Texte 1996031374
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'article 53 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, l'Office régional bruxellois de l'Emploi octroie une prime de transition professionnelle aux entreprises privées et aux ASBL. qui engagent des demandeurs d'emploi difficiles à placer.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier de la prime de transition professionnelle, l'entreprise privée ou l'ASBL. doit respecter les trois conditions suivantes :
1°avoir fait connaître son offre d'emploi à l'Orbem;
2°avoir un siège social ou un siège d'exploitation dans la Région de Bruxelles-Capitale;
3°occuper le travailleur dans la Région de Bruxelles-Capitale."
Art. 3.L'article 54 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1. Pour l'application de la présente section, est considéré comme demandeur d'emploi difficile à placer, la personne qui, au moment de son engagement, est :
1°demandeur d'emploi en obligation scolaire à temps partiel;
2°demandeur d'emploi âgé de 18 à 24 ans inoccupé professionnellement depuis moins de 10 mois;
3°demandeur d'emploi âgé de 18 à 45 ans inoccupé professionnellement depuis au moins 10 mois et moins de 2 ans;
4°demandeur d'emploi âgé de plus de 45 ans inoccupé professionnellement quelle que soit la durée d'inoccupation.
Est considéré comme inoccupé professionnellement, le demandeur d'emploi qui n'exerce d'activité professionnelle ni comme travailleur.
Les périodes d'activité professionnelle ou d'indisponibilité sur le marché de l'emploi inférieures à trois mois sont assimilées à des périodes d'inoccupation professionnelle.
§ 2. En outre, le demandeur d'emploi ne peut être titulaire d'un diplôme, certificat ou brevet supérieur à ceux de l'enseignement secondaire supérieur."
Art. 4.L'article 55, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994, est complété comme suit :
"Les douze mois doivent se situer dans un délai de deux ans à dater du premier jour du mois au cours duquel a lieu l'engagement du demandeur d'emploi. Passé ce délai, le droit à la prime s'éteint."
Art. 5.L'article 55, 1°, et 2°, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 est remplacé par le texte suivant :
" 1° 10 000 francs par mois, en cas d'engagement à durée indéterminée soit d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, 1° auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en entreprise de minimum 240 h. approuvée par l'Orbem, soit d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, 2°, conformément aux dispositions de l'arrêté royal n°495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes;
2°20.000 francs par mois, en cas d'engagement d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, 3°, et 4°, dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en entreprise approuvée par l'Office régional bruxellois de l'Emploi. "
Art. 6.L'article 56, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le nombre de travailleurs occupés est celui mentionné sur le cadre statistique joint à la déclaration adressée à l'ONSS pour le trimestre précédant celui au cours duquel a lieu l'engagement."
Art. 7.L'article 57 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 est complété par le paragraphe suivant :
"§ 2. L'entreprise fait parvenir sa demande de prime de transition professionnelle à l'Office régional bruxellois de l'Emploi par lettre recommandée au moyen du document mis à sa disposition par l'Office dans les 2 mois qui suivent la date de l'engagement. Passé ce délai, le droit à la prime s'éteint."
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1996.
Bruxelles, le 18 juillet 1996.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE