foi quant à la date d'introduction.

§ 2. La société ne peut refuser aucune candidature introduite au moyen du formulaire prévu au § 1er par un candidat qui établit qu'il remplit les conditions prévues aux articles 5bis et 31, 66 ou 83, pour autant que celles-ci lui soient applicables.

["2 Une fois le dossier complet, la soci\233t\233 le communique au d\233l\233gu\233 social d\233sign\233 par la Soci\233t\233 du Logement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, qui dispose d'un d\233lai de vingt-cinq jours pour le valider. D\232s que le d\233l\233gu\233 social a valid\233 la candidature, la soci\233t\233 de r\233f\233rence accuse r\233ception de la demande, pour elle-m\234me et pour les soci\233t\233s de seconde ligne, par une communication \233crite dans la langue de la demande"°

Pour être en mesure de se prononcer sur la recevabilité d'une candidature, la société doit être en possession de l'ensemble des pièces devant être produites en complément du formulaire visé au paragraphe premier dont la liste est établie par le Ministre, et à l'exclusion de tout autre document.

§ 2bis. Le candidat locataire choisit une société de référence qui gère son dossier. Le candidat locataire peut également choisir une ou plusieurs autres sociétés auprès desquelles il souhaite s'inscrire en seconde ligne. Le candidat s'acquitte directement auprès de la société de référence de toutes les formalités d'inscription, de modification et de renouvellement de sa candidature.

La renonciation ou la radiation de la demande de logement dans la société de référence entraîne la radiation de la demande de logement dans toutes les sociétés concernées par la demande, sauf cas de force majeure justifiant le changement de société de référence, et moyennant l'accord du délégué social de la société de référence initialement choisie.

§ 2ter. En cas de transfert de la totalité du patrimoine d'une société vers une seule autre, le candidat-locataire garde sa société de référence tel que prévu à l'article 5, § 2, du présent arrêté, sans préjudice de l'application du § 2bis du même article.

Sans préjudice de la possibilité de changer de société de référence tel que prévu à l'article 5, § 2bis du présent arrêté, le candidat locataire qui, suite aux transferts de patrimoine de sa société de référence vers d'autres sociétés ayant un impact sur le choix de sa société de référence, aura la possibilité de choisir une nouvelle société de référence selon la procédure déterminée par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et dans un délai de deux mois à dater de l'envoi de la demande. A défaut d'une réponse dans ce délai, le candidat locataire concerné se verra attribuer d'office comme nouvelle société de référence celle qui reprend la plus grande part du patrimoine immobilier transféré.

§ 3. La société de référence dispose d'un délai de cinquante jours pour se prononcer sur la recevabilité d'une candidature, à compter de l'envoi du recommandé ou à la date de l'accusé de réception du formulaire visé au paragraphe premier. Si le formulaire est incomplet, non signé aux endroits prévus à cette fin, ou non accompagné de l'ensemble des annexes requises, le candidat locataire dispose d'un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la candidature, pour répondre à toute demande de complément d'information en provenance de la société de référence. Les délais prévus à l'article 5 § 3 sont prolongés par cette période de 15 jours.

Une fois le dossier complet, la société le communique au délégué social désigné par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui dispose d'un délai de vingt-cinq jours pour le valider. Dès que le délégué social a validé la candidature, la société de référence accuse réception de la demande, pour elle-même et pour les sociétés de seconde ligne, par une lettre à la poste, rédigée dans la langue de la demande.

Une fiche registre dont le modèle est approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale est jointe à l'accusé de réception. Cette fiche registre mentionne la date de prise d'effet de la candidature qui correspond à la date de réception de celle-ci par la société.

Le candidat locataire doit être informé de la suite réservée à sa demande au plus tard septante-cinq jours après [2 la réception ]2 du formulaire. Le rejet d'une candidature est motivé. Du fait de l'introduction de sa candidature, le candidat locataire autorise les sociétés à obtenir des services publics compétents tous les documents relatifs aux éléments nécessaires à l'examen de son dossier de candidat et de locataire. Le candidat locataire est informé de cette autorisation

§ 3bis. La société de seconde ligne dispose d'un mois, à compter de la réception par le candidat locataire de l'acceptation de sa demande par la société de référence, pour refuser cette candidature. Passé ce délai, la candidature est présumée acceptée.

Les seuls motifs de refus admissibles sont le non-respect des conditions reprises à l'article 5bis §§ 1er à 6 et à l' article 31, 66 ou 83 du présent arrêté en fonction de la catégorie pour laquelle il est inscrit. Le rejet de la candidature par une société de seconde ligne doit être motivé et notifié à l'intéressé [2 tout moyen conférant une date certaine à l'envoi]2.

§ 3ter. Le délégué social a accès aux données figurant dans le registre, visé à l'article 2, 20°, du présent arrêté afin d'exercer la mission de contrôle qui lui est confiée par les articles 63 et suivants de l'ordonnance et la mission de validation de ces données prévue au § 3 du présent article.

§ 4. Les modalités de gestion et de contrôle du registre, ainsi que d'archivage des candidatures dans les sociétés de référence et dans les sociétés de seconde ligne sont fixées par le Ministre.

§ 5. Toute fausse déclaration visant à occulter le non-respect des conditions d'admission prévues aux articles 5bis et 31, 66 ou 83 en fonction de la catégorie pour laquelle il est inscrit ou à bénéficier indûment de titres de priorité prévue [2 à l'article 8]2 entraîne la radiation de la demande de logement. Le candidat radié ne peut se réinscrire dans une société endéans un délai de six mois. Si un logement a déjà été attribué, il pourra être mis fin au contrat de bail moyennant un préavis de six mois.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 3, 016; En vigueur : 01-12-2023)

(3ARR 2023-10-05/12, art. 3, 016; En vigueur : indéterminée )

Art. 5bis.[1 § 1er. Le candidat locataire ou l'un des membres de son ménage ne peuvent posséder, en pleine propriété, en emphytéose ou en usufruit, un bien immeuble affecté au logement ou à usage professionnel.

La société peut, pour des cas individuels et dans des circonstances particulières, déroger à la présente disposition sur la base d'une décision motivée prise sur avis du délégué social.

En cas de fausse déclaration, la demande de logement sera réputée nulle et, si un logement a déjà été attribué, il sera mis fin, moyennant un préavis de 6 mois, au bail. Les contrats type de bail contiennent une clause en ce sens [3 situé en Belgique ou à l'étranger]3.

§ 2. Pour être admis à la location d'un logement social, modéré ou moyen, le candidat locataire doit s'engager à souscrire au contrat-type de bail annexé au présent arrêté applicable à sa situation ou au contrat de bail à réhabilitation, visé à l'annexe 5 du présent arrêté. En outre, lors de l'attribution définitive d'un logement, il doit s'engager à se conformer aux statuts de la société le cas échéant.

§ 3. Les contrats-type de bail contiennent une clause aux termes de laquelle la société ne peut mettre fin au bail sans un préavis motivé. Il doit être fait mention dans ces contrats qu'ils prendront fin, moyennant un préavis de 6 mois, lorsque le locataire ou un membre de son ménage devient plein propriétaire, emphytéote ou usufruitier d'un bien immeuble affecté au logement ou à un usage professionnel dont, pour les baux conclus avant le 1er janvier 2002, le revenu cadastral excède 250,00 euros, sauf si la société autorise le locataire à se maintenir dans les lieux selon les mêmes modalités que celles fixées à l'[2 article 5bis, § 1]2[3 situé en Belgique ou à l'étranger]3.

§ 4. Le candidat locataire qui introduit une demande auprès d'une société à l'égard de laquelle il a déjà été locataire d'un logement social, modéré ou moyen doit avoir rempli toutes ses obligations antérieures envers ladite société, en matière de versement régulier du loyer et des charges locatives et de respect des lieux, faute de quoi sa candidature peut être jugée irrecevable. La décision de rejet de la candidature, dûment motivée, est prise sur avis du délégué social et notifiée par envoi recommandé à l'intéressé.

§ 5. Toute personne ne peut faire partie que d'un seul ménage candidat locataire.

§ 6. Au moins un des membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers d'une commune en Belgique.

Si le candidat locataire ne peut satisfaire à la condition visée à l'alinéa 1, il peut faire part à la société de référence de son choix de son intention d'introduire ultérieurement une demande de logement social, modéré ou moyen auprès d'elle pour les sociétés de son choix si au moins un des membres du ménage n'ayant pas la qualité d'enfant à charge remplit une des conditions suivantes :

- être en possession d'une attestation d'immatriculation;

- avoir reçu un ordre de quitter le territoire non échu ou prorogé;

- être en possession d'une annexe 35 délivrée en vertu de la loi du 15 décembre 1980, relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;

- être en possession d'une déclaration d'arrivée non échue telle que prévue à l'annexe 3 délivrée en vertu de la loi du 15 décembre 1980, relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;

- pouvoir fournir la preuve de l'introduction devant le Conseil d'Etat d'un recours contre une mesure d'éloignement du territoire prise sur base de la loi du 15 décembre 1980, relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.

La date de cette déclaration servira de date d'introduction de la candidature au logement social, modéré ou moyen pour le calcul des titres de priorité prévus à l'article 8 § 4, lorsque la personne concernée se trouvera en situation de pouvoir s'inscrire.

Sous peine de nullité de cette déclaration, le ménage doit la renouveler, d'initiative, tous les deux ans et signaler à la société de référence, tout changement d'adresse dans les deux mois du changement.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2017-07-13/33, art. 1, 012; En vigueur : 16-10-2017)

(3ARR 2023-10-05/12, art. 4, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 6.[1 § 1er. Le candidat locataire doit avertir la société de référence de tout changement de domicile et de toute modification de sa composition de ménage, dans les deux mois suivant cette modification ou ce changement. Le non-respect de cette procédure peut entraîner la radiation du registre.

§ 2. Tous les deux ans, à partir de 2016, les années paires, au cours du premier trimestre, la société de référence demande au candidat locataire de confirmer par écrit sa candidature, au moyen du document établi par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

["2 La SLRB d\233termine, apr\232s concertation avec les SISP, le type d'informations et pi\232ces \224 communiquer en fonction de l'anciennet\233 et des titres de priorit\233 dont b\233n\233ficient les candidatures ainsi qu'en fonction du type de logement pour lequel elles sont inscrites. La SLRB d\233termine \233galement, apr\232s concertation avec les SISP, les candidatures qui, en fonction de leur anciennet\233 et des titres de priorit\233 dont elles b\233n\233ficient ainsi que du type de logement pour lequel elles sont inscrites, sont exempt\233es de la formalit\233 de confirmation par \233crit.[2 La SLRB ne reprend comme pi\232ces \224 communiquer par le candidat-locataire dans le document qu'elle \233tablit que les pi\232ces qui ne sont pas disponibles en consultant les sources authentiques accessibles."°

Les candidatures non confirmées dans les trois mois de la demande de confirmation sont radiées du registre.

A tout moment, le candidat peut étendre son choix de communes et/ou de sociétés dans lesquelles il souhaite disposer d'un logement. La date de prise d'effet de toute extension du choix de communes et/ou de sociétés est la date de prise d'effet de la candidature initiale telle que visée à l'article 5, § 3, alinéa 2 du présent arrêté. Il peut, également avant application des dispositions reprises à l'article 10 du présent arrêté, réduire ce choix.

§ 3. La candidature est radiée du registre si elle ne répond plus aux conditions fixées à l'article 5bis §§ 1er à 6 en fonction de la catégorie de logement pour laquelle il est inscrit.

§ 4. Toute décision de radiation dûment motivée et datée est notifiée au candidat locataire dans les trente jours ouvrables par pli recommandé à la poste. Le candidat peut, dans les six mois à dater du recommandé, introduire une plainte contre cette décision auprès de la SISP conformément à l'article 76 de l'ordonnance. A tout moment, la société peut, moyennant l'accord du délégué social, renoncer à la radiation du candidat locataire. Le candidat radié ne peut se réinscrire dans une société endéans un délai de six mois.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 5, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Section 4.[1 - Des règles de priorité]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 7.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 9 et du relogement de locataires d'habitations vouées à réhabilitation, la société est tenue, lorsqu'un ou plusieurs de ses logements sont disponibles pour la location, de les attribuer selon un pourcentage annuel soumis pour avis au délégué social et validé ensuite par [2 la SLRB]2 :

- prioritairement à ses locataires de logements sur-adaptés;

- ensuite, à ses locataires de logements sous-adaptés pour autant qu'ils en aient fait la demande conformément à ce qui est prévu aux alinéas suivants du présent article;

- enfin, pour les locataires de logements comprenant une chambre excédentaire.

Tout locataire peut faire une demande de mutation pour autant qu'il soit lié par un bail conclu avec la société pour le logement qu'il occupe depuis au moins deux ans et qu'il en ait respecté les obligations en ce qui concerne l'état des lieux loués, le paiement régulier du loyer et des charges locatives.

La société peut toutefois déroger aux conditions énoncées à l'alinéa précédent, notamment lorsque la demande porte sur une habitation dont le loyer est inférieur à celui du logement initial.

En tout état de cause, la mutation de logement se fait au sein de la même catégorie de logement (social, modéré ou moyen).]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 6, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 8.[1 § 1er. Le candidat contraint de quitter son logement, soit par un arrêté d'insalubrité pris par le bourgmestre en application de l'article 135 de la loi communale soit par une décision du Service d'Inspection Régionale instauré par l'ordonnance bénéficie de cinq titres de priorité.

§ 2. Le candidat désigné ci-après bénéficie de deux titres de priorité :

La personne dont le bailleur a mis fin anticipativement au bail, sans que cette rupture anticipée ne résulte d'une faute du locataire. Ce titre de priorité n'est toutefois accordé que si le congé est conforme au prescrit légal ou à défaut, si le candidat établit qu'il a entrepris les démarches en vue de le rendre conforme au prescrit légal;

La victime d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, d'une calamité naturelle ou sociale entraînant la perte inopinée du logement occupé;

Le ménage comprenant un ou plusieurs enfants à charge et une seule personne n'ayant pas cette qualité;

Le ménage comptant au moins une personne reconnue handicapée;

La personne qui quitte un logement dont les caractéristiques mettent en péril le maintien de la cellule familiale;

Le locataire qui occupe un logement inadapté d'une société, depuis deux ans au moins, pour autant que celle-ci n'ait pu accéder à sa demande de mutation à l'échéance de douze mois prenant cours à la date d'introduction de celle-ci ou que son patrimoine ne comporte aucune habitation adaptée à cette fin. Cette disposition ne trouve cependant pas à s'appliquer si la non attribution résulte d'une radiation ou du non-respect des obligations résultant de la signature du contrat de bail.

