Texte 1996031124

25 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant organisation du Comité consultatif du commerce extérieur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-1996 et mise à jour au 27-07-2015)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-5-1996
Numéro
1996031124
Page
11464
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-25/33
Entrée en vigueur / Effet
08-05-1996
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Siège et composition du Comité.

Article 1er.Le siège du Comité consultatif du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé le Comité, est établi au siège du Conseil économique et social régional bruxellois.

Art. 2.§ 1er. Le nombre de membres visés à l'article 4, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, est fixé à [1 16]1.

§ 2. Les institutions visées à l'article 4, § 1er, 2°, de la même ordonnance sont la [2 citydev.brussels]2, la [2 finance.brussels]2 et [2 impulse.brussels]2. Ces institutions présentent chacune un membre pour les représentants au sein du Comité.

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(1ARR 2015-07-16/02, art. 1, 002; En vigueur : 27-07-2015)

(2ARR 2015-07-16/02, art. 2, 002; En vigueur : 27-07-2015)

Art. 3.Les membres du Comité sont nommés par le Gouvernement. Les membres visés à l'article 2, § 1er, sont nommés sur des listes doubles présentées par le Conseil économique et social régional bruxellois.

Les membres exercent leur activité professionnelle dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le mandat de membre du Comité est incompatible avec l'exercice de tout mandat politique, à l'exception des mandats de conseiller communal ou de membre du Conseil de l'aide sociale.

Le rôle linguistique de ces membres est déterminé en fonction de critères objectifs c.-à-d. des documents officiels comme la carte d'identité, diplômes.

Art. 4.Les membres du Comité sont tenus de respecter la confidentialité des informations, auxquelles ils ont accès dans l'exercice de leur mandat.

Art. 5.Le mandat des membres est de quatre ans et est renouvelable. Passé ce délai, les membres continuent à exercer leur mission jusqu'au renouvellement de leur mandat ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Art. 6.Le Comité a un président et un vice-président, élus respectivement et alternativement parmi les membres représentant les organisations d'employeurs ou de travailleurs.

Le président et le vice-président sont élus pour deux ans et appartiennent à des rôles linguistiques différents.

Art. 7.Pour chaque membre, il est nommé un suppléant selon les règles définies aux articles 2 et 3.

Art. 8.Le Comité peut, pour l'exécution de ses missions, faire appel à des experts extérieurs.

Chapitre 2.- Fonctionnement du Comité.

Art. 9.Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre. Lorsque le Gouvernement ou un membre du Comité en fait la demande écrite, il se réunit au plus tard quatorze jours après réception de la demande.

Art. 10.Le Comité est convoqué par son président. La convocation se fait par écrit et mentionne l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion. La convocation et les documents relatifs à l'ordre du jour doivent parvenir aux membres au moins six jours avant la réunion.

Dans les cas dont l'urgence est reconnue par le président, le délai peut-être réduit. Dans ces cas, le Comité statue, au début de la séance, sur le caractère urgent de celle-ci, à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.

Art. 11.L'ordre du jour est établi par le président et le vice-président. Il mentionne tous les points qui, sur demande écrite et motivée et accompagnée des pièces justificatives requises, sont soulevés par le Gouvernement ou par un membre du Comité.

Art. 12.Sauf dans les cas d'urgence, sur lesquels le Comité statue à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, aucun point ne peut être examiné en séance s'il ne figure à l'ordre du jour.

Art. 13.Le Comité ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des membres sont présents.

Art. 14.Un membre effectif peut se faire remplacer par son suppléant. Il en avertit le président avant le début de la séance.

Art. 15.Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, le président peut convoquer une nouvelle réunion avec le même ordre du jour sans devoir tenir compte du délai fixé à l'article 10, alinéa 1er.

Après cette seconde convocation, le Comité délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 16.Les membres présents signent la liste de présence de la séance. Celle-ci est annexée au procès-verbal de la séance. Les membres suppléants indiquent sur la liste le nom des membres effectifs qu'ils remplacent.

Art. 17.Le président ouvre et clôture les séances du Comité. Il dirige les débats et dispose à cet effet de tous les pouvoirs nécessaires.

Art. 18.En cas d'empêchement du président, le vice-président assure la présidence. Si le vice-président est également empêché, le doyen d'âge des membres effectifs présents assure la présidence. Les personnes assurant la présidence disposent des mêmes pouvoirs que le président.

Art. 19.Les séances ne sont pas publiques.

Art. 20.Le président est chargé de recueillir les informations nécessaires au bon fonctionnement du Comité.

Art. 21.Les amendements aux projets d'avis, de propositions et d'évaluations doivent être transmis par écrit au président avant le début de la séance au cours de laquelle ces projets sont soumis à approbation.

Art. 22.Sauf lorsqu'une majorité spéciale est requise, les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Les abstentions ne sont pas prises en compte.

Art. 23.Le vote se fait à main levée. Il a lieu au scrutin secret à la demande de la majorité des membres présents.

Hormis le cas du vote secret, le président vote en dernier lieu. En cas de partage, sa voix est prépondérante.

Art. 24.Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétariat et arrêtés par le président et le vice-président. Ils mentionnent les différents points de vue adoptés par les membres. Ils sont communiqués à tous les membres effectifs et suppléants.

Au début de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente est soumis à l'approbation du Comité. Chaque membre peut, avant la séance ou au cours de celle-ci, introduire des propositions de modification du procès-verbal. Le procès-verbal est approuvé par le Comité.

Art. 25.Lorsque le Comité délibère de sa propre initiative, il peut décider, à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, de ne pas émettre un avis.

Art. 26.§ 1er. Les avis, propositions et évaluations émis sont communiqués au Gouvernement, soit à l'initiative du Comité, soit à la demande du Gouvernement.

§ 2. Les avis demandés par le Gouvernement sont rendus dans le délai d'un mois à compter de la demande. En cas de demande urgente motivée, le Gouvernement peut réduire ce délai, sans que celui-ci puisse être inférieur à cinq jours ouvrables. Si l'avis du Comité n'est pas rendu dans le délai imparti, il n'est pas pris en considération.

§ 3. Les avis, propositions et évaluations sont établis sous la forme de rapports reproduisant les points de vue adoptés au cours de la délibération.

Art. 27.Le Comité arrête, au plus tard au mois de juin de chaque année, ses plans d'action pour l'année suivante.

Chapitre 3.- Secrétariat et moyens de fonctionnement du Comité.

Art. 28.Le secrétariat du Conseil économique et social régional bruxellois assure le secrétariat du Comité.

Art. 29.Le secrétariat du Comité est chargé :

1. de préparer les réunions;

2. de rédiger et d'envoyer les procès-verbaux;

3. de rédiger les projets d'avis, de propositions et d'évaluations;

4. de traduire les documents visés aux 1° à 3°;

5. de conserver les archives et la documentation;

6. d'assister le Comité dans ses travaux administratifs;

7. d'accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par le Comité.

Art. 30.Le budget de fonctionnement du Comité figure dans un chapitre distinct du budget du Conseil économique et social régional bruxellois.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 32.Le Ministre du Commerce Extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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