Texte 1996031307
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, paragraphe 1er, alinéa 1er, 116, paragraphe 1er, 121, paragraphe 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : Fonds : Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;
Commission : Commission communautaire française;
Collège : Collège de la Commission communautaire française;
Décret du 17 mars 1994 : Décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Art. 3.Les articles 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 26, 27 et 28 du décret du 17 mars 1994 sont abrogés et le Fonds est dissous.
La mention de sa dénomination est supprimée dans la liste des organismes énumérés à l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 4.Dans le décret du 17 mars 1994, le mot " Fonds " est remplacé par " Commission communautaire français ".
Art. 5.Les articles 24 et 25 du décret du 17 mars 1994 sont abrogés.
Art. 6.La Commission reprend les droits et obligations du Fonds lors de la dissolution de celui- ci.
Art. 7.L'actif et le passif du Fonds sont attribués à la Commission.
Art. 8.Les membres du personnel du Fonds sont transférés d'office aux services du Collège selon des modalités à fixer par le Collège.
Art. 9.L'article 4, § 3 du règlement de la Commission communautaire française du 30 avril 1991 portant création d'un Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé est modifié comme suit :
" Soit d'initiative, soit à la demande du Bureau ou du Collège, la section " personnes handicapées " a pour mission de donner des avis sur toutes les questions qui concernent les personnes handicapées et notamment lorsqu'une norme prescrit l'obtention de l'avis d'un organe consultatif pour un service qui, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et en raison de son organisation, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française. "
Art. 10.Le Collège fixera la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juillet 1996.
Le Ministre, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes,
Ch. PICQUE
Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme,
D. GOSUIN
Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes,
E. ANDRE
Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique,
E. TOMAS