§ 3. Le candidat désigné ci-après bénéficie d'un titre de priorité :

par personne âgée de plus de 60 ans, membre du ménage;

par prisonnier de guerre, par invalide de guerre ou par le veuf (la veuve) d'un prisonnier ou d'un invalide de guerre, membre du ménage;

le ménage ayant un ou plusieurs enfants âgés de six ans au plus, atteints de saturnisme cliniquement constaté et dont la cause principale est la présence, dans l'habitation actuelle de vieilles écailles de peinture ou de plomb;

le ménage comprenant au moins une personne âgée de moins de trente-cinq ans - qui n'est pas enfant à charge - et au moins deux enfants à charge;

la personne bénéficiant [2 d'une allocation de relogement ou ]2 d'une allocation de loyer à l'intervention de la Région dans le cadre de la législation en vigueur à cet égard et arrivant en fin de droit.

§ 4. Tout ménage candidat locataire bénéficie, en outre, à la date anniversaire de la date de prise d'effet de sa candidature initiale auprès de sa société de référence, d'un point de priorité à la fin de la première année, de deux points par année suivante.

§ 5. Sans préjudice de l'application des articles 7, 9, et 12, le logement adapté est attribué au candidat locataire réunissant le plus grand nombre de titres de priorités. Lorsque plusieurs candidats locataires réunissent un même nombre de titres de priorité, la préférence est donnée à celui dont l'inscription au registre visée [2 à l'article 5 § 3 ]2 est la plus ancienne.

§ 6. Le Ministre précise les situations permettant d'ouvrir le droit à ces priorités ainsi que les documents probants à fournir pour les établir.]1[2 Seuls les documents dont la société de référence ne peut pas disposer en consultant les sources authentiques accessibles devront être fournis.]2

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 7, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 9.[1 Un [2 plainte]2 peut être introduit par tout candidat locataire ou locataire qui s'estime lésé par une décision d'attribution d'un logement prise par la société selon les modalités déterminées à l'article 76 de l'ordonnance.

["2 S'il obtient gain de cause soit dans le cadre de sa plainte soit dans le cadre du recours qu'il aurait introduit suite \224 sa plainte, "° , le candidat locataire ou le locataire lésé possède un droit de priorité absolu à l'attribution du premier logement adapté devenu vacant dans la catégorie de logement pour laquelle il était inscrit dans la société où il a été lésé. Dans ce cas, la société le mentionne dans le registre.

La décision incriminée résultant d'une non-inscription dans la société visée ou d'une inscription ne reprenant pas l'ensemble des titres de priorités prévus aux articles 8 et 9 du présent arrêté doit être contestée auprès de la société de référence dans un délai de six mois à compter, dans le premier cas, du dépassement du délai prévu à l'article 5 et, dans le second cas, de la notification de la décision incriminée.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 8, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Section 5.[1 - Procédure d'octroi du logement]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 10.[1 § 1er. Le candidat locataire auquel la visite d'un logement adapté est proposée est averti de cette proposition par lettre recommandée à la poste ou remise contre accusé de réception.

Si dans les cinq jours ouvrables, il ne réserve aucune suite à cette lettre, sa candidature est radiée du registre, sauf s'il justifie son attitude dans les quinze jours et que cette justification est acceptée par la société.

§ 2. A l'occasion de la visite visée au § 1er, le candidat locataire doit confirmer que ses revenus afférents à l'année de référence ne dépassent pas les montants maximum prévus par le présent arrêté en fonction de la catégorie pour laquelle il est inscrit et qu'il remplit toujours la condition d'admission de non-propriété d'un bien immobilier prévu par le présent arrêté.

De plus, le candidat locataire doit, par la même occasion, confirmer son statut vis-à-vis des règles d'attribution fixées aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté.

["3 Le candidat ne doit fournir que les documents pour lesquels la soci\233t\233 ne dispose pas de la possibilit\233 de les obtenir en consultant les sources authentiques"°

Si sa candidature ne répond plus aux conditions d'admission susvisées, celle-ci est selon le cas rejetée ou radiée du registre.

§ 3. Le candidat locataire bénéficie d'un délai de trois jours ouvrables après la visite du logement qui lui est proposé pour faire connaître sa décision à la société. Si le candidat locataire s'abstient de formuler sa position à l'échéance du délai imparti, sa candidature est radiée du registre, sauf s'il justifie son attitude dans les cinq jours ouvrables et que cette justification est acceptée par la société.

§ 4. Le candidat locataire en faveur duquel l'attribution définitive d'un logement a été décidée doit en être avisé par lettre recommandée à la poste. S'il ne réserve aucune suite à cette proposition d'attribution dans un délai de trois jours ouvrables après réception de celle-ci ou s'il refuse le logement qui en fait l'objet pour un motif qui n'est pas considéré comme acceptable par la société, sa candidature doit être radiée du registre.

§ 5. Au cas où la société notifie dans un même courrier, la proposition de visite et l'attribution définitive, irrévocable sous réserve des vérifications prévues au § 2, le candidat dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour établir qu'il remplit toujours les conditions prévues au § 2, et pour accepter ou refuser, pour un motif considéré comme acceptable par la société, le logement proposé. A défaut, sa candidature est radiée du registre sauf s'il justifie son attitude dans les 15 jours [2 et que cette justification est acceptée par la société]2.

§ 6. Lorsque le ménage candidat devient locataire d'une société immobilière de service public, l'inscription initiale est radiée dans toutes les sociétés concernées par la demande.

§ 7. La décision de radiation dûment motivée et datée est notifiée au candidat locataire dans les trente jours ouvrables par pli recommandé à la poste. Le candidat peut, dans les six mois à dater du recommandé, introduire une plainte contre cette décision auprès de la SISP conformément à l'article 76 de l'ordonnance. A tout moment, la société peut, moyennant l'accord du délégué social, renoncer à la radiation du candidat locataire.. Elle entraîne l'interdiction pour le candidat de se réinscrire dans une société dans un délai de six mois.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2017-07-13/33, art. 2, 012; En vigueur : 16-10-2017)

(3ARR 2023-10-05/12, art. 9, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 11.[1 § 1er. Avant l'attribution, la société peut convoquer, par lettre, avec un préavis d'au moins quinze jours, le candidat afin de vérifier que sa candidature répond toujours aux conditions d'admission applicables à la catégorie de logement qui lui est proposé et aux titres de priorité prévus aux articles 7 et 8 du présent arrêté.

Si sa candidature ne répond plus aux conditions d'admission applicables à la catégorie de logement pour laquelle il est inscrit, elle est radiée du registre des sociétés auprès desquelles il est inscrit. Si le candidat ne peut plus se prévaloir de certains titres de priorité, la candidature est maintenue dans le registre, sa place dans les listes d'attribution est revue en fonction du calcul des titres de priorité.

§ 2. A cette occasion, la société peut demander au candidat de fournir les informations nécessaires à l'attribution d'un logement qui corresponde au mieux à ses attentes. S'il s'agit d'une société coopérative de locataires, le candidat signe, sous peine de rejet de sa demande par la société concernée, la charte reprenant les spécificités coopératives, telle qu'approuvée par [2 la SLRB]2.

§ 3. Si une société fait usage de la procédure mentionnée aux §§ 1er et 2, elle doit le faire pour tous ses candidats locataires.

§ 4. Si le candidat locataire n'a pas donné suite à la convocation, la société lui envoie, par recommandé, une lettre de rappel avec un préavis de quinze jours et l'avertit que l'absence de réponse dans les quinze jours de l'envoi du recommandé entraînera le rejet de l'inscription dans cette société.

§ 5. La décision de rejeter le candidat dans la société concernée lui est notifiée en mentionnant sa motivation et sa date.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 10, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Section 6.[1 - Plan de relogement]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 12.[1 Lorsqu'une SISP entreprend de reloger des locataires d'habitations vouées à réhabilitation dans le cadre d'un plan d'investissement approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, les modalités pratiques doivent en être définies dans un plan de relogement à soumettre à son assentiment.

Le plan de relogement devra préciser la localisation des logements concernés par la réhabilitation, la ou les catégories de logements concernés, le planning des travaux, la composition et le nombre de ménages concernés, la stratégie de relogement. Le plan reprend également les éventuelles conventions avec d'autres SISP, lesquelles se traduisent par une collaboration entre la SISP qui en est l'auteur et l'une ou plusieurs autres d'entre elles qui accepte(nt) d'accueillir prioritairement tout ou partie de ces derniers.

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du plan pour se prononcer. Ce délai peut être porté à soixante jours à la demande de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du plan qui lui a été soumis. Le plan est réputé approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai imparti.

Le délégué social exerce un contrôle a priori de chacune des attributions liées au relogement des ménages concernés. Les attributions liées au relogement des locataires sociaux concernés par ce plan ne sont pas à comptabiliser dans le pourcentage de 40 % prévu à l'article 38.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Section 7.[1 - La garantie locative]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 13.[1 § 1er. En garantie de la bonne exécution de ses obligations, le locataire verse à la société une somme équivalent à 2 ou 3 mois de loyer selon la forme de garantie prévue [2 à l'article 248 du Code bruxellois du Logement]2.

§ 2. En dérogation au § 1er du présent article, et avec l'accord de la société, les montants libérés des parts sociales d'un coopérateur membre de la société immobilière de service public peuvent servir de garantie locative.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 11, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 13bis.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 14.[1 La garantie et les intérêts éventuels seront restitués au locataire, ou en cas de décès à ses héritiers ou ses ayants droit, à l'expiration du contrat, après qu'il a rempli ses obligations envers la société. Il ne peut être disposé du compte de garantie, qu'au profit de l'une ou de l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion du bail, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 14bis.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 14ter.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Section 8.[1 - Redevances et charges locatives]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 15.[1 Les redevances et charges locatives comprennent :

les fournitures, frais de personnel et de fonctionnement relatifs au menu entretien, les menues réparations et le nettoyage des parties communes;

les fournitures, frais de personnel et de fonctionnement relatifs à l'entretien des espaces verts;

les rémunérations et cotisations sociales du concierge ou surveillant, payées par la société, à l'exclusion du salaire en nature, étant entendu que ces frais ne peuvent être cumulés à ceux visés au 1° s'ils se rapportent au travail de la même personne;

les frais relatifs au menu entretien et au contrôle des ascenseurs, de l'installation du chauffage central, en ce compris le ramonage des cheminées, et du système de ventilation;

les frais relatifs à l'enlèvement des immondices et des objets encombrants;

les frais relatifs à la location, au relevé et à l'entretien des compteurs de consommation d'eau et d'énergie;

les frais relatifs au menu entretien de l'antenne radiotélévision collective;

les abonnements à la radio et télédistribution, pour autant que ceux-ci soient payés par la société;

les frais relatifs à la consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de mazout ayant trait au logement, pour autant qu'ils soient payés par la société, ainsi que ceux ayant trait aux parties communes;

10°les frais relatifs aux travaux de réparation effectués par la société qui, conformément aux dispositions du contrat de bail, sont à charge du locataire;

11°l'amortissement de l'antenne radiotélévision collective et des chauffe-eau, frigos et cuisinières mis à la disposition des locataires par la société;

12°les frais résultant des contrats conclus par la société au profit des locataires.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 15.1.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.2.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.3.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.4.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.5.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.6.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.7.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.8.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.9.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.10.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.11.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.12.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.13.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.14.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.15.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.16.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.17.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.18.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 15.19.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 16.[1 § 1er. Le montant des redevances et charges locatives à charge de chaque locataire est fixé comme suit :

- les frais visés à l'article 15, 1° à 7° et 12° sont répartis de manière égale entre le nombre de logements auxquels ils se rapportent;

- les frais visés à l'article 15, 8° sont répartis de manière égale entre les locataires qui font usage de la distribution.

§ 2. La consommation visée à l'article 15, 9° est répartie comme suit :

s'il existe des compteurs individuels par logement, la consommation de ces logements est déterminée d'après les compteurs individuels et la consommation des parties communes est répartie de manière égale entre le nombre de logements;

s'il n'existe qu'un compteur collectif, la consommation est répartie comme suit :

- 80 % sont répartis sur base de la superficie des logements ou sur base du relevé des appareils de mesurage individuel;

- 20 % sont répartis de manière égale entre le nombre de logements.

§ 3. Les frais visés à l'article 15, 10° sont imputés au locataire qui les a occasionnés.

Les frais visés à l'article 15, 11° sont à charge du locataire dont le logement est raccordé ou équipé, à raison de 1 % par mois du prix de revient de l'antenne et des appareils.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 17.[1 Les redevances et charges locatives doivent correspondre à des frais réels de la société et sont imputées aux locataires sur base de documents probants. Elles doivent être comptabilisées sur un compte distinct de celui des loyers.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 18.[1 § 1er. Le paiement des redevances et charges locatives est effectué au moyen de provisions mensuelles. Sauf stipulation contraire au contrat de bail, le paiement s'effectue en même temps que celui du loyer.

Lors de l'établissement du montant de la provision et avant d'y apporter toute modification, la société doit transmettre au locataire une estimation détaillée et fidèle à la réalité des composantes de ce montant, et ceci par simple lettre.

§ 2. A l'échéance annuelle fixe, la société procède à une régularisation sur base de pièces justificatives relatives à la période concernée.

