Texte 1996031098

29 MARS 1996. - Ordonnance instituant une taxe sur le déversement des eaux usées. (NOTE : Abrogé avec effet à une date indéterminée par <ORD 2006-10-20/35, art. 70, 005; En vigueur : indéterminée ; Le Gouvernement peut toutefois décider que les articles 15 à 21 de cette ordonnance restent en vigueur dans la mesure nécessaire à la prise en compte de la charge polluante des eaux déversées pour la fixation du prix de l'eau et des services d'assainissement. Cette disposition entre en vigueur le jour où l'arrêté du Gouvernement pris en vertu de l'article 38 entre en vigueur.>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-1996 et mise à jour au 03-11-2006)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
1-4-1996
Numéro
1996031098
Page
7509
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-29/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1996
Texte modifié
19710326141992031015
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

Egouts publics : toutes voies publiques d'écoulement d'eau existant sous forme, soit de conduites souterraines des eaux usées, des eaux pluviales ou des eaux mixtes, soit de rigoles ou de fossés à ciel ouvert, soit de voies naturelles d'écoulement des eaux et menant à des installations de collecte des eaux usées.

Usage domestique de l'eau : tout usage de l'eau pour les besoins de l'hygiène humaine, de la cuisine, du nettoyage des biens meubles ou immeubles, ainsi que de tout usage analogue aux usages précités,

- par une personne ou un groupe de personnes vivant selon un mode familial ou communautaire, dans des lieux qui ne sont normalement pas accessibles au public;

- par toute autre personne poursuivant ou non un but de lucre, de droit privé ou public.

Usage autre que domestique de l'eau : tout usage de l'eau nécessaire pour la réalisation des activités dans les secteurs mentionnés à l'annexe II.

Pour l'application de la présente ordonnance, est assimilé à l'usage domestique de l'eau, tout usage autre que domestique de l'eau effectué dans le cadre de la réalisation d'activités reprises à l'annexe II par une personne physique ou morale occupant moins de sept personnes.

Distributeur d'eau : toute personne autorisée à distribuer de l'eau dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

Ministère : Administration des finances et du budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Chapitre 2.- Assiette de la taxe.

Art. 3.Il est établi une taxe annuelle sur le déversement de l'eau usée effectué sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, quelle que soit la source de l'eau à l'exception de l'eau de pluie recueillie dans des citernes à usage domestique et des puits à usage domestique et quel que soit son mode de déversement.

Art. 4.Les redevables de la taxe sont tenus d'opérer un versement anticipé de la taxe dans les conditions fixées à l'article 13. Les versements anticipés dus par le redevable seront imputés sur le montant de la taxe et restitués en cas de dépassement du montant de la taxe.

Sont exemptées d'opérer un versement anticipé de la taxe les personnes qui ont la jouissance d'une installation de captage d'eau sur le territoire de Bruxelles-Capitale pour ce qui concerne l'eau qui n'est pas délivrée par le distributeur d'eau.

Chapitre 3.- Redevables.

Art. 5.Est redevable de la taxe :

La ou les personnes au nom desquelles est ouvert un compteur d'eau auprès du distributeur d'eau sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

La ou les personnes qui ont la jouissance d'une installation de captage d'eau sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne l'eau qui n'est pas délivrée par le distributeur d'eau.

Art. 6.Les locataires ou les usagers de biens immobiliers en vertu de contrats y apparentés, les co-propriétaires, les emphytéotes, les superficiaires, les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation auxquels le redevable de la taxe fournit de l'eau à titre gratuit ou à titre onéreux, sont solidairement tenus avec le redevable au paiement de celle-ci, chacun au prorata de la quantité d'eau utilisée, sauf s'ils apportent la preuve d'avoir payé au redevable la part de la taxe afférente à l'usage de l'eau qui leur est propre.

Les paiements par des tiers sont censés être effectués pour compte et à la décharge du redevable de la taxe.

