Texte 1996031297

27 AVRIL 1995. - Décret instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française en vue de l'exercice d'un mandat de membre de l'Assemblée ou du Collège de la Commission communautaire française.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
11-9-1996
Numéro
1996031297
Page
23828
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-27/85
Entrée en vigueur / Effet
21-05-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, paragraphe 1er, alinéa 1er, 116, paragraphe 1er, 121, paragraphe 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 147 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Les fonctionnaires, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail à durée indéterminée, des services placés directement sous l'autorité du Collège sont mis en congé politique de plein droit à temps plein en vue de l'exercice d'un mandat de membre de l'Assemblée ou du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 3.§ 1. Les périodes couvertes par le congé politique ne sont pas rémunérées.

Elles sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Durant les périodes couvertes par le congé politique, les membres du personnel ne peuvent faire valoir leurs titres à la promotion.

§ 2. Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, ce dernier est suspendu pendant les périodes couvertes par le congé politique.

Celles-ci sont prises en considération comme services admissibles en vue de l'avancement du traitement.

Art. 4.§ 1. Le congé politique prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection.

§ 2. Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou contractuels. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément aux dispositions fixées par le Collège.

§ 3. Après leur réintégration, les membres du personnel ne peuvent cumuler leur traitement avec les avantages éventuels, telle une indemnité de réadaptation, liés à l'exercice des mandats politiques visés à l'article 2.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le membre du personnel visé à l'article 2, titulaire d'un grade à partir du rang 15 ou équivalent, n'est réintégré dans son emploi qu'à l'expiration d'un délai équivalent à celui durant lequel il peut percevoir une indemnité de réadaptation ou tout avantage équivalent.

Durant cette période, il ne peut exercer aucune fonction dirigeante au sein d'une administration ni aucune activité rémunérée dans le secteur privé. Il exerce au sein de son administration d'origine toute mission de consultance, de recherche et autre en rapport avec son grade et son expérience. A l'exception de la rémunération, il bénéficie des facilités liées à son grade.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour du premier renouvellement intégral de la Chambre des représentants.

Bruxelles, le 27 avril 1995.

Ch. PICQUE,

Président du Collège

D. GOSUIN,

Membre du Collège

D. HARMEL,

Membre du Collège

R. HOTYAT,

Membre du Collège

D. van EYLL,

Membre du Collège

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