Texte 1996031348

18 JUILLET 1996. - Arrêté n° 96/163bis portant exécution du règlement n° 96/001 du 18 juillet 1996, relatif à la subvention de la motivation et de la promotion des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, établissant une bibliothèque municipale publique. (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Commission communautaire flamande
Publication
19-10-1996
Numéro
1996031348
Page
27026
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-18/62
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Dans les limites des crédits prévus et sous les conditions déterminées dans le règlement, le membre du Collège chargé de la culture de la Commission communautaire flamande allouera aux bibliothèques des subventions de base, de coopération et d'encouragement.

Chapitre 2.- Subvention.

Section 1ère.- Subvention de base.

Art. 2.Une subvention de base de FB 500.000 est allouée à chaque nouvelle bibliothèque.

Art. 3.Chaque bibliothèque, soumettant un dossier de requête à la Section Education populaire et Bibliothèques, doit envoyer une copie de ce dossier à l'administration du Collège de la Commission communautaire flamande.

Une bibliothèque agréée, introduira une copie de l'agrément à l'administration du Collège de la Commission communautaire flamande.

Section 2.- Subvention de coopération.

Art. 4.Lors de l'établissement des facilités de bibliothèque en coopération de communes ou d'une commune et la Commission communautaire flamande, une subvention de coopération peut être allouée.

Art. 5.Les partenaires coopérants soumettent une requête motivée à l'administration de la Commission communautaire flamande avec tous les documents administratifs.

Art. 6.Le membre du Collège, chargé de la Culture de la Commission communautaire flamande, décidera de l'allocation d'une subvention de coopération et en fixera le montant, après avis du groupe de travail.

Section 3.- Subvention d'encouragement.

Art. 7.Une subvention d'encouragement peut être allouée à chaque bibliothèque existante, prenant une initiative structurelle.

Art. 8.Chaque bibliothèque, prenant une initiative structurelle, peut soumettre une requête de subvention d'encouragement à l'administration de la Commission communautaire flamande.

Le dossier de requête contient entre autres une description complète de l'initiative, une justification et un budget.

Art. 9.Lorsque l'initiative structurelle consiste en l'établissement d'une succursale ou d'un poste de prêt, un montant de FB 100.000 sera alloué à la bibliothèque.

Art. 10.Les dossiers de requête d'une subvention d'encouragement seront examinés par le groupe de travail compétent, sauf quand il s'agit de l'établissement d'une succursale ou d'un poste de prêt.

Le membre du Collège, chargé de la Culture de la Commission communautaire flamande, décidera de l'allocation d'une subvention de coopération et en fixera le montant, après avis du groupe de travail.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 11.Avant le 31 décembre de l'année dans laquelle la subvention a été payée, un compte-rendu des finances avec pièces justificatives du montant de la subvention sera fait pour l'administration du Collège de la Commission communautaire flamande.

Art. 12.Tous les renseignements jugés nécessaires pour l'octroi des subventions et/ou pour le contrôle financier doivent être fournis à l'administration du Collège de la Commission communautaire flamande.

Art. 13.La subvention sera versée par virement au compte bancaire ou postal du pouvoir organisateur de la bibliothèque ou de la bibliothèque même.

Art. 14.Dans le cas où il apparaît que des données incorrectes ont été communiquées ou dans le cas où les conditions n'ont pas été remplies, le membre du Collège, chargé de la culture de la Commission communautaire flamande exigera le remboursement de la subvention accordée.

La bibliothèque peut éventuellement être exclue de l'octroi d'autres subventions, sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux déclarations inexactes.

Art. 15.Le présent arrêté d'exécution entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Les membres du Collège,

V. ANCIAUX

R. GRIJP

J. CHABERT

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