Art. 7.Sont exemptés de la taxe sur les eaux usées domestiques déversées, soit les redevables qui à l'issue de la période imposable sont à charge des Centres publics d'aide sociale ou qui établissent que leurs revenus de la période considérée sont égaux ou inférieurs au minimum de moyens d'existence, soit les redevables qui établissent aux conditions à fixer par le Gouvernement, qu'ils fournissent de l'eau, conformément à l'article 6, à des personnes faisant partie d'un tel ménage.

Le Ministère peut constater qu'un redevable est exempté sur la base des informations recueillies auprès des Centres publics d'aide sociale. Le Ministère peut également reconnaître l'exemption à la demande du redevable. Cette demande, accompagnée de pièces justificatives, est introduite auprès du Ministère au plus tard dans les deux mois suivant la fin de la période imposable.

Le Gouvernement fixe les modalités d'application de l'exemption par voie de remboursement après application obligatoire du versement anticipé.

Chapitre 4.- Calcul de la taxe.

Section 1ère.- Eau usée domestique.

Art. 8.La taxe due sur le déversement des eaux usées domestiques est égale à (0,3471 EUR)/m3 d'eau déversée. <ARR 2001-11-08/48, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002 et confirmé par ARR 2001-12-13/57, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Les redevables de la taxe peuvent, aux conditions à fixer par le Gouvernement, opter pour la formule de taxation réelle visée à l'article 11, §§ 1er et 2. Cette formule de taxation doit s'appliquer si une personne visée aux articles 5, 1° et 2° et 6, a manifesté, conformément aux dispositions de l'article 14, le souhait d'y recourir.

Pour les redevables qui n'exercent pas l'option visée à l'alinéa 2 et qui ne souscrivent pas de déclaration, conformément à l'article 14, leur permettant de mesurer conformément à l'article 10, § 1er, le volume d'eau usée qu'ils déversent :

- le volume d'eau déversée est présumé égal au volume d'eau porté en compte au cours de la période imposable par le distributeur d'eau;

- la taxe est égale aux versements anticipés à opérer au cours de la période imposable.

Section 2.- Eau usée autre que domestique.

Art. 9.§ 1. Pour le calcul de la taxe, les redevables qui déversent de l'eau usée autre que domestique sont tenus de procéder, tous les mois, à l'analyse de l'eau qu'ils déversent, selon les méthodes et modalités fixées par le Gouvernement.

Les matières polluantes dont la mesure des concentrations doit figurer dans les analyses, sont celles qui sont reprises à l'annexe I de la présente ordonnance.

Le montant de la taxe est déterminé, sur la base de la moyenne des résultats des analyses réalisées par l'application de la formule visée à l'article 11, §§ 1er et 2.

§ 2. A défaut de procéder eux-mêmes à une analyse mensuelle, les redevables sont tenus lors de chaque période imposable de faire procéder à une analyse annuelle de l'eau qu'ils déversent par un laboratoire de leur choix agréé par le Gouvernement conformément aux modalités et méthodes fixées par lui.

Cette analyse doit être faite durant le mois correspondant au mois de plus grande activité de la période imposable antérieure.

Le Gouvernement fixe la période de un mois visée à l'alinéa précédent notamment lorsqu'une période imposable de référence fait défaut.

Le montant de la taxe est déterminé sur la base des résultats de l'analyse réalisée par le laboratoire agréé.

Le redevable informe l'Institut au minimum un mois à l'avance de la date à laquelle l'analyse de l'eau qu'il déverse aura lieu. Le redevable est tenu de notifier par lettre recommandée à l'Institut, les résultats de cette analyse dans les quinze jours qui suivent la réception de ceux-ci.

§ 3. L'Institut peut toujours procéder ou faire procéder à ses frais à une analyse dénommée contre-analyse de l'eau déversée par tout redevable.

La contre-analyse est effectuée dans un délai d'un mois à compter de la notification des résultats de l'analyse effectuée par le redevable.

La contre-analyse se fait selon les mêmes modalités et méthodes que l'analyse.

Lorsqu'il est fait procéder à une contre-analyse, le montant de la taxe est déterminé sur la base des résultats de la contre-analyse de l'eau déversée au cas où ces résultats démontrent une charge polluante plus importante que celle issue de l'analyse.

