Texte 1996031130

4 AVRIL 1996. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
23-4-1996
Numéro
1996031130
Page
9549
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-04-04/33
Entrée en vigueur / Effet
23-04-1996
Texte modifié
1991031249
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 109 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, modifié par l'ordonnance du 23 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"Une copie du courrier adressé au demandeur par la commune en application de l'alinéa 3 est simultanément envoyée au fonctionnaire délégué.";

les alinéas suivants sont ajoutés :

"Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances, le collège des bourgmestre et échevins leur adresse copie du dossier complet dans les dix jours de l'expédition de l'accusé de réception prévu à l'alinéa 3.

Lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation, le collège des bourgmestre et échevins transmet, aux organes représentés à la commission de concertation, les documents détermines par le Gouvernement, dans les dix jours de l'expédition de l'accusé de réception prévu à l'alinéa 3."

Art. 3.L'article 110 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 110. § 1. Dans le cas de l'article 116, lorsque la demande n'est pas soumise aux mesures particulières de publicité, le collège des bourgmestre et échevins transmet au fonctionnaire délégué l'ensemble des documents déterminés par le Gouvernement, dont le rapport du collège des bourgmestre et échevins, dans les trente jours de l'accusé de réception prévu à l'article 109 soit par envoi recommande à la poste, soit par simple dépôt.

Dans le cas de l'article 116 et dans celui de l'article 118, § 2, lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité, le collège des bourgmestre et échevins transmet, au fonctionnaire délégué, l'ensemble des documents déterminés par le Gouvernement, dont le rapport du collège des bourgmestre et échevins, dans les dix jours de l'avis de la commission de concertation visé à l'article 114.

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins informe le demandeur de la date à laquelle les documents cités au § 1er ont été transmis au fonctionnaire délégué.

Lorsque les documents cités aux §§ 1 er et 3 sont déposés au bureau du fonctionnaire délégué, il en est délivré une attestation de dépôt sur le champ.

§ 3. Lorsque les documents visés au § 1er ne sont pas transmis au fonctionnaire délégué dans le délai de trente jours prévu au § 1er, alinéa 1er, ou dans le délai de dix jours prévu au § 1er, alinéa 2, le fonctionnaire délégué notifie l'avis prévu à l'article 116, § 1er, ou la décision prévue à l article 118, § 2, sans plus attendre que la commune les lui transmette.

Il invite, à cette fin, le demandeur à lui transmettre les documents qu'il désigne. Ils lui sont adressés par envoi recommandé à la poste ou sont déposés à son bureau.

§ 4. Le fonctionnaire délégué vérifie si les documents qui lui sont transmis en application du § 1er ou du § 3 sont complets. S'il constate que cette condition n'est pas remplie, il notifie ce constat au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours à dater de la réception du dossier et des documents, en indiquant, le cas échéant, quelles sont les pièces manquantes et en précisant que le délai de quarante-cinq jours prévu aux articles 116, § 1er, et 118, § 2, est calculé à partir de la date à laquelle il aura reçu l'ensemble des pièces dont il a constaté l'absence.

§ 5. Si le fonctionnaire délégué notifie le caractère incomplet des documents visés aux §§ 1er et 3 dans le délai et les conditions prévus au § 4, le délai de quarante-cinq jours prévu aux articles 116, § 1er, et 118, § 2, se calcule à compter de la réception par le fonctionnaire délégué de l'ensemble des documents dont il a constaté l'absence.

Si le fonctionnaire délégué ne notifie pas le caractère incomplet des documents visés aux §§ 1er et 3 dans le délai et les conditions prévus au § 4, le délai de quarante-cinq jours prévus aux articles 116, § 1er, et 118, § 2, se calcule à compter de leur réception."

Art. 4.A l'article 113 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 113. Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique d'initiative dans les quinze jours de l'expédition de l'accusé de réception du dossier complet visé à l'article 109, ou dans les quinze jours de la demande du fonctionnaire délégué dans le cas prévu à l'article 139 ou de la demande du Collège d'urbanisme dans le cas prévu à l'article 131."

Art. 5.L'article 114 de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant :

"Une copie de l'avis de la commission de concertation est envoyée au fonctionnaire délégué par la commune."

Art. 6.L'article 116, § 1er, de la même ordonnance est remplacé par le paragraphe suivant :

"Art. 116. § 1er. Lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise à l'avis du fonctionnaire délégué.

Le fonctionnaire délégué notifie son avis au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 110, § 5.

Si l'avis du fonctionnaire délégué est notifié au collège des bourgmestre et échevins endéans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, le collège ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme et exprès du fonctionnaire délégué, le permis devant reproduire le dispositif de l'avis du fonctionnaire délégué.

Si à l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié son avis au collège des bourgmestre et échevins, son avis est présumé favorable à la demande. Le collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande sans prendre en considération l'avis du fonctionnaire délégué qui interviendrait ultérieurement, sans toutefois pouvoir octroyer les dérogations visées à l'article 116, § 2.