§ 3. A chaque régularisation, le locataire reçoit un décompte détaillé et le nouveau montant de la provision lui est notifié. Le montant de la régularisation est payé en même temps que cette provision.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 19.[1 Le locataire, ou son représentant muni d'une autorisation écrite [2 ...]2 a le droit de prendre connaissance, dans le mois qui suit la communication du montant de la régularisation visée à l'article 18, § 2, par des pièces justificatives visées à l'article 18, § 2.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 12, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 20.[1 Nulle autre redevance ou charge locative que celle reprise par le présent arrêté ne peut être mise à charge du locataire par la société.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Section 9.[1 - Améliorations et constructions]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 21.[1 Le locataire ne peut procéder à aucune transformation du bien loué sans l'accord écrit et préalable de la société, faute de quoi celle-ci pourrait exiger le rétablissement des lieux dans leur état initial, voire, en l'absence de réaction du locataire, à la suite d'une mise en demeure, y faire procéder elle-même aux frais du locataire.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Section 10.[1 - Accès à l'information]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 22.[1 Les conditions d'admission, les règles d'attribution, les règles de priorités, le contrat-type de bail, et le jour et les heures où il peut consulter le registre d'inscription doivent être communiqués au candidat locataire lors de l'introduction de sa demande ainsi que le nom et les coordonnées du délégué social désigné auprès de la société immobilière de service public.

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale établira un document-type reprenant les informations générales dont question à l'alinéa précédent. Celui-ci sera complété des modalités pratiques, propres à la société concernée, qui sont visées à l'alinéa précédent.

Toutes les informations relatives au mode de calcul du loyer, des redevances et des charges locatives sont, chaque fois, communiquées au locataire selon le formulaire type de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Sans préjudice des dispositions de [2 le décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019, relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises,]2 le locataire peut prendre connaissance, au siège de la société, des éléments relatifs à son loyer réel, ses redevances et ses charges locatives, lors de chacune de leurs modifications et au moins une fois par an, aux jours et heures fixés par la société.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 13, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 22bis.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 22ter.

<Abrogé par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016>

Art. 23.[1 Les informations visées à l'article 22 sont obtenues sur demande faite soit sur place, soit par écrit.

Lorsqu'il sollicite l'accès à un document écrit, le demandeur précise s'il entend consulter celui-ci sur place ou obtenir communication d'une copie au prix coûtant.

La société à laquelle la demande est adressée dispose d'un délai de trente jours pour répondre par écrit au demandeur. Lorsqu'à l'expiration du délai indiqué, il n'a pas été donné suite à la demande, le demandeur peut [2 introduire une plainte auprès de la société conformément]2 à l'article 76 de l'ordonnance.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 14, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 24.[1 § 1er. Les sociétés ne peuvent recueillir que les données strictement nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté, applicables aux locataires.

§ 2. Aucune communication d'informations individuelles recueillies par les SISP relatives aux locataires ne peut être faite, sans l'accord écrit et préalable de ceux-ci.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Section 11.[1 - Complément de loyer pour logement suradapté]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 25.[1 Lorsqu'un ménage occupe un logement suradapté, le loyer réel est majoré d'un complément par chambre, à partir de la deuxième chambre excédentaire.

Ce complément est de 4 % des revenus annuels du ménage, sans pouvoir dépasser la limite, au 1er janvier 2016, de 603,93 euros par an. Il est dû à raison de 1/12ème par mois en même temps que le loyer mensuel réel.

Toutefois ce complément n'est pas dû :

- pour les chambres dont la surface est inférieure à 6m;

- lorsqu'un des membres du ménage est âgé de 60 ans ou plus;

- lorsqu'un des membres du ménage est reconnu handicapé;

- lorsque le locataire a introduit une demande de mutation vers un logement adapté.

- lorsqu'au 1er janvier 2016, le logement était considéré comme adapté selon les normes en vigueur avant le 1er janvier 2015 et pour autant que ces normes continuent à être respectées.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Section 12.[1 - Complément de loyer pour logement passif, basse énergie ou très basse énergie]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 26.[1 Lorsqu'un ménage occupe un logement passif, basse énergie ou très basse énergie, le loyer réel est majoré d'un complément.

Ce complément tient compte des performances énergétiques du logement et des gains que celles-ci devraient permettre en termes de chauffage.

Il résulte de la multiplication entre les données suivantes :

1. la consommation annuelle moyenne de gaz d'un logement pour le chauffage par m; cette statistique est définie par arrêté ministériel annuel sur proposition de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale; elle tient compte notamment de la typologie du logement;

2. le nombre de m du logement passif, basse énergie ou très basse énergie en question;

3. le tarif social du gaz de l'année écoulée;

4. le pourcentage de 40 % pour les logements passifs, de 25 % pour les logements basse énergie et de 35 % pour les logements très basse énergie.

Il est dû à raison de 1/12e par mois en même temps que le loyer mensuel réel. La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale communique les paramètres 1 et 3 aux sociétés [2 ...]2 en vue d'une application pour le calcul du loyer au 1er janvier qui suit, par voie de circulaire.

Les sociétés seront tenues de consacrer 95 % des recettes générées grâce à ce complément de loyer à des investissements améliorant l'efficacité énergétique du bâti de leur patrimoine respectif.

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale assure le contrôle de l'affectation de ces recettes sur base des modalités qu'elle définit.

Le complément de loyer sera comptabilisé en supplément du loyer réel.

S'il s'avère après analyse que l'économie d'énergie n'est pas réalisée suite à des vices de construction, la Société en informe la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale qui peut octroyer une dérogation sur base d'une analyse technique des logements concernés. Cette dérogation pourra donner lieu à une exonération partielle, voire totale du paiement du complément de loyer et le cas échéant, avoir un effet rétroactif.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 15, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Section 13.[1 - Droits du locataire]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : indéterminée )

Art. 27.[1 Le locataire peut à tout moment, par lettre recommandée, mettre fin au contrat moyennant un préavis de trois mois prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 28.[1 La société bailleresse peut notifier, par lettre recommandée motivée, sa décision de mettre fin au bail.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Section 14.[1 - Comité de Vigilance]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 29.[1 Il est créé un comité de vigilance chargé de contrôler et de garantir le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la transmission des données des candidats-locataires et des locataires ainsi qu'aux dispositions liées à la récolte des données des locataires. Le comité est présidé par le Ministre ou par son représentant. Il est en outre composé de 3 représentants de la Société du Logement de la Région bruxelloise et de 4 personnes [2 désignées par les]2 fédérations représentatives des sociétés. Le comité établit ses règles de fonctionnement. Celles-ci sont approuvées, [2 la SLRB ]2. Le secrétariat du comité est assuré par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 16, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Section 15.[1 - Indexation des montants]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 30.[1 Les montants dont question aux articles 25, alinéa 2, 31, § 1er,37, § 1er, alinéa 4,40, § 1er 57, § 2, 58, § 2, 61, § 1er, 61, § 2, 1°, et à l'annexe 4 sont liés à l'indice santé.

Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier en fonction de la hausse ou de la baisse exprimée en pour-cent de l'indice santé du mois d'août de l'année qui précède la révision par rapport à l'indice santé du mois d'août de l'année précédente.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Chapitre 3.[1 - Dispositions propres à la location de logements sociaux]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Section 1ère.[1 - Conditions d'admission]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 31.[1 Sans préjudice de l'article 37, § 1er du présent arrêté, les revenus du candidat locataire vivant seul ne peuvent dépasser le montant au 1er janvier 2016 de 21.692,84 euros.

Pour le ménage de plus d'une personne ne disposant que d'un revenu, le montant est porté au 1er janvier 2016 à 24.103,17 euros.

Pour les ménages disposant d'au moins deux revenus, le montant est porté au 1er janvier 2016 à 27.546,51 euros.

Ces montants sont majorés au 1er janvier 2016 de 2.065,98 euros par enfant à charge et de 4.131,97 euros par personne majeure [2 reconnue]2 handicapée composant le ménage

Les revenus pris en compte pour l'admission des candidats locataires sont les revenus globalisés visés [2 2, § 1er, 12°]2 du présent arrêté, perçus pendant l'avant-dernière année précédant l'année antérieure à la demande. Toutefois, en cas de dépassement des plafonds d'admission et lorsqu'au moment de la demande, les revenus du ménage se trouvent réduits par rapport à ceux pris en compte, les revenus actuels sont pris en considération.

La preuve des revenus est apportée par l'avertissement extrait de rôle se rapportant aux revenus de l'année de référence ou par toute autre pièce justificative dont la liste est établie par le Ministre. [2 Le candidat ne doit fournir que les documents pour lesquels la société ne dispose pas de la possibilité de les obtenir en consultant les sources authentiques accessibles.]2

Les revenus du membre du ménage candidat locataire qui introduit sa candidature l'année qui précède sa mise à la retraite, ne sont pas pris en compte durant cette année.

Lorsque les revenus du ménage dépassent le montant maximum du revenu d'admission pour l'inscription pour un logement social, la candidature est automatiquement basculée avec maintien de son ancienneté, en fonction des revenus du ménage, dans le registre des candidatures pour un logement modéré pour autant qu'il soit satisfait aux conditions reprises à l'article 66 du présent arrêté ou pour un logement moyen pour autant qu'il soit satisfait aux conditions reprises à l'article 83 du présent arrêté.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 17, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 31bis.[1 § 1er La demande de logement social introduite préalablement par un candidat-locataire qui est locataire d'un logement assimilé au logement social est radiée du registre lorsque celui-ci bénéficie de l'application d'un loyer socialisé.

Cette radiation est effectuée par la société de référence après que la SLRB lui a transmis l'avenant au bail concerné reprenant le montant du loyer socialisé et la date d'entrée en vigueur de ce loyer.

La radiation prend effet à la date d'entrée en vigueur du loyer socialisé.

La décision de radiation dûment motivée et datée est notifiée par la société de référence au candidat-locataire dans les trente jours ouvrables par tout moyen conférant date certaine à l'envoi. Elle entraîne l'interdiction pour le candidat-locataire de se réinscrire auprès d'une société de référence durant un moratoire d'un délai de six mois.

§ 2 Par dérogation au paragraphe 1er, l'inscription préalable dans le registre ne fait pas l'objet d'une radiation dans les situations suivantes :

- Lorsque le locataire n'occupe pas un logement adapté à la composition de son ménage tel que défini à l'article 3 du présent arrêté, au moment de l'entrée en vigueur du loyer socialisé.

- Lorsque le locataire n'occupe pas un logement adapté aux personnes à mobilité réduite alors que sa situation et/ou celle d'un membre de son ménage le justifie, au moment de l'entrée en vigueur du loyer socialisé.

Si après l'entrée en vigueur du loyer socialisé, le logement devient inadapté à la composition du ménage du locataire, il est renoncé à la radiation intervenue en application du paragraphe 1er. Le locataire récupère l'ancienneté dont il bénéficiait au moment de sa radiation sur base de son inscription initiale au registre. Cette renonciation à la radiation intervient lorsque la SLRB constate au moment d'une révision du calcul du loyer socialisé que le logement est devenu inadapté.

L'alinéa précédent s'applique également lorsqu'après l'entrée en vigueur du loyer socialisé, la situation du locataire et/ou celle d'un membre de son ménage justifie l'occupation d'un logement adapté aux personnes à mobilité réduite alors que son logement actuel ne l'est pas.

Si après l'application d'un des deux alinéas précédents, le logement redevient adapté, la candidature du locataire est à nouveau radiée du registre conformément au paragraphe 1er.

Si le locataire d'un logement assorti d'un loyer socialisé ne bénéficie plus d'un loyer socialisé, il est renoncé à la radiation prévue au paragraphe 1er et à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il récupère l'ancienneté dont il bénéficiait au moment de sa radiation sur base de son inscription initiale au registre.

§ 3 La renonciation à la radiation prévue au paragraphe précédent est effectuée par la société de référence, après transmission par la SLRB de la preuve de l'inadaptation du logement ou de la fin de l'application d'un loyer socialisé. La renonciation à la radiation sera validée par le délégué social.

La décision de renonciation dûment motivée et datée est notifiée par la société de référence au candidat-locataire dans les trente jours ouvrables par tout moyen conférant une date certaine à l'envoi.]1

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(1ARR 2023-06-15/05, art. 1, 015; En vigueur : 08-07-2023)

Section 2.[1 - Des règles de priorité]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 32.[1 § 1er. L'attribution se fait par le Conseil d'administration de la société ou l'organe qu'il délègue à cette fin, selon l'ordre chronologique des inscriptions dans le registre des candidatures sauf :

s'il y a lieu d'appliquer des règles de priorité visées à l'article 8 et de quotas visés au § 2 du présent article;

lorsque des circonstances exceptionnelles et urgentes justifient d'y déroger pour des cas individuels;

en cas d'augmentation du patrimoine locatif de la société concernée, lorsque la population des locataires d'une même société s'écarte de manière caractéristique du niveau moyen de revenu et de composition familiale de la population bruxelloise de locataires sociaux;

lorsque l'attribution des logements fait l'objet d'une convention conclue avec un centre public d' action sociale;

lorsque l'attribution des logements fait l'objet d'une convention conclue entre la société et la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale;

lorsque l'attribution porte sur la location d'habitations adaptées à l'usage de personnes reconnues handicapées;

lorsque des logements sont conçus pour des personnes âgées et que ceux-ci bénéficient de services spécifiques.

lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'une mutation;

lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'un plan de relogement de locataires d'habitations vouées à réhabilitation;

10°lorsque l'attribution de logements se fait dans le cadre d'une convention conclue avec une maison d'accueil agréée hébergeant des personnes victimes de faits de violence entre partenaires et/ou intra-familiale.

§ 2. 60 % des attributions annuelles à des candidats pour un logement social doivent bénéficier aux candidats locataires dont les revenus sont inférieurs aux 85 % du revenu d'admission visé à l'article 31, § 1er. Ce pourcentage d'attributions annuelles est porté à 75 % pour les sociétés en boni social.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Section 3.[1 - Des dérogations]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 33.[1 Le Conseil d'administration de toute société peut, pour des cas individuels et dans des circonstances exceptionnelles et urgentes, déroger aux dispositions de l'article 8, sur base d'une décision motivée.

Cette décision est prise, sur base d'un dossier complet et après accord du délégué social.

En cas d'avis défavorable du délégué social, la société immobilière de service public peut dans les 30 jours du refus du délégué social soumettre sa demande de dérogation à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose de trente jours ouvrables pour l'approuver ou la désapprouver. Si, au terme de ce délai, aucune décision n'est portée à la connaissance de la société immobilière de service public, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale est réputée avoir marqué son accord.