§ 4. Lorsque contrairement aux paragraphes précédents et sans préjudice de l'application du § 5, il n'a pas été procédé ou fait procéder aux analyses prévues, l'Institut peut toujours d'initiative décider de faire procéder à une analyse de l'eau déversée. Dans ce cas, le coût est à charge du redevable et le montant de la taxe est déterminé sur la base des résultats de cette analyse.

§ 5. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er à 4, ne sont pas tenus de procéder eux-mêmes aux analyses ou de faire procéder à l'analyse des eaux usées les redevables pour lesquels, au cours de la période antérieure à la période imposable, par application de la formule visée au § 3 de l'article 11, la charge polluante est inférieure à :

- 20 millions d'unités de pollution pour les redevables qui déversent des eaux usées dans les égouts publics;

- 5 millions d'unités de pollution pour les redevables qui ne déversent pas des eaux usées dans les égouts publics.

Dans ce cas, le montant de la taxe est déterminé sur la base de l'application de la formule visée à l'article 11, § 3.

Le redevable conserve néanmoins la faculté de procéder ou de faire procéder à l'analyse de l'eau, conformément aux §§ 1er à 4.

Art. 10.§ 1. Pour le calcul de la taxe, les redevables sont tenus de procéder à des mesures du volume d'eau usée qu'ils déversent selon les méthodes et modalités fixées par le Gouvernement.

A défaut de ce faire, le volume de l'eau déversée est présumé, sauf preuve contraire, égal au volume d'eau capté additionné du volume d'eau porté en compte au cours de la période imposable par le distributeur d'eau.

§ 2. Le volume des eaux captées au cours de la période imposable est égal :

- soit au volume de l'eau captée mesuré dans les conditions fixées par le Gouvernement;

- soit à C x 365 x 24

      ou        C = capacite de la pompe utilisee pour capter
                    l'eau (exprimee en m3/heure).

§ 3. Lorsque des eaux usées autres que domestiques sont déversées en mélange avec des eaux domestiques :

il y a lieu de tenir compte du total du volume rejeté au cours de la période imposable pour l'application de la formule de calcul telle que visée à l'article 11, § 1er et § 2;

pour l'application de la formule de calcul telle que visée à l'article 11, § 1er et § 3 le volume des eaux domestiques rejetées en mélange au cours de la période imposable est présumé, sauf preuve contraire, égal :

- soit au volume de l'eau capté par le redevable additionné du volume d'eau porté en compte au redevable par le distributeur d'eau, exclusivement pour l'usage domestique lorsque le redevable dispose, pour cet usage, d'un circuit autonome;

- soit lorsque le redevable ne dispose pas de pareil circuit à 20 m3 x N + 35 m3 x P

      ou        N = le nombre moyen de personnes employees
                    par le redevable au cours de la periode
                    imposable, tel que determine conformement
                    a la reglementation en matiere du droit
                    du travail
      et        P = le nombre de personnes residant de maniere
                    permanente au cours de la periode imposable
                    au domicile du redevable.

Art. 11.§ 1. La taxe due sur le déversement de l'eau usée autre que domestique est égale au montant obtenu par l'application de la formule suivante :

