Texte 1996031311
Article 1er.Les formations de 500, 250 ou 100 heures, visées aux articles 44 et 67 de l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées doivent porter sur les matières suivantes :
1°La législation :
législation concernant les établissements hébergeant des personnes âgées et les maisons de repos et de soins;
droit civil;
droit social (en ce compris les relations de travail);
législations relatives aux personnes âgées (pensions, AMI, CPAS);
législation relative à la protection contre l'incendie;
grandes options politiques en matière de soins de santé.
2°Connaissance de la personne âgée :
psychologie;
pathologie;
soins de la personne âgée;
préparation psychologique et accompagnement des résidents.
3°Gestion administrative et financière :
organisation du travail et conduite du personnel;
technique administrative;
économat;
problèmes comptables et fiscaux;
gestion financière;
analyse des frais et calcul des prix;
informatisation;
politique de relations publiques avec l'environnement (en ce compris l'hygiène du milieu).
4°Connaissance du secteur :
gérontologie;
sociologie et vieillissement;
démographie;
psychologie relationnelle et animation;
dimension morale de l'institution;
déontologie.
Art. 2.Le cycle des formations visées à l'article 1er du présent arrêté doit être agréé par les Ministres.
Les formations reconnues par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française conformément à l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 relatif au niveau minimum de connaissances utiles à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées ainsi que les formations agréées par la Communauté flamande reprenant les matières imposées à l'article 1er susmentionné, sont automatiquement agréées par le Collège réuni.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1996.
Bruxelles, le 31 juillet 1996.
D. GOSUIN