["2 ..."°

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 18, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 34.[1 En cas d'augmentation du patrimoine locatif de la société immobilière de service public concernée et lorsque la population des locataires de cette société s'écarte de manière caractéristique du niveau moyen de revenu et de composition familiale de la population bruxelloise de locataires sociaux, le Conseil d'administration de la société [2 le Conseil d'administration de la société]2 peut, de son initiative ou sur proposition de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, attribuer les nouveaux logements conformément à un programme négocié avec la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ce programme peut concerner, au maximum 40 % du total des attributions de ces nouveaux logements. La société transmet à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale son projet de convention.

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du projet de convention pour se prononcer.

Ce délai peut être porté à soixante jours à la demande de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du projet qui lui a été soumis.

Le projet est réputé approuvé lorsque la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ne s'est pas prononcée dans le délai imparti.

["2 ..."° ]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 19, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Section 4.[1 - La contractualisation des attributions]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 35.[1 La société peut conclure avec un Centre Public d'Action Sociale une convention d'attribution prioritaire portant au maximum sur 10 % des logements disponibles à la location.

La société transmet à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale la convention au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année pour laquelle la convention est conclue.

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'un délai de quarante-cinq jours de calendrier à compter de la réception du projet de convention pour [2 se prononcer]2 sur cette convention.

Ce délai peut être porté à soixante jours à la demande de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du projet qui lui a été soumis.

["2 ..."° Passé ce délai, les conventions sont réputées être approuvées.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 20, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 36.[1 § 1er. La société conclut une ou plusieurs conventions d'attributions prioritaire de logements, portant sur 3 % minimum du total des attributions de l'année précédente, avec des maisons d'accueil agréées hébergeant des personnes du chef de faits de violence entre partenaires ou de violence intrafamiliale.

Le quota fixé à l'alinéa premier est, d'initiative ou sur proposition, revu par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

§ 2. La société transmet à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale la ou les convention(s) au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année pour laquelle la convention est conclue.

§ 3. La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'un délai de quarante-cinq jours de calendrier à compter de la réception du projet de convention pour [2 se prononcer]2 sur cette convention.

§ 4. Ce délai peut être porté à soixante jours à la demande de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du projet qui lui a été soumis.

§ 5. [2 ...]2Passé ce délai, les conventions sont réputées être approuvées.

§ 6. [2 ...]2

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 21, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 37.[1 § 1er. La société dont le coefficient de revenus est inférieur à 1 peut conclure avec la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale une convention portant sur l'attribution des logements.

["2 ..."°

Cette convention se substitue [2 ...]2t aux articles 8, §§ 1er à 4, 33 et 34.

Par dérogation à l'article 31, § 1er et sans préjudice de l'article 64, cette convention peut prévoir que les candidats locataires peuvent être admis dans la mesure où leurs revenus ne dépassent pas de plus de 3.443,34 euros au 1er janvier 2016 les revenus visés à l'article 31, § 1er.

§ 2. A cet effet et sans préjudice de l'article 8, § 5, la société soumet à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale un projet de convention renouvelable année par année et qui indique notamment :

- les objectifs spécifiques de la société en la matière;

- le nombre maximum de logements concernés par la convention;

["2 ..."°

["2 ..."°

- l'identification des parts du patrimoine de la société, concernées par la convention ainsi qu'un argumentaire fondé sur des réalités locales particulières lorsque l'objectif poursuivi s'inscrit dans une problématique de quartier;

- les critères de sélection que la société retient, dans la procédure d'attribution de logements, en fonction des objectifs de la convention et de la situation sociale des candidats locataires;

- un éventuel quota d'habitations réservées afin d'être en mesure de régler des cas individuels dans des circonstances exceptionnelles et urgentes;

- l'intention éventuelle de la société de conclure conjointement la convention visée à l'article 35 ou toute autre convention avec des acteurs publics ou privés afin d'atteindre les objectifs retenus.

["2 ..."°

§ 3. La société transmet à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale son projet de convention au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année pour laquelle la convention est conclue.

La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'un délai de 45 jours de calendrier à compter de la réception du projet de convention pour se prononcer.

Ce délai peut être porté à soixante jours à la demande de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque cela est justifié par la nécessité d'obtenir des précisions ou de convenir d'une adaptation du projet qui lui a été soumis.

Le projet est réputé approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque celle-ci ne s'est pas prononcée dans le délai imparti.

["2 ..."°

§ 4. Le rôle du délégué social est limité au contrôle a posteriori de l'exécution de la convention. Le délégué intègre dans son rapport semestriel un chapitre concernant l'application de la convention par la société et notamment l'évaluation des résultats par rapport aux objectifs.

§ 5. La violation des dispositions conventionnelles peut justifier qu'il soit mis fin aux effets de la convention. Dans ce cas, [2 ...]2 la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale est saisi de deux rapports, l'un émanant de la société immobilière de service public et l'autre du délégué social, afin de statuer en la matière.

["2 ..."° La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale statue dans les 30 jours de calendrier de la réception des rapports précités. Sa décision est motivée et notifiée aux parties à la convention.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 22, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 38.[1 En aucun cas, la part cumulée des logements attribués sur base des articles 33, 35,36 et 37 ne peut excéder 40 % du total des attributions effectuées pendant l'année précédente pour la catégorie des logements sociaux.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Section 5.[1 - Refus d'un logement sans sanction]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 39.[1 Le candidat locataire peut, sans être radié, refuser un logement qui présente une des caractéristiques suivantes :

un logement pour lequel le montant du loyer exigible, du complément de loyer pour logement passif, basse énergie et très basse énergie et des charges locatives excède les capacités financières du ménage. Dans ce cas, le candidat est tenu de fournir les éléments permettant à la société d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué;

un logement qui présente un état constructif témoignant d'un problème important en terme de stabilité ou une humidité persistante et récurrente entraînant un trouble de jouissance, ou dont les sols et les planchers présentent des déformations ou des manques de stabilité susceptibles de provoquer des chutes; ou dont les escaliers donnant accès aux pièces d'habitation sont mobiles, instables ou difficilement praticables; ou dont les baies d'étage munies d'un système ouvrant dont le seuil (pour une porte) ou l'appui (pour une fenêtre) se situe à moins de 50 cm du plancher et ne sont pas pourvues d'un garde-fou; ou dont les paliers, les voies d'évacuation et les baies des portes n'ont pas une largeur d'au moins 70 cm; ou dont la hauteur libre des baies de portes est inférieure à 1 m 95;

un logement qui ne comprend pas au moins un point d'eau potable situé à l'intérieur du logement

un logement dont l'installation électrique ou la distribution du gaz présente, de façon manifeste, un caractère dangereux ou pour lequel l'occupant n'a pas accès, en permanence, aux fusibles des installations électriques;

un logement dont le réseau d'évacuation des eaux usées n'est pas raccordé à l'égout public ou à un autre système adéquat, en bon état de fonctionnement;

un logement dont le WC n'est pas pourvu de chasse d'eau, n'est pas à usage exclusif des occupants du logement ou est situé en dehors de l'enveloppe de l'immeuble;

un logement qui ne comprend pas une salle de bain ou une douche;

un logement qui ne comprend pas pour se chauffer, soit un chauffage central, soit un système de chauffage fixe, soit une installation qui permette son raccordement dans les pièces de séjour, en toute sécurité.

un logement qui ne présente pas la surface minimale requise en fonction du nombre d'habitants, fixée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements;

10°un logement dont la superficie de la chambre prévue pour 2 enfants de même sexe ou de sexe différent en application de l'article 3, 1er alinéa, 3° du présent arrêté est inférieure à 6 m.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Section 6.[1 - La garantie locative]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 40.[1 § 1er. En dérogation à l'article 13, la garantie locative ne peut être inférieure au 1er janvier 2016 à 413,42 euros ni supérieure à 1.240,25 euros.

§ 2. Au cas où les montants libérés des parts sociales servent de garantie locative en application de l'article 13, § 2 du présent arrêté, la libération des parts doit au moins atteindre le montant minimum prévu au § 1er du présent article.]1

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(1ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Section 7.[1 - La durée du bail et les conséquences de certains événements]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Sous-section 1ère.[1 - Baux ayant pris effet avant le 1er janvier 2013]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 41.[1 Les baux qui prennent effet avant le 1er janvier 2013 sont conclus pour une durée indéterminée.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 42.[1 Le contrat-type de bail applicable pour ce type de bail est celui qui figure en annexe 3 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 43.[1 Conformément à l'article 142 de l'ordonnance, le bail du locataire qui accepte un autre logement reste soumis à un contrat-type de bail d'une durée indéterminée pour autant que son bail initial ait pris effet avant le 1er janvier 2013.

Le contrat-type de bail applicable au logement pris en location est celui qui est repris à l'annexe 3 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Sous-section 2.[1 - Baux ayant pris effet au 1er janvier 2013 ou postérieurement]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 44.[1 Conformément à l'article 142 de l'ordonnance, les baux qui prennent effet le 1er janvier 2013 ou postérieurement sont conclus pour une durée déterminée de neuf ans.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 45.[1 Le contrat-type de bail applicable pour ce type de bail est celui qui figure en annexe 6 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 46.[1 Conformément à l'article 142 de l'ordonnance, en dérogation à l'article 44 du présent arrêté, les baux conclus par des ménages comprenant une(des) personne(s) [2 reconnue]2 handicapée(s) et/ou une(des) personne(s) ayant atteint l'âge de 65 ans au moment de la prise d'effet du bail initial restent des baux d'une durée indéterminée.

Les locataires qui se trouvent dans cette situation signent le contrat de bail-type qui figure en annexe 3 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 23, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 47.[1 Conformément à l'article 142 de l'ordonnance, pour les baux conclus en vertu de l'article 44 du présent arrêté, la société vérifie, au terme des huit années, la situation du ménage en ce qui concerne ses revenus et sa composition [2 sauf si la société bailleresse a la possibilité d'obtenir la preuve en consultant les sources authentiques accessibles. ]2.

Pour la vérification des revenus, la société tient compte des revenus qui ont servi de base pour le calcul de loyer pour les deux dernières révisions de loyer annuelles.

Pour la composition du ménage, la société demande par lettre recommandée au locataire de fournir une composition de ménage délivrée par la commune qui ne peut pas être antérieure à la date de la demande de la société. Le locataire doit transmettre cette composition de ménage dans les deux mois de l'envoi de la demande [2 sauf si la société a la possibilité de l'obtenir en consultant les sources authentiques accessibles]2.

Les alinéas 2 et 3 du présent article s'appliquent sans préjudice de l'article 60 §§ 1 à 4 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 24, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 48.[1 Conformément à l'article 142 al. 1 de l'ordonnance, au cas où les revenus du ménage, sur base de la vérification des revenus prévue à l'article 47 du présent arrêté, dépassent pour les deux années concernées 150 % du revenu d'admission applicable au ménage, le contrat de bail prendra fin moyennant un préavis de six mois qui sera notifié par recommandé et dont le terme coïncidera avec la fin de la neuvième année du contrat de bail.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 49.[1 Conformément à l'article 142, § 2, al. 1 de l'ordonnance, sans préjudice de l'application de l'article 51 du présent arrêté, au cas où les revenus du ménage, sur base de la vérification des revenus prévue à l'article 47 du présent arrêté, restent pour les deux années concernées en-dessous de 150 % du revenu d'admission applicable au ménage, le contrat de bail est prolongé automatiquement pour une période de trois ans.

La société informe, par courrier recommandé, le locataire de cette prolongation. Ce courrier doit au moins mentionner les dates de début et de fin de la période de trois ans ainsi que le moment de la prochaine vérification prévue à l'article 53 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 50.[1 Conformément à l'article 142, § 2, al. 1, de l'ordonnance, si au cours du préavis notifié sur base de l'article 48 du présent arrêté les revenus du locataire retombent sous le plafond de 150 % du revenu d'admission applicable à son ménage, le locataire pourra saisir en urgence la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale selon une procédure dont les modalités seront déterminées par le Gouvernement. Il sera précisé à cette occasion, les situations qui donnent lieu à cette possibilité.

La diminution des revenus doit être la conséquence d'une décision ou d'un événement prévisible ou imprévisible, indépendant de la volonté du locataire.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 51.[1 Conformément à l'article 142, § 2 al.2 de l'ordonnance, au cas où il s'avère que, sur base de la vérification de la composition du ménage prévue à l'article 47 du présent arrêté, le ménage occupe un logement suradapté tel que défini [2 à l'article 2, § 1er, 24°]2 du présent arrêté, la société a l'obligation de proposer dans la mesure des disponibilités un logement adapté à la nouvelle composition du ménage.

Le refus du logement proposé en vertu de l'alinéa précédent, doté d'un confort semblable et situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 kilomètres, entraine qu'il sera mis fin au bail existant moyennant un préavis de six mois, pour autant que le nouveau loyer ne soit pas supérieur de plus de 15 % à l'ancien loyer.

La société notifiera ce préavis de six mois au locataire en mentionnant le terme du préavis. Le terme de ce préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année du contrat de bail.

Si la société n'est pas en mesure de proposer au locataire un logement adapté à sa nouvelle composition du ménage, le bail existant est, sans préjudice de l'application de l'article 47du présent arrêté, prolongé pour une période de trois ans.

La société informe le locataire de cette prolongation conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 49 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 25, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 52.[1 Au cas où le ménage accepte le logement proposé en vertu de l'article 51 du présent arrêté, un nouveau contrat pour ce logement est conclu pour une période déterminée de trois ans.

Dans ce cas, il sera mis fin au contrat existant moyennant un préavis de trois mois.

La société notifiera ce préavis de trois mois au locataire en mentionnant le terme du préavis. Le terme de ce préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année du contrat de bail.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 53.[1 Lorsque le bail a été prolongé ou qu'un nouveau contrat a été conclu en application respectivement des articles 49 et 52 du présent arrêté, une vérification dont question à l'article 47 du présent arrêté intervient à la fin de la deuxième année de chaque période de trois ans.

Chaque vérification peut donner lieu à une prolongation du bail pour une nouvelle période de trois ans.

