Texte 1996031249

25 JUIN 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélection payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
22-8-1996
Numéro
1996031249
Page
22412
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-25/31
Entrée en vigueur / Effet
15-07-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, les mots "majoré de 10 p.c." sont rayés.

Art. 3.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3. La présélection et la sélection sont effectuées au tarif plein ou tarif modérateur.

L'employeur paye le tarif plein.

Le tarif modérateur s'applique uniquement à la présélection organisée à la demande d'organisations sans but lucratif à vocation humanitaire, sociale ou éducative.

Art. 4.Un article 3bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi:

"Article 3bis - § 1. L'examen de sélection s'effectue sur base de trois catégories:

catégorie 1 : examens de candidats pour des fonctions dont le niveau ne dépasse pas les humanités supérieures.

catégorie 2 : examens de candidats pour des fonctions dont le niveau dépasse les humanités supérieures.

catégorie 3 : examens réservés aux emplois de cadre.

§ 2. Le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'emploi détermine à quelle catégorie appartient l'examen de sélection.

Art. 5.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 4 - § 1. La présélection à tarif plein est facturée à un prix forfaitaire de 9 300 BEF pour 12 candidats maximum. Au cas où plus de 12 candidats participent à la présélection, 800 BEF par candidat supplémentaire sont facturés.

§ 2. La présélection à tarif modérateur est facturée à 6 200 BEF pour 12 candidats maximum.

Au cas où plus de 12 candidats participent à la présélection, 550 BEF par candidat supplémentaire sont facturés.

§ 3. Des frais supplémentaires pourront également être facturés après accord de l'employeur.

Art. 6.Un article 4bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi:

"Article 4bis.

§ 1. La sélection facturée au tarif plein s'élève en ce qui concerne les examens visés à l'article 3bis § 1, 1° à 3 650 BEF par candidat, avec un minimum de 5 200 BEF au cas où un seul candidat doit être examiné.

§ 2. La sélection facturée au tarif plein s'élève en ce qui concerne les examens visés à l'article 3bis § 1, 2° à 7 750 BEF par candidat, avec un minimum de 10 350 BEF au cas où un seul candidat doit être examiné.

§ 3. La sélection facturée au tarif plein s'élève en ce qui concerne les examens visés à l'article 3bis § 1,3° à 15 500 BEF par candidat, avec un minimum de 20 650 BEF au cas où un seul candidat doit être examiné.

§ 4. Lors de sélection comportant au moins 20 candidats ou de sélection répétée, à savoir la sélection qui est organisée pour la troisième fois dans un délai de deux ans et qui porte sur un même emploi chez le même employeur, le tarif plein par candidat est réduit à:

2 900 BEF par candidat pour les examens visés à l'article 3bis 1,1°.

6 200 BEF par candidat pour les examens visés à l'article 3bis 1,2°.

12 400 BEF par candidat pour les examens visés à l'article 3bis 1,3°.

§ 5. La sélection facturée au tarif modérateur s'élève en ce qui concerne les examens visés à l'article 3bis § 1,1,° à 800 BEF par candidat, avec un minimum de 1 200 BEF au cas où un seul candidat doit être examiné.

§ 6. La sélection facturée au tarif modérateur s'élève en ce qui concerne les examens visés à l'article 3bis § 1,2,° à 1 550 BEF par candidat, avec un minimum de 2 400 BEF au cas où un seul candidat doit être examiné.

§ 7. La sélection facturée au tarif modérateur en ce qui concerne les examens visés à l'article 3bis § 1, 3° à 3 100 BEF par candidat, avec un minimum de 4 750 BEF au cas où un seul candidat doit être examiné.

§ 8. Des frais supplémentaires pourront également être facturés après accord de l'employeur.

Art. 7.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 5. Les tarifs pour les examens de promotion interne sont identiques aux tarifs de sélection . Les catégories comme stipulées à l'article 3bis § 1, 2°, 3° sont également d'application.

Des frais supplémentaires pourront également être facturés après accord de l'employeur.

Art. 8.Un article 5bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi:

"Article 5bis.- § 1. Pour les sélections sur mesure la tarification est de 15 000 BEF par jour par consultant.

§ 2. Ce montant sera adapté proportionnellement à la durée du travail, avec un minimum de la moitié du montant d'une journée.

§ 3. Hormis la tarification pour prestations effectives, le temps de préparation et de traitement des données est facturés, suivant le montant convenu avec l'employeur.

§ 4. Des frais supplémentaires sont facturés suivant le montant convenu avec l'employeur.

Art. 9.Dans l'article 6 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

" Le résultat est arrondi au cinquante supérieur. "

Art. 10.Le présent arrêté sort ses effets le 15 juillet 1996.

Bruxelles, le 25 juin 1996.

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, l'Emploi, le Logement et les Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

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