                T = alpha x Vr + beta x CP
      ou :
  1            T = le montant de la taxe exprime en [euro]
                    par an.
                    <ARR 2001-11-08/48, art. 6, 003;  En vigueur :  01-01-2002
                    et confirme par ARR 2001-12-13/57, art. 12, 004;
                     En vigueur :  01-01-2002>
    2   alpha x Vr = le parametre de la taxe relatif au volume
                    d'eau deversee.
      ou
            alpha = soit [0,07680 EUR]/m3, lorsque les eaux sont
                    deversees dans les egouts publics
                    <ARR 2001-12-13/57, art. 15, 004;  En vigueur :  01-01-2002>
                  = soit [0,00000 EUR]/m3 lorsque les eaux ne sont
                    pas deversees dans les egouts publics
                    <ARR 2001-12-13/57, art. 11, 004;  En vigueur :  01-01-2002>
               Vr = le volume d'eau deversee par le redevable
                    au cours de la periode imposable exprime
                    en m3
  3    beta x CP = le parametre de la taxe relatif a la
                    charge polluante
      ou
             beta = soit [0,00035 EUR]/unite de pollution lorsque
                    le redevable deverse ses eaux usees dans
                    les egouts publics
                    <ARR 2001-11-08/48, art. 5, 003;  En vigueur :  01-01-2002
                    et confirme par ARR 2001-12-13/57, art. 11, 004;
                     En vigueur :  01-01-2002>
                  = soit [0,00045 EUR]/unite de pollution lorsque
                    le redevable ne deverse pas ses eaux dans
                    les egouts publics
                    <ARR 2001-11-08/48, art. 5, 003;  En vigueur :  01-01-2002
                    et confirme par ARR 2001-12-13/57, art. 11, 004;
                     En vigueur :  01-01-2002>
   et ou
               CP = la charge polluante des eaux usees
                    deversees au cours de la periode imposable
                    exprimee en unites de pollution et denommee
                    Pr ou Pf selon les distinctions mentionnees
                    aux  2 et 3 :

§ 2. Dans l'hypothèse où conformément à l'article 9, §§ 1er à 4 des analyses de l'eau déversée sont réalisées :

               CP = CPr = Vr x (D1 + D2 + D3).
  etant entendu dans ce cas que :
               Vr = le volume d'eau deversee par le redevable
                    au cours de la periode imposable exprime
                    en m3
               D1 = Q1 x (2 x DBO + DCO) : 3 + Q2 x Ms
      ou
               D1 = la charge polluante causee par les
                    matieres en suspension et les matieres
                    oxydables, (exprimee en unites de
                    pollution par m3).
           Q1, Q2 = coefficients de ponderation tels que
                    definis dans l'annexe I.
              DBO = demande biochimique en oxygene pendant
                    cinq jours (exprimee en g/m3) des eaux
                    usees.
              DCO = demande chimique en oxygene (exprimee
                    en g/m3) des eaux usees deversees.
               MS = teneur des matieres en suspension
                    (exprimee en g/m3) des eaux usees
                    deversees.
               D2 = Q3 x N + Q4 x P
      ou
               D2 = la charge polluante causee par les
                    nutriments (azote et phosphore),
                    (exprimee en unites de pollution par m3).
           Q3, Q4 = coefficients de ponderation tels que
                    definis en annexe I.
                N = concentration d'azote dans les eaux
                    deversees (exprimee en g/m3).
                P = concentration de phosphore dans les eaux
                    deversees (exprimee en g/m3).
               D3 = Q5 x Hg + Q6 x Cd + Q7 x Pb + Q8 x As
                    + Q9 x Cr + Q10 x Ni + Q11 x Ag + Q12 x Cu
                    + Q13 x Zn
      ou
               D3 = la charge polluante des metaux lourds,
                    (exprimee en unites de pollution par m3).
      Q5, ... Q13 = coefficients de ponderation tels que
                    definis en annexe I.
      Hg, Cd, Pb, As, Cr, Ni, Ag, Cu, Zn : concentration des
                    metaux lourds (respectivement : le mercure,
                    le cadmium, le plomb, l'arsenic, le chrome,
                    le nickel, l'argent, le cuivre, le zinc)
                    dans les eaux deversees (exprimee en g/m3)

§ 3. Dans l'hypothèse où, conformément à l'article 9, § 5, des analyses de l'eau déversée ne sont pas réalisées :

               CP = CPf = A x S
      etant entendu dans ce cas que :
                A = le nombre d'unite d'activite (telle que
                    definie dans l'annexe II de la presente
                    ordonnance) au cours de la periode
                    imposable.
                S = la charge polluante estimee pour chaque
                    unite d'activite (exprimee en unite de
                    pollution par unite d'activite) telle que
                    definie a l'annexe II.

Art. 12.§ 1. Les redevables qui déversent de l'eau usée non délivrée par le distributeur d'eau, sont, sur base d'analyses de l'eau effectuées selon les modalités et méthodes de l'article 9, autorisés, pour le calcul de la taxe, à déduire de la charge polluante de l'eau déversée, la charge polluante de l'eau non délivrée par le distributeur d'eau.

§ 2. Lorsque plusieurs activités telles que décrites à l'annexe II de la présente ordonnance sont à l'origine d'un même déversement d'eau usée, il convient pour l'application de la formule visée à l'article 11, § 3 d'additionner les résultats obtenus, par application de cette formule, pour chacune des activités considérées.

§ 3. Pour l'application de la formule visée à l'article 11, § 3, lorsque les valeurs fixées par l'annexe II de la présente ordonnance sont supérieures aux valeurs indiquées soit, dans le permis d'environnement ou dans l'autorisation de déversement soit à défaut dans les normes sectorielles applicables, la taxe est déterminée sur la base des valeurs indiquées dans le permis d'environnement ou dans l'autorisation de déversement ou, à défaut, dans les normes sectorielles applicables, pour autant que le redevable en fasse la demande à l'Institut et qu'il produise les informations fixées par le Gouvernement pour déterminer l'écart.

Chapitre 5.- Calcul et modalités de payement du versement anticipé de la taxe.

Art. 13.§ 1. Pour les redevables de la taxe visés à l'article 5, 1° les versements anticipés sont effectués lors de chaque décompte de la fourniture d'eau délivrée par le distributeur d'eau. Le versement anticipé s'élève à (0,3471 EUR)/m3 porté en compte au cours de la période imposable par le distributeur d'eau. <ARR 2001-11-08/48, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002 et confirmé par ARR 2001-12-13/57, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Le distributeur d'eau est chargé pour le compte de la Région de la perception des versements anticipés.

Le distributeur d'eau est tenu de payer au Ministère, le quinzième jour de chaque mois, les versements anticipés recueillis le mois précédent.

§ 3. Lorsque le montant des versements anticipés annuels excède de 200 % le montant de la taxe annuelle sur le déversement des eaux usées, le redevable peut à sa demande et aux conditions fixées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale être dispensé de payer anticipativement la partie de ces versements correspondant à l'excédent.

§ 4. Tout décompte délivré dans les conditions qui régissent la fourniture d'eau et qui porterait sur un remboursement d'une facture afférente à une livraison d'eau opérée dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, comportera un remboursement de versement anticipé à concurrence de (0,3471 EUR) le m3 d'eau délivrée. <BESL 2001-12-13/57, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2002>

§ 5. Le distributeur d'eau est autorisé à porter les remboursements du mois précédent en vertu du § 4 en déduction des sommes dues en vertu du § 1er.

§ 6. Le Gouvernement fixe les modalités d'application des §§ 1er à 5 ainsi que la rétribution du distributeur d'eau pour frais occasionnés par la perception des versements anticipés.

Chapitre 6.- Etablissement et recouvrement de la taxe.

Section 1ère.- Déclaration.

Art. 14.§ 1. Les redevables de la taxe sont tenus, avant le 31 mars de chaque année, de remplir et de remettre à l'Institut une déclaration certifiée exacte, datée et signée.

La déclaration est faite aux conditions et suivant un modèle fixé par le Gouvernement. Ce modèle contient toutes les données nécessaires au calcul de la taxe.

§ 2. Les redevables qui font un usage domestique de l'eau sont dispensés de l'obligation visée au § 1er, excepté :

lorsqu'ils se prévalent de l'application de l'article 8 alinéa 2 ou lorsqu'ils veulent renverser la présomption visée à l'article 8, alinéa 3, premier tiret;

lorsqu'ils fournissent de l'eau aux personnes visées à l'article 6 et que celles-ci en font un usage autre que domestique ou veulent se prévaloir de l'application de l'article 8, alinéa 2, ou renverser la présomption visée à l'article 8, alinéa 3, premier tiret. Dans ce cas, ces personnes doivent fournir au redevable les données nécessaires à l'établissement de sa déclaration;

lorsque, conformément à l'article 5, 2°, ils captent de l'eau.

