Texte 1996031310
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, paragraphe 1er, alinéa 1er, 116, paragraphe 1er, 121, paragraphe 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1996, les recettes de la Commission communautaire française sont réévaluées à :
en millions de francs
Pour les recettes courantes 7 574,7
Pour les recettes en capital 250,0
_______
Soit ensemble 7 824,7
Soit une diminution de 59,8 millions de francs conformément aux Titres I et II du tableau ci-annexé.
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption par l'Assemblée.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Budget. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 12-09-1996, p. 23938).
Bruxelles, le 11 juillet 1996.
H. HASQUIN
Ministre, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales.
Ch. PICQUE,
Ministre, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes.
D. GOSUIN,
Ministre, Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme.
E. ANDRE,
Ministre, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes.
E. TOMAS,
Ministre, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique.