Texte 1996031326
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 1995 réglant à titre transitoire la situation du personnel de la Province de Brabant transférés à la Région de Bruxelles-Capitale est inséré un article 4bis libellé comme suit :
"Article 4bis. § 1. Le personnel titulaire à la Province des grades de secrétaire d'administration, architecte, ingénieur industriel ou d'un des grades de promotion respectifs dans le niveau 1, et de rédacteur, de secrétaire-comptable, de contrôleur adjoint des travaux et de dessinateur dans le niveau 2 qui remplit les conditions de promotion telles que fixées par l'article 13, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale percoit un supplément de traitement.
Ce supplément de traitement s'ajoute au traitement tel que visé par l'article 4, § 1er, alinéa 1er du présent arrêté.
Il correspond à la différence entre le traitement calculé sur la base de l'échelle barémique du grade qui lui est attribuée conformément aux articles 8 et 9 et le traitement calculé sur la base de l'échelle barémique du grade dans lequel ce personnel serait promu conformément à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 1993 fixant le règlement du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, s'il était intégré au Ministère.
§ 2. Par dérogation à l'article 13, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 8 juillet 1993 précité, l'ancienneté de grade du personnel ne peut être égale ou inférieure à l'ancienneté de grade que l'agent du Ministère promu en dernier lieu comptait au jour de sa promotion dans le grade dans lequel ce personnel aurait dû être promu.
Cette disposition s'applique uniquement lorsque les emplois prévus pour ledit grade sont tous occupés par l'effet de la promotion des agents du Ministère.
§ 3. Pour l'application du présent article, le grade d'informaticien est à assimiler au grade de secrétaire d'administration dans le niveau 1, le grade de Commissaire voyer au grade d'ingénieur industriel dans le niveau 1 et le grade de secrétaire-comptable au grade de rédacteur-comptable au niveau 2.
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 1995 réglant à titre transitoire la situation du personnel de la Station d'Essai et d'Analyse du Centre d'Enseignement et de Recherches des Industries alimentaires et chimiques (CERIA.) transféré à la Région de Bruxelles-Capitale les mots "articles 4 à 7" sont remplacés par les mots "articles 4, 4bis, 5, 6 et 7".
A l'article 4 du même arrêté est inséré un second alinéa, libellé comme suit :
"Pour l'application de l'article 4bis de l'arrêté précité, le grade d'assistant est assimilé au grade d'ingénieur industriel, dans le niveau 1. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 4 juillet 1996.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,
R. GRIJP