§ 3. Lorsque le redevable est décédé ou a été déclaré en faillite, l'obligation de souscrire la déclaration incombe dans le premier cas aux héritiers ou aux légataires et dans le deuxième cas au curateur.

§ 4. L'Institut transmet la formule de déclaration aux redevables tenus de la faire.

§ 5. Les redevables doivent, en temps utile, se procurer la formule de déclaration auprès de l'Institut dans les cas où :

ils font un usage domestique de l'eau et veulent se prévaloir de l'application de l'article 8, alinéa 2 ou renverser la présomption visée à l'article 8, alinéa 3, premier tiret;

ils n'auraient pas reçu la formule alors qu'ils sont tenus de la remplir.

Section 2.- Investigation et contrôle.

Art. 15.Les redevables de la taxe, et les personnes visées à l'article 6, ont l'obligation, lorsqu'ils en sont requis par le Ministère de lui communiquer, tous les livres et documents nécessaires à la détermination des éléments nécessaires au calcul de la taxe.

Sauf lorsqu'ils sont saisis par la justice, ou sauf dérogation accordée par le Ministère, les livres et documents de nature à permettre la détermination des éléments nécessaires au calcul de la taxe doivent être conservés à la disposition du Ministère, dans le bureau, l'agence, la succursale ou tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces livres et documents ont été tenus, établis ou adressés, jusqu'à l'expiration de la cinquième année ou du cinquième exercice comptable qui suit la période imposable.

Les agents du Ministère peuvent emporter pour une durée maximale de 48 heures, les livres, pièces et registres mentionnés ci-avant contre remise d'un récépissé. Toutefois, ils ne peuvent pas emporter les livres qui ne sont pas clôturés.

Art. 16.Sans préjudice du droit du Ministère de demander des renseignements verbaux, les redevables de la taxe et les personnes visées à l'article 6, ont l'obligation, de lui fournir, par écrit, dans le mois de la date d'envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier leur situation fiscale dans le cadre de l'application de la présente ordonnance.

Art. 17.Les vérifications et demandes de renseignements visées aux articles 15 et 16, peuvent porter sur toutes les opérations auxquelles le redevable a été partie et les renseignements ainsi recueillis peuvent également être invoqués en vue de l'imposition de tiers.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1, et sans préjudice de l'application des articles 15 et 16, le Ministère n'est pas autorisé à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients.

Art. 18.Les redevables et les personnes visées à l'article 6 sont tenus d'accorder aux agents du Ministère et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de la présente ordonnance, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, à leurs locaux professionnels tels que fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, à l'effet de permettre à ces agents de constater la nature et l'importance de ladite activité et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou y détiennent à quelque titre que ce soit, en ce compris les moyens de production et de transport et de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception correcte de la taxe.

Les redevables et les personnes visées à l'article 6 sont, aux conditions de l'alinéa 1, tenus à l'obligation de permettre aux agents de l'Institut de procéder aux analyses visées à l'article 9, §§ 3 et 4.

Les agents du Ministère peuvent lorsqu'ils sont chargés de la même mission, réclamer le libre accès à tous autres locaux, bâtiments, ateliers ou terrains qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er et où des activités sont effectuées ou sont présumées être effectuées. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.

Art. 19.Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent du Ministère ou de l'Institut, soit directement, soit par l'entremise d'un des services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes de droit public de la Région ou qui lui serait communiqué par des services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces ou communes, peut être invoqué pour la recherche de toute somme due en vertu de la présente ordonnance.

Art. 20.Sans préjudice des pouvoirs conférés au Ministère par les articles 26 à 27, celui-ci peut procéder aux investigations visées aux articles 16 à 19 et à l'établissement éventuel de taxes ou de suppléments de taxes, même lorsque la déclaration du redevable a déjà été admise et que les taxes y afférentes ont été payées.

Les investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l'article 28, alinéa 1.

