Texte 1996031361
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 115, 116, 121, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.§ 1. L'article 1er, § 2, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 22 décembre 1994 déterminant le mode de subventionnement applicable aux instituts médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées est remplacé par les dispositions suivantes :
" La subvention annuelle de fonctionnement est destinée à couvrir les frais de fonctionnement, d'occupation d'immeubles, d'amortissement d'immeubles dont l'institution est propriétaire ou emphytéote, d'amortissement du mobilier et du matériel médical et non médical.
Le montant maximum par type d'agrément à prendre en considération équivaut à :
- 114 245 francs pour les internats et les homes;
- 46 200 francs pour les centres de jour et les semi-internats pour non scolarisés;
- 42 000 francs pour les semi-internats pour scolarisés.
Chaque montant est à multiplier par la capacité agréée.
A partir du 1er janvier 1996, le montant de la subvention annuelle de fonctionnement est pondéré par un coefficient a/b déterminé suivant les modalités suivantes :
a = journées de présences réelles et assimilées de l'année qui précède y compris les journées enregistrées dans le cadre du dépassement de 10 % de la capacité agréée en semi-internat et en centre de jour
b = journées de présences théoriques multipliées par la capacité agréée.
- 200 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les semi-internats;
- 200 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les internats;
- 250 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les homes pour adultes handicapés;
- 270 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les homes de nursing;
- 200 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les centres de jour;
- 180 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les établissements agréés qui accueillent des personnes ayant une déficience grave de la vue, de la parole et de l'ouïe.
Le coefficient de journées de présences ne s'applique pas s'il est supérieur ou égal à 1.
Si ce coefficient est compris entre 0,8 et 0,99, il est appliqué proportionnellement.
Si ce coefficient est inférieur à 0,8, c'est 0,8 qui est pris en compte jusqu'à ce qu'une restructuration de l'établissement soit présentée. A partir du 1er janvier 1997, ce coefficient maximum est ramené à 0,7. "
§ 2. L'article 1er, § 4, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour le calcul de la subvention pour frais de transport collectif en centre de jour, en semi-internat pour non scolarisés et pendant les vacances scolaires en semi-internat pour scolarisés, le montant maximum à prendre en considération est :
- Pour l'année 1994, le montant des frais réels de l'année 1993 à concurrence des dépenses réelles effectuées et sur base de pièces justificatives;
- A partir du 1er janvier 1995, pour les institutions qui disposent de leurs propres moyens de transport, il est tenu compte des frais réels et pour les institutions qui ne disposent pas de leurs propres moyens de transport, il est tenu compte d'un subside, par kilomètre, fixé au maximum à 40 francs hors TVA ou 70 francs hors TVA pour un véhicule adapté.
Par pièces justificatives, il faut comprendre :
A. Pour les institutions qui disposent de leurs propres moyens de transport :
1°un livre de bord dans lequel sera mentionné journellement les heures de départ et d'arrivée à l'institution, la distance et l'itinéraire pour chaque tournée ainsi que le nom et l'adresse des personnes handicapées qui montent et qui descendent à chaque arrêt;
2°les factures ou les documents ayant trait exclusivement aux fournitures ou services nécessités par le fonctionnement du transport en question.
B. Pour les institutions qui ne disposent pas de leurs propres moyens de transport : les factures. "
§ 3. L'article 1er, § 5, 2°, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour les institutions qui accueillent des personnes handicapées adultes ou des enfants handicapés non-scolarisables, la subvention pour frais de personnel est calculée sur base des normes d'encadrement établies en fonction de la catégorie du handicap et du régime de l'institution prévues par l'annexe 1.
Pour les institutions agréées pour la première fois avant le 31 décembre 1992, tout engagement de personnel supplémentaire par rapport à la situation existante au 22 décembre 1994 ne peut concerner que du personnel éducatif, social et paramédical.
Pour les institutions agréées pour la première fois après le 1er janvier 1993, les engagements qui ne concernent pas du personnel éducatif, social et paramédical sont limités aux normes minimales fixées par l'annexe de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés auxquelles s'ajoute, au maximum, un rédacteur ou commis à temps plein.
Pour les institutions qui accueillent des enfants handicapés scolarisables, les mesures spécifiques envisagées, pour les années 1994 et 1995, sur base d'une analyse de leur capacité agréée, de leur taux d'encadrement et des initiatives spécifiques que ces institutions souhaitent développer, sont maintenues. Pour ces établissements, les recrutements sont bloqués au 31 décembre 1995 et les recrutements effectués, pendant la période susvisée, sont prolongés au-delà du 31 décembre 1995 pour autant que les conclusions de l'analyse ne débouchent pas sur la nécessité d'une modification de leur agrément. "
§ 4. L'article 1, § 5, 3°, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" La subvention pour frais de personnel est déterminée en fonction de la capacité agréée et est pondérée par un coefficient a/b déterminé suivant les modalités suivantes :
a = journées de présences réelles et assimilées de l'année qui précède y compris les journées enregistrées dans le cadre du dépassement de 10 % de la capacité agréée en semi-internat et en centre de jour;
b = journées de présences théoriques multipliées par la capacité agréée.