La vérification à l'échéance de la deuxième année de chaque période de trois ans peut également donner lieu à la notification d'un préavis. Cette notification doit mentionner le terme du préavis. Le terme de ce préavis doit coïncider avec la fin du contrat de bail prolongé ou nouvellement conclu.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 54.[1 Conformément à l'article 142, § 3 de l'ordonnance, le locataire dont il est établi, au moment de l'expiration du terme du bail de neuf ans ou de l'expiration du terme de chaque prolongation de trois ans, que lui-même ou une des personnes faisant partie de son ménage, a entre-temps bénéficié de la reconnaissance comme personne handicapée au sens de [2 2, § 1er, 9°]2 du présent arrêté se verra proposer un bail d'une durée indéterminée. A cet effet, le locataire communique la preuve de cette reconnaissance à la société.

Cette proposition de bail à durée indéterminée doit être faite par la société nonobstant le préavis éventuellement notifié après la vérification effectuée en application de l'article 47 du présent arrêté.

La prise d'effet de ce bail à durée indéterminée ne peut pas intervenir avant l'expiration du terme du bail de neuf ans ou du terme de la prolongation de trois ans.]1

["2 Le contrat type de bail \224 dur\233e ind\233termin\233e applicable dans cette situation est celui qui est repris \224 l'annexe 11 du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 26, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 55.[1 Conformément à l'article 142, § 3 de l'ordonnance, il est mis fin, moyennant un préavis de six mois, au bail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er janvier 2013 ou postérieurement lorsqu'il est établi que la reconnaissance comme personne handicapée du locataire ou d'une des personnes faisant partie du ménage, a pris fin postérieurement au 1er janvier 2013.

Il est également mis fin, moyennant un préavis de six mois, au bail à durée indéterminée lorsque la personne reconnue handicapée soit décède postérieurement au 1er janvier 2013 soit ne fait plus partie de la composition du ménage, connue de la société, postérieurement au 1er janvier 2013.

La société notifiera ce préavis de six mois au locataire en mentionnant le terme du préavis.

Un bail de durée déterminée de neuf ans est proposé au locataire dont question aux premier alinéa et deuxième alinéa.]1

["2 Le contrat type de bail \224 dur\233e d\233termin\233e applicable dans cette situation est celui qui est repris \224 l'annexe 12 du pr\233sent arr\234t\233"°

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 27, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 56.[1 Conformément à l'article 142, dernier alinéa de l'ordonnance, la durée du nouveau bail du locataire qui accepte un autre logement et dont le bail initial a pris effet à dater du 1er janvier 2013, ne peut, cumulée avec la durée du bail initial, en aucun cas dépasser les neuf, voire trois ans. Ces neuf et trois ans sont déterminés selon que le changement de logement s'effectue au cours de la période initiale de neuf ou au cours d'une période ultérieure de trois ans.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Section 8.[1 - Loyer à payer]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 57.[1 § 1er. Le locataire doit payer le loyer réel compte tenu des éventuelles déductions que la société immobilière de service public peut lui accorder eu égard :

- aux investissements qu'il a lui-même consentis pour son logement après qu'ils aient fait l'objet d'une approbation;

- à une éventuelle réduction sociale spécifique;

- à une diminution de loyer accordée en raison d'une privation partielle de jouissance du logement loué.

De plus, le locataire doit payer la cotisation de solidarité lorsqu'il y est soumis.

§ 2. Lorsque, sur proposition de la société, un locataire prend en location un logement adapté, la somme des trois premières mensualités du nouveau loyer à payer est diminuée à concurrence d'un montant forfaitaire fixé au 1er janvier 2016 à 688,66 euros. Pour y avoir doit, les revenus du ménage doivent être inférieurs au revenu de référence. Le ménage ne peut pas bénéficier d'un aide au déménagement telle que prévue dans l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2013 instituant une allocation de relogement. Enfin, il doit se retrouver dans un des cas de figure suivant :

- il est contraint de muter conformément à l'article 140 de l'Ordonnance;

- il est contraint de déménager suite à une décision d'interdiction de mise en location de son logement sur base de l'article 8 de l'ordonnance;

- il est contraint de déménager car son logement fait l'objet d'un plan de rénovation qui en nécessite la libération forcée;

- il est contraint de déménager suite à un arrêté d'insalubrité, lié à l'état constructif du bien, pris par le Bourgmestre en application de l'article 135 de la loi communale [2 ...]2;

- il a introduit une demande de mutation et est âgé de plus de 70 ans ou est reconnu handicapé.

Cette diminution du loyer est à charge de la société.

§ 3. Le loyer de base établi par la société est le montant annuel calculé sur base d'un pourcentage du prix de revient actualisé du logement, variant entre 3 % et 10 %. Il est approuvé préalablement à son application par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il peut être dérogé à ce pourcentage lorsque la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale réserve une suite favorable à une demande de dérogation motivée d'une société immobilière de service public ou lorsque la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale impose un régime de dérogation motivé à une société immobilière de service public.

§ 4. Le 1er janvier de chaque année, la société pourra déterminer, dans les limites et selon les conditions fixées [2 au § 3]2, un nouveau loyer de base, calculé en fonction du prix de revient du logement, actualisé conformément à l'article 30.

§ 5. Le montant total des loyers de base doit être compris entre 4,30 % et 6 % du prix de revient actualisé de l'ensemble des logements sociaux de la société.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 28, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 58.[1 § 1er. Le loyer réel est égal au loyer de base multiplié par le coefficient des revenus.

Les revenus pris en compte pour le loyer réel sont les revenus globalisés, visés [2 à l'article 2, § 1er, 12°]2 du présent arrêté.

Ils sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice du mois d'août de l'année précédant l'entrée en vigueur du loyer par rapport à l'indice du mois d'août précédant l'année des revenus globalisés du ménage pour l'année de référence. Ces indices sont ceux visés à l'article 30.

Le loyer réel mensuel est égal au douzième du loyer réel.

§ 2. Le coefficient des revenus est obtenu en divisant les revenus du ménage de l'année de référence par le revenu de référence fixé au 1er janvier 2016 à 18.791,20 euros.

Le quotient ainsi obtenu est calculé jusqu'à la deuxième décimale.

§ 3. A défaut de revenus pour chacun des douze mois formant l'année de référence, les revenus annuels sont calculés comme suit : multiplier par 365 le résultat de la division des revenus perçus par le nombre de jours de calendrier formant la période de perception.

§ 4. A défaut de revenus pour l'année de référence, sont pris en considération ceux de la première année suivante au cours de laquelle les revenus ont été perçus.

Lorsque les revenus de l'année de référence sont majoritairement composés de revenus de remplacement, les revenus actuels doivent être pris en considération.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 29, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 59.[1 § 1er. La société est tenue d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'Administration des Contributions directes en vue de l'obtention de la réduction prévue à l'article 257, 3° du Code des Impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Le locataire bénéficie d'une diminution de loyer réel égale à :

5 % du loyer de base pour un enfant à charge du ménage;

10 % du loyer de base pour deux enfants à charge du ménage;

20 % du loyer de base pour trois enfants à charge du ménage;

30 % du loyer de base pour quatre enfants à charge du ménage;

40 % du loyer de base pour cinq enfants à charge du ménage;

50 % du loyer de base pour six enfants ou plus à charge du ménage.

Cette diminution est appliquée à raison d'un douzième au loyer réel mensuel.

§ 3. Lorsque la réduction du précompte immobilier, visée au § 1er, est accordée, le montant de cette réduction est déduit de la diminution du loyer réel à octroyer en vertu du § 2.

La déduction visée à l'alinéa 1er est appliquée au loyer dû pour l'antépénultième mois de l'année civile ou du bail en cours s'il ne se termine pas le 31 décembre et, si nécessaire, au loyer dû pour les mois suivants. Le cas échéant, en fin de bail, les sommes encore dues seront imputées à charge de la garantie locative visée à l'article 13.

§ 3bis. Le locataire bénéficie d'une diminution du loyer réel égale à 20 % du loyer de base par personne majeure reconnue handicapée composant son ménage.

§ 4. Le locataire est tenu de produire au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année au cours de laquelle la diminution visée au § 2 doit être appliquée, les pièces justificatives pour l'obtention de cette diminution [2 sauf si la société bailleresse a la possibilité d'obtenir les pièces en consultant les sources authentiques accessibles.]2

§ 5. La diminution prévue au § 2 est calculée sur base du nombre d'enfants à charge du ménage au 31 octobre de l'année qui précède celle pour laquelle elle est accordée. Elle reste inchangée au cours d'une année civile.

§ 6. Les diminutions calculées conformément aux §§ 2, 3 et 3bis sont à charge de la Région de Bruxelles-Capitale sauf les diminutions pour les deux premiers enfants des ménages dont les revenus sont supérieurs au revenu de référence tel que défini aux articles 58, § 2, et 30, qui sont à charge de la société immobilière de service public.

§ 7. Pour pouvoir prétendre au remboursement des réductions prévues au § 6, les sociétés immobilières de service public doivent introduire une demande selon les conditions fixées à l'alinéa suivant.

Cette demande est à introduire par [2 tout moyen conférant une date certaine à l'envoi ]2 au plus tard dans la deuxième année suivant l'exercice concerné au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui prévoit la mention du prescrit du § 3. Passé ce délai, toute demande sera réputée nulle et non avenue.

Les remboursements doivent intervenir au plus tard au cours du sixième mois qui suit l'introduction de la demande.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 30, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 60.[1 § 1er. Lorsque les revenus du ménage se trouvent réduits d'au moins 20 % par rapport à ceux dont il a été tenu compte pour la fixation du loyer réel, le locataire peut demander, à tout moment, l'adaptation du loyer réel à cette réduction.

La demande doit être adressée à la société [2 tout moyen conférant date certaine]2.

Elle doit être accompagnée des pièces justificatives de chacun des revenus actuels du ménage. Le loyer adapté entre en vigueur le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant celui de l'introduction de la demande et est d'application jusqu'à la révision annuelle suivante des loyers [2 sauf si la société bailleresse a la possibilité d'obtenir les pièces en consultant les sources authentiques accessibles]2.

§ 2. Lorsque les revenus du locataire se trouvent réduits du seul fait de sa mise à la retraite, et pour autant qu'il n'exerce aucune activité rémunératrice annexe, une demande d'adaptation du loyer réel à cette réduction peut être introduite, dans les formes prescrites au paragraphe précédent, et cela même si la diminution des revenus n'atteint pas 20 %.

L'adaptation prend cours le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant celui de l'introduction de la demande et est d'application jusqu'à la révision suivante.

§ 3. En cas de modification de la composition du ménage ayant une répercussion sur ses revenus, le locataire peut demander l'adaptation de son loyer réel, selon les modalités prévues au § 1er, et cela même si la diminution n'atteint pas 20 %. L'adaptation prend cours le premier jour du deuxième mois suivant celui de l'introduction de la demande et est d'application jusqu'à la révision suivante.

§ 4. Lorsque la société constate une quelconque fraude ou dissimulation dans la déclaration des revenus du ménage ou de sa composition familiale, elle peut, à tout moment, porter le loyer à la valeur locative normale du logement, augmenté du montant maximal de la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due. Cette majoration est d'application immédiate jusqu'à la révision suivante. Elle peut également être appliquée pour toute période pendant laquelle une réduction du loyer réel a été obtenu indûment. Le locataire est averti par pli recommandé de toute majoration de son loyer réel opérée en application du présent paragraphe.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 31, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 61.[1 § 1er. Le loyer réel, après application de l'article 59, ne peut être inférieur à la moitié du loyer de base.

Toutefois, lorsque la moitié du loyer de base est supérieure à un montant de :

- 1.375,02 euros au 1er janvier 2016 pour les logements comprenant une seule chambre, ainsi que pour les flats ou studios;

- 1.680,57 euros au 1er janvier 2016 pour les logements comprenant deux chambres;

- 2.138,91 euros au 1er janvier 2016 pour les logements comprenant trois chambres;

- 2.444,47 euros au 1er janvier 2016 pour les logements comprenant quatre chambres ou plus, la limite inférieure est ramenée à ces montants.

§ 2. Le loyer réel, après application de l'article 59, ne peut être :

en tout cas, inférieur à 1.032,99 euros par an. Ce montant fixé au 1er janvier 2016 est revu aux dates et suivant les modalités prévues à l'article 30;

supérieur à 20 % des revenus du ménage pour autant qu'ils soient inférieurs au revenu de référence et que le ménage n'occupe pas un logement présentant une chambre excédentaire au moins par rapport à la définition de logement adapté de l'article 3 du présent arrêté à moins qu'il ait introduit une demande de mutation sans qu'un logement adapté ne lui ait été proposé.

Le ménage perd le droit au plafonnement de son loyer à 20 % de son revenu s'il refuse le logement qui lui est proposé dans le cadre de sa demande de mutation. Ce logement doit présenter conformément à l'article 140 de l'ordonnance les caractéristiques suivantes :

- confort semblable;

- situé dans un rayon de 5 km ou dans la même commune;

- dont le loyer n'est pas supérieur de 15 % à l'ancien loyer;

Le loyer ne peut être diminué à un niveau inférieur à la moitié du loyer de base ni, en tout cas, au montant visé au point 1°.

bis. supérieur à 22 % des revenus du ménage pour autant qu'ils soient situés entre le revenu de référence et le revenu d'admission et que le ménage n'occupe pas un logement présentant une chambre excédentaire au moins par rapport à la définition de logement adapté de l'article 3 du présent arrêté à moins qu'il ait introduit une demande de mutation sans qu'un logement adapté ne lui ait été proposé.

Le ménage perd le droit au plafonnement de son loyer à 22 % de son revenu s'il refuse le logement qui lui est proposé dans le cadre de sa demande de mutation. Ce logement doit présenter conformément à l'article 140 de l'ordonnance les caractéristiques suivantes :

- confort semblable;

- situé dans un rayon de 5 km ou dans la même commune;

- dont le loyer n'est pas supérieur de 15 % à l'ancien loyer;

Le loyer ne peut être diminué à un niveau inférieur à la moitié du loyer de base ni, en tout cas, au montant visé au point 1°.

supérieur à la valeur locative normale du logement, établie annuellement sur base d'un coefficient appliqué au loyer de base et variant entre 110 et 300 % du montant de ce loyer suivant la décision du Conseil d'administration de la société.