Lorsque la demande implique des dérogations prévues à l'article 116, § 2, I'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 équivaut à une décision de refus de ces dérogations.

Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou d'instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.

Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il invite le collège à organiser les dites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 2 est augmenté de trente jours.

Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 7 est augmenté de :

dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;

quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été."

Art. 7.L'article 118, § 2, de la même ordonnance est complété par les alinéas suivants :

"Le fonctionnaire délégué notifie au collège des bourgmestre et échevins sa décision sur la proposition de dérogation dans les quarante-cinq jours de la date résultant de l'application de l'article 110, § 5.

L'absence de notification de la décision du fonctionnaire délégué sur la proposition de dérogation dans le délai de quarante-cinq jours visé à l'alinéa 4, équivaut à une décision de refus de cette dérogation."

Art. 8.A l'article 119 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances des 30 juillet 1992 et 23 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Cette notification intervient dans les délais suivants à compter de la date de l'accusé de réception prévu a l'article 109 :

quarante-cinq jours lorsque la demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures particulières de publicité visées aux articles 113 et 114;

septante-cinq jours lorsque la demande requiert des mesures particulières de publicité mais pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;

nonante jours lorsque la demande requiert l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais pas de mesures particulières de publicité;

cent vingt jours lorsque la demande requiert l'avis conforme du fonctionnaire délégué et des mesures particulières de publicité.";

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots "septante cinq jours" sont remplacés par les mots "nonante jours'';

dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "trente jours" sont remplacés par les mots "quarante-cinq jours".

Art. 9.L'article 124 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 124. Dans le cas visé à l'article 116, § 1er, alinéa 3, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté.

Dans le cas visé à l'article 116, § 1er, alinéa 4, le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière.

Dans la négative, il suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et le notifie à celui-ci, au demandeur ainsi qu'au Collège d'urbanisme, dans les vingt jours qui suivent la réception du permis.".

Art. 10.Dans l'article 125, § 1er, de la même ordonnance, I'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Le Gouvernement détermine les documents que le collège des bourgmestre et échevins joint à l'expédition de la décision délivrant le permis qu'il notifie au fonctionnaire délégué."

Art. 11.A l'article 128 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 2, les mots "trente jours" sont remplacés par les mots "quarante-cinq jours";

les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

"Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il les consulte lui-même et en avise le collège et le demandeur. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.

Lorsque le fonctionnaire délégué constate que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité et que le collège des bourgmestre et échevins n'y a pas procédé, il invite le collège à organiser les dites mesures dans les dix jours de sa demande. Dans ce cas le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 5 est augmenté de trente jours.

Lorsque l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai résultant de l'application de l'alinéa 3 est augmenté de :

dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël;

quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été."

Art. 12.L'article 152quater, alinéa 2, de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 23 novembre 1993 est remplacé par la disposition suivante :

"Dans ce cas, pour autant que les modifications n'affectent pas l'objet de la demande, sont accessoires et qu'elles visent à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux, ou qu'elles visent à faire disparaître de la demande les dérogations visées aux articles 116, § 2, et 118, § 2, sans affecter cependant l'objet de la demande, le permis peut être octroyé dès réception des modifications sans avoir à soumettre celles-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu."

Art. 13.L'article 154, alinéa 2, de la même ordonnance est complété par la disposition suivante :

"Les propriétaires des biens affectés par les dites servitudes ou obligations sont avisés du dépôt de la demande par lettre recommandée adressée par le demandeur. Cette notification se fait avant le dépôt du dossier. Les récépissés du dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours de la date du dépôt à la poste des envois recommandés."

Art. 14.A l'article 158 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 23 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans l'alinéa 2, 2°, les mots "septante-cinq jours" sont remplacés par les mots "nonante jours";

I'alinéa suivant est ajouté à la suite de l'alinéa 2 :

"Toutefois, lorsque la demande de certificat en vue de lotir mentionne que son contenu est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, les propriétaires des biens affectés par les dites servitudes ou obligations sont avisés du dépôt de la demande par lettre recommandée adressée par le demandeur. Cette notification se fait avant le dépôt du dossier.

Les récépissés du dépôt des envois recommandés sont annexés au dossier joint à la demande. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par écrit, dans les trente jours des envois recommandés."

Art. 15.Un article 204bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance :

"Art. 204bis. Le délai prévu à l'article 35 dans lequel chaque commune adopte d'initiative un plan communal de développement est augmenté d'une année pour l'adoption de leur premier plan communal de développement."

Art. 16.Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas aux demandes de certificat d'urbanisme, de permis d'urbanisme ou de permis de lotir qui ont été introduites avant son entrée en vigueur.

Art. 17.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Enerie et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique,

D. GOSUIN

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