- 200 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les semi-internats;
- 200 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les internats;
- 250 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les homes pour adultes handicapés;
- 270 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les homes de nursing;
- 200 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les centres de jour;
- 180 jours multipliés par le nombre de places agréées pour les établissements agréés qui accueillent des personnes ayant une déficience grave de la vue, de la parole et de l'ouïe.
Le coefficient de journées de présences ne s'applique pas s'il est supérieur ou égal à 1.
Si ce coefficient est compris entre 0,8 et 0,9, il est appliqué proportionnellement.
Si ce coefficient est inférieur à 0,8, c'est 0,8 qui est pris en compte jusqu'à ce qu'une restructuration de l'établissement soit présentée.
A partir du 1er janvier 1996, le coefficient de journées de présences ne s'applique pas s'il est supérieur ou égal à 1.
Si ce coefficient est compris entre 0,91 et 0,99, c'est 1 qui est pris en compte.
Si ce coefficient est compris entre 0,81 et 0,9, c'est 0,9 qui est pris en compte.
Si ce coefficient est inférieur ou égal à 0,8, c'est 0,8 qui est pris en compte.
A partir du 1er janvier 1997, si ce coefficient est inférieur ou égal à 0,7, c'est 0,7 qui est pris en compte.
Pour les institutions agréées, pour la première fois, après le 1er janvier 1993, le coefficient de journées de présences ne s'applique pas pendant les deux premières années civiles de fonctionnement. "
§ 5. L'article 2, § 3, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les frais de fonctionnement du service donnent lieu à une subvention journalière forfaitaire de 84,66 francs par bénéficiaire comprenant notamment tout frais de route et de séjour du personnel.
A partir du 1er janvier 1996, le montant de cette subvention journalière forfaitaire est porté à 128 francs. "
§ 6. L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les subventions définies à l'article 1er et à l'article 2 sont adaptées annuellement au taux de fluctuation de l'indice-santé fixé à 115,65 au 1er janvier 1994. ".
§ 7. Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le 2° est remplacé par :
" des services de préparation des repas et de blanchisserie à condition que cela n'entraîne aucune disparition d'emploi. "
L'article 6, § 1er, est complété par les alinéas suivants :
" A partir du 1er juillet 1995, l'établissement peut engager du personnel ouvrier à concurrence des heures réservées dans le cadre des normes pour les contrats conclus avec une société de services dénoncés en application de l'alinéa précédent.
Cette mesure s'inscrit en dehors des dispositions prévues à l'article 1er, § 5, 4°.
Est admis comme justification de la subvention pour frais de personnel, à partir du 1er janvier 1996, sur base de factures dûment établies et à concurrence de 1 % maximum de la masse salariale globale, le paiement de dépenses de formation et de supervision du personnel.
Cette formation doit s'inscrire dans un processus global de formation continuée de l'ensemble du personnel de l'institution et doit être justifiée en fonction du projet de l'institution et par rapport à la fonction. Le type de formation suivie ainsi que le nombre d'heures devront être mentionnés dans le dossier individuel du travailleur. "
§ 8. L'article 9, § 1er, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les établissements qui sont agréés sur base de l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agrément des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés ou sur base de l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agrément des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs ou sur base de l'arrêté du 9 février 1987 de l'Exécutif de la Communauté française pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de Soins médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées restent agréés jusqu'au 31 décembre 1996.
En vue du renouvellement de l'agrément à partir du 1er janvier 1997, les établissements devront fournir pour le 31 octobre 1996 au plus tard :
- un rapport d'un service qualifié aux termes de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie, postérieur au 1er septembre 1993;
- une copie du contrat d'assurance " incendie " et les preuves de paiement;
- une copie du contrat d'assurance " responsabilité civile " et les preuves de paiement ".
§ 9. L'article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 1er, § 5, le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1994 à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets le 1er janvier 1995. "
Art. 3.En centre de jour et en semi-internat, il peut être admis que la capacité agréée soit dépassée de 10 %.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 31 décembre 1995.
Art. 5.Le Membre du Collège, compétent pour la matière visée par le présent arrêté, est chargé de l'exécution de celui-ci.
Bruxelles, le 19 septembre 1996.
Par le Collège :
Ch. PICQUE,
Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes.
H. HASQUIN,
Président du Collège.