["2 \167 2 bis - Le loyer r\233el, en ce compris la cotisation mensuelle de solidarit\233, ne peut \234tre sup\233rieur \224 24 % des revenus du m\233nage pour le locataire dont les revenus du m\233nage sont sup\233rieurs au revenu d'admission pour autant que le m\233nage n'occupe pas un logement pr\233sentant une chambre exc\233dentaire au moins par rapport \224 la d\233finition de logement adapt\233 de l'article 3 du pr\233sent arr\234t\233 \224 moins qu'il ait introduit une demande de mutation sans qu'un logement adapt\233 ne lui ait \233t\233 propos\233. Le m\233nage perd le droit au plafonnement \224 24 % de son revenu s'il refuse le logement qui lui est propos\233 dans le cadre de sa demande de mutation. Ce logement doit pr\233senter conform\233ment \224 l'article 140 de l'ordonnance les caract\233ristiques suivantes : - confort semblable ; - situ\233 dans un rayon de 5 km ou dans la m\234me commune ; - dont le loyer n'est pas sup\233rieur de 15 % \224 l'ancien loyer ; Le loyer ne peut \234tre diminu\233 \224 un niveau inf\233rieur \224 la moiti\233 du loyer de base ni, en tout cas, au montant vis\233 au point 1 du \167 2"°

§ 3. Le montant des valeurs locatives normales de l'ensemble des logements sociaux de la société doit être établi annuellement sur base d'un coefficient appliqué au montant total des loyers de base et variant entre 150 et 300 % de ce montant total suivant la décision du Conseil d'administration de la société [2 ou l'organe qu'il délègue à cette fin]2 et approuvé par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. Si le loyer réel visé aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article dépasse de plus de 20 % le loyer réel du mois d'août de l'année précédente, la société peut, après avis du délégué social de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, réduire de 50 % l'augmentation du loyer pendant les six premiers mois de l'année. Toutefois, si les revenus du ménage sont inférieurs au revenu de référence, cette réduction de 50 % peut être accordée par la société, après avis du délégué social de la société immobilière de service public, pendant au maximum trois ans.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 32, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 62.[1 Pour l'établissement du loyer réel, augmenté du montant de la cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due, le locataire doit fournir annuellement à la société, toutes les données relatives à la situation familiale et pécuniaire du ménage [2 à l'exception des données que la société bailleresse peut obtenir en consultant les sources authentiques accessibles]2.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 33, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 63.[1 § 1er. Lors de chaque révision du loyer de base et des revenus de référence, le loyer réel est revu compte tenu des revenus du ménage afférents à l'avant-dernière année précédant l'année antérieure de la révision.

Avant le début du troisième mois précédant celui à partir duquel la révision produira ses effets, la société de logement est tenue de demander aux locataires de lui communiquer les pièces justificatives desdits revenus [2 à l'exception des pièces que la société bailleresse peut obtenir en consultant les sources authentiques accessibles]2.

§ 2. Le locataire qui souhaite que son loyer réel ne soit pas porté d'office à la valeur locative normale du logement augmenté du montant maximal de la cotisation de solidarité, doit faire parvenir les pièces requises avant la fin du mois suivant celui où la demande lui en a été faite.

Si passé ce délai, la société de logement n'est pas en possession desdits documents ou n'a qu'une partie de ceux-ci, elle envoie par recommandé une lettre de mise en demeure au locataire. Les frais de mise en demeure seront mis à charge du locataire.

Sous peine de nullité, cette mise en demeure informe le locataire que la société de logement n'est pas en possession des documents souhaités et que faute pour lui de les remettre dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure, elle portera d'office le loyer à la valeur locative normale, augmentée du montant maximal de la cotisation de solidarité.

Au cas où le locataire réagirait en dehors du délai prescrit, la valeur locative normale augmentée du montant maximal de la cotisation de solidarité reste le loyer dû par le locataire jusqu'au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception par la société des pièces justificatives, et, en tout cas, jusqu'au 1er mars de l'année suivant celle de la collecte des informations relatives aux revenus.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 34, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Section 9.[1 - Cotisation mensuelle de solidarité]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 64.[1 § 1er. La valeur régionale moyenne visée à l'article 143, § 3, de l'ordonnance, est définie dans la grille régionale qui figure en annexe 4.

§ 2. Les zones dégradées visées à l'article 143, § 3, de l'ordonnance, correspondent aux périmètres renforcés de développement du logement tels que définis dans le Plan régional de Développement.

§ 3.[2 ...]2

<ARR 2023-10-05/12, art. 35, 016; En vigueur : 01-12-2023>

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 35, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Section 10.[1 - Notification du loyer révisé]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 65.[1 Lors de chaque révision du loyer réel, la société est tenue de communiquer au locataire, selon les modalités prévues au bail, le montant révisé du loyer réel augmenté, lorsque celle-ci est due, de la cotisation de solidarité.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Chapitre 4.[1 - Dispositions propres à la location de logements modérés]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Section 1ère.[1 - Conditions d'admission]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 66.[1 Les revenus du candidat locataire inscrit pour un logement modéré doivent être compris entre 100 et 150 % du revenu d'admission applicable pour l'inscription pour un logement social tel que prévu à l'article 31 du présent arrêté.

Lorsque les revenus du ménage dépassent le montant maximum du revenu d'admission pour l'inscription pour un logement modéré, la candidature est automatiquement basculée avec maintien de son ancienneté, en fonction des revenus du ménage, dans le registre des candidatures pour un logement moyen pour autant qu'il soit satisfait aux conditions reprises aux articles 5bis et 83 du présent arrêté.

Lorsque la société de référence constate à l'occasion du renouvellement de la candidature que les revenus du ménage sont inférieurs à 100 % du revenu d'admission applicable pour l'inscription pour un logement social tel que prévu à l'article 31 du présent arrêté, l'inscription pour un logement modéré est automatiquement basculée, avec maintien de son ancienneté, dans le registre des candidatures pour un logement social pour autant qu'il soit toujours satisfait aux conditions reprises à l'article 5bis du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Section 2.[1 - Des règles de priorité]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 67.[1 L'attribution se fait par le Conseil d'administration de la société ou l'organe qu'il délègue à cette fin, selon l'ordre chronologique des inscriptions dans le registre des candidatures sauf :

s'il y a lieu d'appliquer des règles de priorité visées à l'article 8 du présent arrêté;

lorsque l'attribution porte sur la location d'habitations adaptées à l'usage de personnes handicapées;

lorsque des logements sont conçus pour des personnes âgées et que ceux-ci bénéficient de services spécifiques.

lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'une mutation;

lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'un plan de relogement de locataires d'habitations vouées à réhabilitation.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Section 3.[1 - Refus d'un logement sans sanction]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 68.[1 Le candidat locataire peut, sans être radié, refuser un logement qui présente une des caractéristiques suivantes :

un logement pour lequel le montant du loyer exigible, du complément de loyer pour logement passif, basse énergie et très basse énergie et des charges locatives excède les capacités financières du ménage. Dans ce cas, le candidat est tenu de fournir les éléments permettant à la société d'apprécier le bien-fondé du motif invoqué;

un logement qui présente un état constructif témoignant d'un problème important en terme de stabilité ou une humidité persistante et récurrente entraînant un trouble de jouissance, ou dont les sols et les planchers présentent des déformations ou des manques de stabilité susceptibles de provoquer des chutes; ou dont les escaliers donnant accès aux pièces d'habitation sont mobiles, instables ou difficilement praticables; ou dont les baies d'étage munies d'un système ouvrant dont le seuil (pour une porte) ou l'appui (pour une fenêtre) se situe à moins de 50 cm du plancher et ne sont pas pourvues d'un garde-fou; ou dont les paliers, les voies d'évacuation et les baies des portes n'ont pas une largeur d'au moins 70 cm; ou dont la hauteur libre des baies de portes est inférieure à 1 m 95;

un logement qui ne comprend pas au moins un point d'eau potable situé à l'intérieur du logement;

un logement dont l'installation électrique ou la distribution du gaz présente, de façon manifeste, un caractère dangereux ou pour lequel l'occupant n'a pas accès, en permanence, aux fusibles des installations électriques;

un logement dont le réseau d'évacuation des eaux usées n'est pas raccordé à l'égout public ou à un autre système adéquat, en bon état de fonctionnement;

un logement dont le WC n'est pas pourvu de chasse d'eau, n'est pas à usage exclusif des occupants du logement ou est situé en dehors de l'enveloppe de l'immeuble;

un logement qui ne comprend pas une salle de bain ou une douche;

un logement qui ne comprend pas pour se chauffer, soit un chauffage central, soit un système de chauffage fixe, soit une installation qui permette son raccordement dans les pièces de séjour, en toute sécurité;

un logement qui ne présente pas la surface minimale requise en fonction du nombre d'habitants, fixée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements;

10°un logement dont la superficie de la chambre prévue pour 2 enfants de même sexe ou de sexe différent en application de l'article 3, 1er alinéa, 3° du présent arrêté est inférieure à 6m.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Section 4.[1 - Durée du bail de logement modéré]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 69.[1 § 1er. Le bail est conclu pour une durée déterminée de neuf ans. Il est prorogeable par période de trois ans.

§ 2. Le contrat-type de bail à durée déterminée est celui qui figure en annexe 7 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 70.[1 § 1er Les baux conclus par des ménages comprenant une(des) personne(s) [2 reconnue]2 handicapée(s) et/ou une(des) personne(s) ayant atteint l'âge de 65 ans au moment de la prise d'effet du bail initial sont des baux d'une durée indéterminée.

§ 2. Le contrat-type de bail à durée indéterminée est celui qui figure en annexe 8 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 36, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 71.[1 Pour les baux conclus en vertu de l'article 69 du présent arrêté, la société vérifie, au terme des huit années, la situation du ménage en ce qui concerne ses revenus et sa composition.

Pour la vérification des revenus, la société tient compte des revenus des deux dernières années qui précédent cella de la vérification.

Pour la composition du ménage, la société demande par lettre recommandée au locataire de fournir une composition de ménage délivrée par la commune qui ne peut pas être antérieure à la date de la demande de la société. Le locataire doit transmettre cette composition de ménage dans les deux mois de l'envoi de la demande.

Au cas où les revenus du ménage, sur base de la vérification des revenus prévue à l'alinéa 1er, dépassent pour les deux années concernées 200 % du revenu d'admission applicable au ménage, le contrat de bail prendra fin moyennant un préavis de six mois qui sera notifié par recommandé et dont le terme coïncidera avec la fin de la neuvième année du contrat de bail [2 sauf si la société a la possibilité de l'obtenir en consultant les sources authentiques accessibles ]2.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 37, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 72.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 73 du présent arrêté, au cas où les revenus du ménage, sur base de la vérification des revenus prévue à l'article 71 du présent arrêté, restent pour les deux années concernées en-dessous de 200 % du revenu d'admission du logement social applicable au ménage, le contrat de bail est prolongé automatiquement pour une période de trois ans.

La société informe, par courrier recommandé, le locataire de cette prolongation. Ce courrier doit au moins mentionner les dates de début et de fin de la période de trois ans ainsi que le moment de la prochaine vérification prévue à l'article 76 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 73.[1 Si au cours du préavis notifié sur base de l'article 71 du présent arrêté les revenus du locataire retombent sous le plafond de 200 % du revenu d'admission pour un logement social applicable à son ménage, le locataire pourra saisir en urgence la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale selon une procédure dont les modalités seront déterminées par le Gouvernement. Il sera précisé à cette occasion, les situations qui donnent lieu à cette possibilité.

La diminution des revenus doit être la conséquence d'une décision ou d'un événement prévisible ou imprévisible, indépendant de la volonté du locataire.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 74.[1 Au cas où il s'avère que, sur base de la vérification de la composition du ménage prévue à l'article 71 du présent arrêté, le ménage occupe un logement suradapté tel que défini à [2 à l'article 2, § 1er, 24°]2du présent arrêté, la société a l'obligation de proposer dans la mesure des disponibilités un logement adapté à la nouvelle composition du ménage.

Le refus du logement proposé en vertu de l'alinéa précédent, doté d'un confort semblable et situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 kilomètres, entraine qu'il sera mis fin au bail existant moyennant un préavis de six mois, pour autant que le nouveau loyer ne soit pas supérieur de plus de 15 % à l'ancien loyer.

La société notifiera ce préavis de six mois au locataire en mentionnant le terme du préavis. Le terme de ce préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année du contrat de bail.

Si la société n'est pas en mesure de proposer au locataire un logement adapté à sa nouvelle composition du ménage, le bail existant est, sans préjudice de l'application de l'article 71 du présent arrêté, prolongé pour une période de trois ans.

La société informe le locataire de cette prolongation conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 72 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 38, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 75.[1 Au cas où le ménage accepte le logement proposé en vertu de l'article 74 du présent arrêté, un nouveau contrat pour ce logement est conclu pour une période déterminée de trois ans.

Dans ce cas, il sera mis fin au contrat existant moyennant un préavis de trois mois.

La société notifiera ce préavis de trois mois au locataire en mentionnant le terme du préavis. Le terme de ce préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année du contrat de bail.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 76.[1 Lorsque le bail a été prolongé ou qu'un nouveau contrat a été conclu en application respectivement des articles 72 et 75 du présent arrêté, une vérification dont question à l'article 71 du présent arrêté intervient à la fin de la deuxième année de chaque période de trois ans.

Chaque vérification peut donner lieu à une prolongation du bail pour une nouvelle période de trois ans.

La vérification à l'échéance de la deuxième année de chaque période de trois ans peut également donner lieu à la notification d'un préavis. Cette notification doit mentionner le terme du préavis. Le terme de ce préavis doit coïncider avec la fin du contrat de bail prolongé ou nouvellement conclu.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 77.[1 Le locataire dont il est établi, au moment de l'expiration du terme du bail de neuf ans ou de l'expiration du terme de chaque prolongation de trois ans, que lui-même ou une des personnes faisant partie de son ménage, a entre-temps bénéficié de la reconnaissance comme personne handicapée au sens [2 de l'article 2, § 1er, 9°]2 du présent arrêté se verra proposer un bail d'une durée indéterminée. A cet effet, le locataire communique la preuve de cette reconnaissance à la société [2 sauf si la société bailleresse a la possibilité d'obtenir la preuve en consultant les sources authentiques accessibles]2.

