Texte 1996031341

4 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté ministériel précisant les modalités d'application du système de tutorat en entreprise. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-11-1996 et mise à jour au 06-11-1997.)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
1-11-1996
Numéro
1996031341
Page
28136
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-09-04/37
Entrée en vigueur / Effet
11-11-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'entreprise ne peut désigner qu'un seul tuteur qui prend en charge le(s) travailleur(s) en formation.

Art. 2.<AM 1998-07-15/40, art. 1, 002; En vigueur : 16-11-1998> En tant que responsable de la formation du travailleur en formation, le tuteur doit :

accueillir, informer, guider et favoriser l'intégration du travailleur en formation dans l'entreprise;

faire des propositions constructives à la direction de l'entreprise en cas de difficultés;

veiller à l'application du programme de formation et superviser le travail du travailleur en formation;

établir un rapport mensuel d'activités;

participer à l'évaluation finale du stage.

L'entreprise doit accorder au tuteur le temps nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

Art. 3.Au cas où le tuteur cesse définitivement de remplir sa fonction, l'entreprise est tenue de communiquer à l'ORBEM le nom de son remplacant dans le mois civil qui suit.

Passé ce délai, le droit à l'indemnité s'éteint.

Art. 4.Le travailleur en formation ne peut, pendant la durée de son stage, se substituer à un travailleur permanent ou non de l'entreprise.

Art. 5.L'entreprise informe les organisations représentatives du personnel sur :

l'identité du travailleur en formation;

son niveau initial de formation;

les conditions d'accueil et d'encadrement pendant la durée du stage;

l'activité du travailleur en formation;

les conditions de mise en oeuvre du stage ainsi que le programme de formation;

les résultats obtenus en fin de stage.

Art. 6.Le contrat de tutorat doit obligatoirement être établi sur un document mis à la disposition de l'entreprise par l'ORBEM.

Art. 7.L'ORBEM. détermine les documents justificatifs à lui produire pour le paiement de l'indemnité.

Art. 8.Ces documents doivent être transmis par recommandé au plus tard dans les trois mois qui suivent le mois auquel ils se rapportent.

Seules les pièces justificatives rentrées dans les délais sont prises en considération pour le paiement de l'indemnité.

Art. 9.<AM 1998-07-15/40, art. 2, 002; En vigueur : 16-11-1998> Le montant de l'indemnité est calculé sur base du salaire brut payé au tuteur le mois où débute son action et reste invariable pendant la durée de l'intervention.

L'indemnité est toutefois adaptée en cas de changement de tuteur.

Art. 10.<AM 1998-07-15/40, art. 3, 002; En vigueur : 16-11-1998> L'indemnité n'est pas versée le(s) mois pendant le(s)quel(s) la fonction de tutorat ne s'exerce pas. Elle n'est pas due pour le mois constitué des seuls jours de préavis.

Art. 11.<AM 1998-07-15/40, art. 4, 002; En vigueur : 16-11-1998> L'intervention financière est accordée dans les limites du budget disponible.

L'intervention a une durée de six mois. La période de six mois doit se situer dans un délai de neuf mois à dater du premier jour du mois de l'action du tuteur. Passé ce délai, le droit à l'indemnité s'éteint.

Art. 12.Le rapport final d'évaluation est établi sur un document mis à la disposition de l'entreprise par l'ORBEM.

Bruxelles, le 4 septembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre chargé de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,

J. CHABERT

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