Cette proposition de bail à durée indéterminée doit être faite par la société nonobstant le préavis éventuellement notifié après la vérification effectuée en application de l'article 71 du présent arrêté.

La prise d'effet de ce bail à durée indéterminée ne peut pas intervenir avant l'expiration du terme du bail de neuf ans ou du terme de la prolongation de trois ans.]1

["2 Le contrat type de bail \224 dur\233e ind\233termin\233e applicable dans cette situation est celui qui est repris \224 l'annexe 13 du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 39, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 78.[1 Il est mis fin, moyennant un préavis de six mois, au bail à durée indéterminée lorsqu'il est établi que la reconnaissance comme personne handicapée du locataire ou d'une des personnes faisant partie du ménage, a pris fin

Il est également mis fin, moyennant un préavis de six mois, au bail à durée indéterminée lorsque la personne reconnue handicapée soit décède postérieurement au 1er janvier 2013 soit ne fait plus partie de la composition du ménage, connue de la société.

La société notifiera ce préavis de six mois au locataire en mentionnant le terme du préavis.

Un bail de durée déterminée de neuf ans est proposé au locataire dont question aux premier et deuxième alinéas.]1

["2 Le contrat type de bail \224 dur\233e ind\233termin\233e applicable dans cette situation est celui qui est repris \224 l'annexe 13 du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 40, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 79.[1 La durée du nouveau bail du locataire qui accepte un autre logement ne peut, cumulée avec la durée du bail initial, en aucun cas dépasser les neuf, voire trois ans.

Ces neuf et trois ans sont déterminés selon que le changement de logement s'effectue au cours de la période initiale de neuf ou au cours d'une période ultérieure de trois ans.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Section 5.[1 - Loyer à payer]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 80.[1 § 1er. Le loyer d'un logement modéré est fixé conformément à l'article 16, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales, pour les locataires dont les revenus excèdent le seuil d'admission du logement social.

§ 2. Le locataire doit payer le loyer mentionné au § 1er compte tenu des éventuelles diminutions de loyer que la société immobilière de service public peut lui accorder en raison d'une privation partielle de jouissance du logement loué.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 81.[1 § 1er. En tous les cas, le loyer payé par le locataire ne peut être inférieur au loyer minimum correspondant au seuil minimum de rentabilité défini par la SLRB pour ce type de logement.

§ 2. Le loyer fixé doit être approuvé par la SLRB préalablement à son application.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 82.[1 § 1er. Il est adapté chaque année au 1er janvier en fonction de la hausse ou de la baisse exprimée en pour-cent de l'indice santé du mois d'août de l'année qui précède la révision par rapport à l'indice santé du mois d'août de l'année précédente.

§ 2. Lors de chaque révision du loyer [2 ...]2, la société est tenue de communiquer au locataire, selon les modalités prévues au bail, le montant révisé du loyer [2 ...]2.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 41, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Chapitre 5.[1 - Dispositions propres à la location de logements moyens]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Section 1ère.[1 - Conditions d'admission]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 83.[1[2 Les revenus du candidat-locataire inscrit pour un logement moyen doivent être compris entre 150 et 200% du revenu d'admission applicable pour l'inscription pour un logement social tel que prévu à l'article 31 du présent arrêté.

Le candidat-locataire dont les revenus du ménage dépassent 200% du revenu applicable pour l'inscription pour un logement social est radié du registre.]2

Lorsque la société de référence constate à l'occasion du renouvellement de la candidature que les revenus du ménage sont inférieurs à 150 % du revenu d'admission applicable pour l'inscription pour un logement social tel que prévu à l'article 31 du présent arrêté, sa candidature est automatiquement basculée, avec maintien de son ancienneté, dans un autre registre pour autant qu'il soit toujours satisfait aux conditions reprises à l'article 5bis du présent arrêté. En fonction des revenus du ménage, elle sera basculée soit dans le registre des candidatures pour un logement modéré pour autant qu'il soit satisfait à la condition reprise à l'article 66 du présent arrêté soit dans le registre des candidatures pour un logement social pour autant qu'il soit satisfait à la condition reprise à l'article 31 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

(2ARR 2017-07-13/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-10-2017)

Section 2.[1 - Des règles de priorité]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 84.[1 L'attribution se fait par le Conseil d'administration de la société ou l'organe qu'il délègue à cette fin, selon l'ordre chronologique des inscriptions dans le registre des candidatures sauf :

s'il y a lieu d'appliquer des règles de priorité visées à l'article 8 du présent arrêté;

lorsque l'attribution porte sur la location d'habitations adaptées à l'usage de personnes reconnues handicapées;

lorsque des logements sont conçus pour des personnes âgées et que ceux-ci bénéficient de services spécifiques.

lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'une mutation;

lorsque l'attribution se fait dans le cadre d'un plan de relogement de locataires d'habitations vouées à réhabilitation;

lorsque l'attribution se fait pour un locataire d'un logement social dont il a été mis fin au bail au motif de dépassement du seuil de revenus. Le Ministre précise les modalités permettant d'ouvrir le droit à cette priorité ainsi que les documents probants à fournir pour l'établir.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Section 3.[1 - Refus de logement]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 85.[1 Le candidat locataire peut, sans être radié, refuser un logement adapté à sa composition de ménage et ce quel que soit la raison de son refus]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Section 4.[1 - Durée du bail de logement moyen]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 86.[1 § 1er. Le bail est conclu pour une durée déterminée de neuf ans. Il est prorogeable par période de trois ans

§ 2. Le contrat-type de bail à durée déterminée est celui qui figure en annexe 9 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 87.[1 § 1er. Les baux conclus par des ménages comprenant une (des) personne(s) [2 reconnue]2 handicapée(s) et/ou une(des) personne(s) ayant atteint l'âge de 65 ans au moment de la prise d'effet du bail initial sont des baux d'une durée indéterminée.

§ 2. Le contrat-type de bail à durée indéterminée est celui qui figure en annexe 10 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 42, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 88.[1 Pour les baux conclus en vertu de l'article 86 du présent arrêté, la société vérifie, au terme des huit années, la situation du ménage en ce qui concerne ses revenus et sa composition.

Pour la vérification des revenus, la société tient compte des revenus des deux dernières années qui précèdent celle de la vérification.

Pour la composition du ménage, la société demande par lettre recommandée au locataire de fournir une composition de ménage délivrée par la commune qui ne peut pas être antérieure à la date de la demande de la société. Le locataire doit transmettre cette composition de ménage dans les deux mois de l'envoi de la demande [2 sauf si la société a la possibilité de l'obtenir en consultant les sources authentiques accessibles]2.

Au cas où les revenus du ménage, sur base de la vérification des revenus prévue à l'article 85 du présent arrêté, dépassent pour les deux années concernées 250 % du revenu d'admission applicable au ménage, le contrat de bail prendra fin moyennant un préavis de six mois qui sera notifié par recommandé et dont le terme coïncidera avec la fin de la neuvième année du contrat de bail.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 43, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 89.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 90 du présent arrêté, au cas où les revenus du ménage, sur base de la vérification des revenus prévue à l'article 88 du présent arrêté, restent pour les deux années concernées en-dessous de 250 % du revenu d'admission du logement social applicable au ménage, le contrat de bail est prolongé automatiquement pour une période de trois ans.

La société informe, par courrier recommandé, le locataire de cette prolongation. Ce courrier doit au moins mentionner les dates de début et de fin de la période de trois ans ainsi que le moment de la prochaine vérification prévue à l'article 93 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 90.[1 Si au cours du préavis notifié sur base de l'article 88 du présent arrêté les revenus du locataire retombent sous le plafond de 250 % du revenu d'admission pour un logement social applicable à son ménage, le locataire pourra saisir en urgence la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale selon une procédure dont les modalités seront déterminées par le Gouvernement. Il sera précisé à cette occasion, les situations qui donnent lieu à cette possibilité.

La diminution des revenus doit être la conséquence d'une décision ou d'un événement prévisible ou imprévisible, indépendant de la volonté du locataire.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 91.[1 Au cas où il s'avère que, sur base de la vérification de la composition du ménage prévue à l'article 88 du présent arrêté, le ménage occupe un logement suradapté tel que défini à l'article 2, 24° du présent arrêté, la société a l'obligation de proposer dans la mesure des disponibilités un logement adapté à la nouvelle composition du ménage.

Le refus du logement proposé en vertu de l'alinéa précédent, doté d'un confort semblable et situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 kilomètres, entraine qu'il sera mis fin au bail existant moyennant un préavis de six mois, pour autant que le nouveau loyer ne soit pas supérieur de plus de 15 % à l'ancien loyer.

La société notifiera ce préavis de six mois au locataire en mentionnant le terme du préavis. Le terme de ce préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année du contrat de bail.

Si la société n'est pas en mesure de proposer au locataire un logement adapté à sa nouvelle composition du ménage, le bail existant est, sans préjudice de l'application de l'article 86 du présent arrêté, prolongé pour une période de trois ans.

La société informe le locataire de cette prolongation conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 89 du présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 92.[1 Au cas où le ménage accepte le logement proposé en vertu de l'article 91 du présent arrêté, un nouveau contrat pour ce logement est conclu pour une période déterminée de trois ans.

Dans ce cas, il sera mis fin au contrat existant moyennant un préavis de trois mois.

La société notifiera ce préavis de trois mois au locataire en mentionnant le terme du préavis. Le terme de ce préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année du contrat de bail.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 93.[1 Lorsque le bail a été prolongé ou qu'un nouveau contrat a été conclu en application respectivement des articles 89 et 92 du présent arrêté, une vérification dont question à l'article 88 du présent arrêté intervient à la fin de la deuxième année de chaque période de trois ans.

Chaque vérification peut donner lieu à une prolongation du bail pour une nouvelle période de trois ans.

La vérification à l'échéance de la deuxième année de chaque période de trois ans peut également donner lieu à la notification d'un préavis. Cette notification doit mentionner le terme du préavis. Le terme de ce préavis doit coïncider avec la fin du contrat de bail prolongé ou nouvellement conclu.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 94.[1 Le locataire dont il est établi, au moment de l'expiration du terme du bail de neuf ans ou de l'expiration du terme de chaque prolongation de trois ans, que lui-même ou une des personnes faisant partie de son ménage, a entre-temps bénéficié de la reconnaissance comme personne handicapée au sens [2 de l'article 2, § 1er, 9°]2 du présent arrêté se verra proposer un bail d'une durée indéterminée. A cet effet, le locataire communique la preuve de cette reconnaissance à la société [2 sauf si la société bailleresse a la possibilité d'obtenir la preuve en consultant les sources authentiques accessibles]2.

Cette proposition de bail à durée indéterminée doit être faite par la société nonobstant le préavis éventuellement notifié après la vérification effectuée en application de l'article 88 du présent arrêté.

La prise d'effet de ce bail à durée indéterminée ne peut pas intervenir avant l'expiration du terme du bail de neuf ans ou du terme de la prolongation de trois ans.]1

["2 Le contrat type de bail \224 dur\233e ind\233termin\233e applicable dans cette situation est celui qui est repris \224 l'annexe 15 du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 44, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 95.[1 Il est mis fin, moyennant un préavis de six mois, au bail à durée indéterminée lorsqu'il est établi que la reconnaissance comme personne handicapée du locataire ou d'une des personnes faisant partie du ménage, a pris fin.

Il est également mis fin, moyennant un préavis de six mois, au bail à durée indéterminée lorsque la personne reconnue handicapée soit décède soit ne fait plus partie de la composition du ménage, connue de la société.

La société notifiera ce préavis de six mois au locataire en mentionnant le terme du préavis.

Un bail de durée déterminée de neuf ans est proposé au locataire dont question aux premier et deuxième alinéas.]1

["2 Le contrat type de bail \224 dur\233e d\233termin\233e applicable dans cette situation est celui qui est repris \224 l'annexe 16 du pr\233sent arr\234t\233."°

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 45, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Art. 96.[1 La durée du nouveau bail du locataire qui accepte un autre logement ne peut, cumulée avec la durée du bail initial, en aucun cas dépasser les neuf, voire trois ans.

Ces neuf et trois ans sont déterminés selon que le changement de logement s'effectue au cours de la période initiale de neuf ou au cours d'une période ultérieure de trois ans.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Section 5.[1 - Loyer à payer]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 97.[1 § 1er. Le loyer d'un logement moyen doit être compris entre le loyer applicable au logement modéré et 6,5 % du coût de revient. La notion de coût de revient est définie par le Ministre.

§ 2. Le locataire doit payer le loyer mentionné au § 1er compte tenu des éventuelles diminutions de loyer que la société immobilière de service public peut lui accorder en raison d'une privation partielle de jouissance du logement loué.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 98.[1 § 1er. En tous les cas, le loyer payé par le locataire ne peut être inférieur au loyer minimum correspondant au seuil minimum de rentabilité défini par la SLRB pour ce type de logement.

§ 2. Le loyer fixé doit être approuvé par la SLRB préalablement à son application.]1

----------

(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 99.[1 § 1er. Il est adapté chaque année au 1er janvier en fonction de la hausse ou de la baisse exprimée en pour-cent de l'indice santé du mois d'août de l'année qui précède la révision par rapport à l'indice santé du mois d'août de l'année précédente.

§ 2. Lors de chaque révision du loyer [2 ...]2, la société est tenue de communiquer au locataire, selon les modalités prévues au bail, le montant révisé du loyer [2 ...]2.]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2018)

(2ARR 2023-10-05/12, art. 46, 016; En vigueur : 01-12-2023)

Chapitre 6.[1 - Dispositions finales]1

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Art. 100.[1 Les dispositions des chapitres IV et V entreront en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement.]1

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-03-2018 par ARR 2017-07-13/33, art. 6)

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(1Inséré par ARR 2016-09-22/08, art. 1, 011; En vigueur : 08-12-2016)

Annexe.

Art. N1.(Abrogé) <ARR 2001-09-20/36, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art. N2.(Abrogé) <ARR 2001-09-20/36, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Art. N3.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-10-2017, p. 91230)]1

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(1ARR 2017-07-13/33, art. 5, 012; En vigueur : 16-10-2017)

Modifié par:

<ARR 2023-10-05/12, art. 47, 016; En vigueur : 01-12-2023>

<ARR 2023-10-05/12, art. 48, 016; En vigueur : 01-12-2023>

Art. N4.Annexe 4. Tableaux.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 14-11-1996, p. 28982-28986).

Art. N5.Annexe 5. [1 Contrat-type de bail à réhabilitation.

Entre : . . . . .

(dénomination sociale et adresse de la société bailleresse).

Et

(nom, prénom, adresse du ou des locataires) . . . . .

. . . .

Il a été convenu ce qui suit :

* Objet

Article 1er. Le bien loué à usage d'habitation est :

la maison située à .................................................................................... (n°, rue, commune) l'appartement n° ...., ..... e étage - gauche - droit, situé à ....................................................................................................... (n°, rue, commune),

Avec ................................................................................ (caves, garage, jardin,....) (1)

Les lieux sont affectés au logement principal du locataire.

* Réhabilitation

Art. 2. § 1er. Le locataire s'engage à exécuter, selon les modalités et dans les délais prévus, les travaux de réhabilitation repris dans l'annexe du présent contrat.

§ 2. Compte tenu de leur coût élevé, il est précisé, dès à présent que les travaux de réfection de toiture sont/ne sont pas 1 prévus suivant descriptif de l'annexe.

§ 3. La valeur des travaux - matériaux et main d'oeuvre - a fait l'objet d'une double estimation établie par ........................................................................................................................

(organisme d'assistance technique qui a établi la liste des travaux à exécuter) :

* Une estimation " normale " supposant l'absence de dégradations occultes, pour un montant de . . . . . . . . . .

* Une estimation " forcée " tenant compte de telles dégradations pour un montant de ..............................

§ 4. Si l'existence de dégradation occulte justifie ultérieurement l'estimation forcée, il sera fait application des articles 8 à 11.

Art. 3. Les travaux de réhabilitation effectués aux frais du locataire sont acquis au bailleur au fur et à mesure de la mise en oeuvre des matériaux et de leur incorporation au bien loué.

* Loyer

* Montant du loyer

Art. 4. Conformément à la réglementation en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale, le loyer de base est fixé à ............................... par mois.

Le loyer réel (loyer réel = loyer de base augmenté ou diminué sur base des revenus et de la composition du ménage, compte non tenu des subventions, réductions et/ou membres du ménage en vertu d'une réglementation spécifique, est fixé à ................., pour le premier mois (......) et est payable à l'entrée en vigueur du contrat. La société bailleresse avertit par simple lettre le locataire de toute modification du loyer de base ou du loyer réel.

Si le nouveau loyer réel est plus élevé que le précédent, il n'est dû par le locataire qu'à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification.

Par contre, s'il est moins élevé, il entre en vigueur au moment fixé par la réglementation en vigueur; cependant, si cette diminution du loyer est la conséquence d'un fait ou d'une circonstance qui, conformément aux dispositions du présent contrat, doit être communiquée par le locataire à la société bailleresse, le loyer diminué entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la communication a été faite.

Le loyer est payable par anticipation avant le dixième jour de chaque mois au numéro de compte ..........................................de l'organisme indiqué par la société bailleresse. (Seul ce mode de paiement est libératoire).

Les frais de versement ou de virement sont à charge du locataire.

Le locataire est tenu de produire la preuve de ses paiements sur simple demande de la société bailleresse.

* Suppression du loyer

Art. 5. Si les lieux loués sont provisoirement inhabitables (en raison de leur état d'abandon et/ou de la nature des travaux convenus), aucun loyer ne sera dû pour les .......................................... premiers mois de location.

* Modalités de sanction

Art. 6. Tout loyer et provisions pour charges, non payés pour le .................... du mois en cours produire de plein droit un intérêt à un taux supérieur de 1 % au taux légal soit .................. % sur base annuelle ou ................ % par mois, tout mois entamé étant dû en entier.

Art. 7. Au cas où, par fait du locataire, une tranche de travaux n'est pas complètement achevée dans un délai de trois mois après l'échéance convenue, le loyer est majoré de 10 % jusqu'au moment où le retard est comblé.

* Imprévisions

Art. 8. § 1er. Au cas où le supplément de coût prévisible des travaux ou d'une tranche des travaux excède de 15 % l'estimation initiale (normale ou forcée), préalablement adaptée à l'indice des prix à la consommation, chacune des parties peut décider seule que les travaux n'auront pas lieu.

§ 2. Le locataire est tenu d'informer la société bailleresse du supplément de coût prévisible sur base des données en sa possession (devis estimatif - évaluation de sa main-d'oeuvre). Il lui annonce en même temps s'il a l'intention d'effectuer ou non les travaux.

Art. 9. Si le locataire déclare vouloir effectuer les travaux, le bailleur peut :

* Soit accepter l'exécution des travaux. Dans ce cas, la société bailleresse peut choisir entre les deux options suivantes :

* La prolongation du bail à raison d'un mois par tranche (de 100) de coût supplémentaire. Dans ce cas, le locataire pourra néanmoins mettre fin au bail quand il le souhaite;

* La restitution du supplément de coût au locataire, par imputation sur les loyers restant à échoir.

* Soit refuser l'exécution des travaux. A défaut pour la société bailleresse de donner suite à l'information et à la décision du locataire dans un délai d'un mois, elle est présumée refuser les travaux.

Art. 10. Lorsque l'exécution de tout ou partie des travaux convenus requiert l'obtention d'un permis de bâtir et que celui-ci ne peut être obtenu, le locataire est dispensé de leur exécution.

Art. 11. Lorsque le locataire décide de ne pas exécuter les travaux le montant du loyer est augmenté de ................ par tranche de ................ des travaux non effectués. Par contre le montant du loyer n'est pas augmenté si c'est la société bailleresse qui décide de ne pas exécuter les travaux.

* Etats des lieux

Art. 12. Un état des lieux détaillé est établi contradictoirement avant l'entrée en jouissance du locataire.

Cet état des lieux est confié de commun accord à ................................................ (organisme chargé de définir les travaux de rénovation à exécuter) au coût forfaitaire de ............... à partager par moitié entre les parties.

Art. 13. Après exécution de chaque phase des travaux à exécuter, un procès-verbal est établi par ...................... (organisme chargé de la supervision des travaux) et contresigné pour accord par la société bailleresse et par le locataire. Le procès-verbal vaut avenant à l'état des lieux d'entrée.

En cas de désaccord, le litige est porté devant le juge de paix par la partie la plus diligente.

Art. 14. Le locataire s'engage à permettre tant à la société bailleresse qu'à ........................ (organisme qui supervise les travaux et fournit la garantie) d'exercer un contrôle sur l'exécution de se obligations, notamment quant à la rénovation convenue. A cette fin, il donne accès aux lieux loués à l'échéance convenue de chaque tranche de travaux et, en outre, au moins une fois par trimestre, si la demande lui en est faite.

Art. 15. A l'expiration du contrat, un état des lieux de sortie est établi contradictoirement entre les deux parties et la caution (voir article 16) à l'initiative de la partie la plus diligente. Si aucun accord n'intervient quant au montant des dégâts locatifs, un expert est désigné de commun accord pour décrire les éventuels dégâts locatifs et en évaluer le montant.

* Garantie

Art. 16. ........................................ (identification de l'organisme public ou privé cautionnant l'exécution des obligations du locataire) se porte caution solidaire des obligations du locataire jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à trois loyers mensuels de base, adaptés à l'indice des prix à la consommation.

A l'expiration du contrat, la caution est tenue solidairement avec le locataire à concurrence du montant ci-dessus de payer à la société bailleresse dans les 15 jours de sa demande :

* Les montants non contestés encore dus par le locataire;

* Le montant des dégâts locatifs tel que fixé de commun accord ou par l'expert désigné sans préjudice au droit des parties et de la caution de soumettre le litige éventuel au juge de paix compétent.

* Entretien et réparations

Art. 17. Les réparations réputées locatives et l'entretien courant sont à charge du locataire.

Les autres réparations sont à charge de la société bailleresse, qu'elles résultent de l'usure normale, de la vétusté, d'un cas de force majeure ou d'un défaut de l'ensemble.

Les réparations nécessitées par une faute du locataire restent néanmoins à sa charge. Par ailleurs, les réparations nécessitées par :

* Le non conformité des travaux incombant du locataire;

* Un défaut caché de ces travaux;

* Des dégâts consécutifs à l'exécution de ces travaux sont à la charge exclusive du locataire;

* Le locataire s'engage à informer la société bailleresse de toute réparation à charge de celle-ci, dès qu'il en aura eu connaissance.

* Charges

Art. 18. Sont à charge du locataire : l'abonnement aux distribution et consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, télévision, chauffage des parties louées, la taxe sur l'enlèvement des immondices et les frais locatifs et d'entretien relatifs aux parties communes.

A titre de provision sur ces charges, le locataire verse mensuellement à la société bailleresse une somme de ......................

Au moins une fois par an, un décompte détaillé des charges est adressé au locataire. Celui-ci peut demander d'examiner les comptes et exiger la production de justificatifs. A la réception du décompte, la société bailleresse ou le locataire verse à l'autre partie la différence entre les provisions versées et les charges réelles.

Art. 19. Sont aussi à charge du locataire, le cas échéant, les frais d'installation des compteurs, de raccordement et de transformation de distribution d'eau, de gaz et d'électricité. Ces frais sont, toutefois repris s'il y a lieu, dans le montant des frais de rénovation.

Art. 20. Le précompte immobilier est à charge de la société bailleresse. A titre d'information, le montant du dernier décompte enrôlé était de ................

Jouissance des lieux - Location et sous-location

Art. 21. La société bailleresse garantir au locataire la paisible jouissance des lieux loués. En particulier, il s'abstiendra de toute entrave à la bonne exécution des travaux.

Art. 22. Le locataire ne peut céder son bail ni sous-louer en tout ou en partie. Les lieux loués ne peuvent être occupés, sauf hébergement occasionnel, que par les locataires et les personnes faisant, au sens strict, partie de son ménage.

* Fin anticipé du bail

Art. 23. Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée sans devoir justifier d'aucun motif. Dans ce cas, les travaux resteront acquis à la société bailleresse sans compensation. Le locataire est en outre, redevable d'une indemnité égale à ....... Du montant des travaux restant à effectuer au jour de la fin du contrat. (Cette indemnité n'est pas due lorsque des travaux ont été exécutés pour un prix au moins équivalent). Si le locataire peut se prévaloir d'une cause d'exonération, il récupérera une partie du prix des travaux exécutés.

Art. 24. La société bailleresse peut notifier par lettre recommandée motivée sa décision de mettre fin au contrat.

Dans ce cas, le locataire se verra octroyer une prorogation du bail équivalant à un mois par tranche complète à convenir de travaux contractuellement prise en charge par le locataire.

* Assurances

Art. 25. Le locataire assure sa responsabilité en matière d'incendie, recours des voisins, dégâts des eaux et pour les risques liés à l'exécution des travaux.

La société bailleresse et l'organisme garant peuvent en tout temps exiger la production des polices d'assurances et faire arrêter tous travaux dans les 8 jours si les risques ne sont pas couverts

* Enregistrement

Art. 26. Le bail doit être enregistré par la société bailleresse. Les frais d'enregistrement sont partagés à parts égales entre les parties.

* Annexe

Art. 27. L'annexe au présent contrat en fait partie intégrante. Les parties déclarent, en outre, avoir pris connaissance de la notice explicative préalablement à la signature du présent contrat.

* Droit commun

Art. 28. La loi relative aux contrats de louage est applicable au présent contrat dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la législature et la réglementation spécifique de la Société du Logement de la Région bruxelloise et à ses sociétés immobilières de service public ainsi que par les dispositions du présent bail qu'elle ne prohibe pas.

(1) Biffer les mentions inutiles.

Fait à .......................... en quatre exemplaires, dont un est destiné à l'enregistrement.

Pour la société bailleresse :

Le locataire,

L'organisme de contrôle garant,]1

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(1ARR 2012-12-13/16, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2013)

Art. N6.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-10-2017, p. 91230)]1

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(1ARR 2017-07-13/33, art. 5, 012; En vigueur : 16-10-2017)

Modifié :

<ARR 2023-10-05/12, art. 47, 016; En vigueur : 01-12-2023>

<ARR 2023-10-05/12, art. 48, 016; En vigueur : 01-12-2023>

Art. N7.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-10-2017, p. 91230)]1

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(1Inséré par ARR 2017-07-13/33, art. 5, 012; En vigueur : 16-10-2017)

Modifié :

<ARR 2023-10-05/12, art. 47, 016; En vigueur : 01-12-2023>

<ARR 2023-10-05/12, art. 49, 016; En vigueur : 01-12-2023>

Art. N8.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-10-2017, p. 91230)]1

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(1Inséré par ARR 2017-07-13/33, art. 5, 012; En vigueur : 16-10-2017)

Modifié :

<ARR 2023-10-05/12, art. 47, 016; En vigueur : 01-12-2023>

<ARR 2023-10-05/12, art. 49, 016; En vigueur : 01-12-2023>

Art. N9.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-10-2017, p. 91230)]1

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(1Inséré par ARR 2017-07-13/33, art. 5, 012; En vigueur : 16-10-2017)

Modifié :

<ARR 2023-10-05/12, art. 47, 016; En vigueur : 01-12-2023>

<ARR 2023-10-05/12, art. 49, 016; En vigueur : 01-12-2023>

Art. N10.[1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-10-2017, p. 91230)]1

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(1Inséré par ARR 2017-07-13/33, art. 5, 012; En vigueur : 16-10-2017)

Modifié :

<ARR 2023-10-05/12, art. 47, 016; En vigueur : 01-12-2023>

<ARR 2023-10-05/12, art. 49, 016; En vigueur : 01-12-2023>

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