Elles peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire de deux ans prévu à l'article 28, alinéa 2 à condition que le Ministère ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée.

Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition.

Art. 21.Le Ministère, dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation et de contrôle visés aux articles 15 à 20, peut se faire assister par des agents de l'Institut qui seront tenus par toutes les obligations auxquelles est soumis le Ministère, notamment en ce qui concerne le secret professionnel.

Les redevables doivent fournir à l'Institut tous les renseignements et documents nécessaires à la réalisation de la mission qui lui est impartie par l'article 9, de procéder à des analyses, contre-analyses ou analyses d'initiative.

Le Ministère peut échanger, avec l'Institut, tous renseignements susceptibles de permettre la détermination des éléments nécessaires au calcul de la taxe. A cette fin, l'Institut peut contrôler les données de la déclaration.

Section 3.- Moyens de preuve.

Art. 22.Pour déterminer si une personne est soumise à la taxe, et déterminer le montant de la taxe, le Ministère peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun sauf le serment, y compris les procès-verbaux qu'il dresse.

Art. 23.Sauf preuve contraire, l'évaluation de la base imposable peut être faite d'après les signes ou indices d'où résulte une consommation d'eau supérieure à la consommation résultant des données déclarées ou un volume d'activité ou de déversement supérieur à celui résultant des données déclarées.

Art. 24.A défaut d'éléments probants fournis par les redevables, par le Ministère ou l'Institut, la base d'imposition de la taxe peut être déterminée pour chaque redevable, eu égard à la taxe à charge d'au moins trois redevables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d'affaires, du nombre d'ouvriers, de la force motrice utilisée, de la valeur locative des terres exploitées, de la quantité d'eau utilisée, du niveau de déversement, du volume d'activité, ainsi que de tout autre renseignement utile.

Section 4.- Procédure de taxation.

1.Rectification de la déclaration.

Art. 25.Lorsque le Ministère estime devoir rectifier la base d'imposition ainsi que les autres éléments que le redevable a mentionnés dans sa déclaration, répondant aux conditions de forme et de délai prévues à l'article 14, le Ministère fait connaître au redevable, par lettre recommandée à la poste, la base d'imposition et les autres éléments qu'il se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification.

Lorsque le Ministère fait usage du moyen de preuve prévu à l'article 24, il communique de la même manière le montant de la taxe due par trois redevables similaires, ainsi que les éléments nécessaires pour établir proportionnellement le montant de la base imposable et de la taxe du redevable concerné.

Un délai d'un mois à compter de l'envoi de cet avis, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, éventuellement prolongé, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou si les droits du Ministère sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition.

2.Taxation d'office.

Art. 26.Le Ministère peut procéder à la taxation d'office en raison de la base imposable et de la catégorie ou sous-catégorie d'usage de l'eau fait par le redevable ou par les personnes visées à l'article 6 qu'il peut présumer, eu égard aux éléments dont il dispose dans le cas où le contribuable a omis :

- soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par l'article 14 ou par les dispositions prises en exécution de cet article, dans la mesure où cette obligation lui incombait sur la base de l'article 14;

- soit d'éliminer dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme dont serait entachée sa déclaration;

- soit de communiquer les livres, documents ou registres nécessaires à la détermination du montant de la taxe due;

- soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés aux fins de vérifier sa situation fiscale;

- soit de répondre dans les délais fixés à l'article 25, à l'avis dont il y est question.

Avant de procéder à la taxation d'office, le Ministère notifie au redevable par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, le calcul de la base imposable et les autres éléments sur lesquels la taxation sera basée.

Sauf si les droits du Ministère sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition, un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit et la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

Section 5.- Imposition.

1.Délais d'imposition.

Art. 27.La taxe due sur la base des éléments mentionnés dans la déclaration répondant aux conditions de forme et de délai prévues à l'article 14 peut être valablement établie jusqu'au 30 septembre de l'année suivant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.

Art. 28.En cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci ou lorsque la taxe due est supérieure à celle qui ressort des éléments mentionnés dans la déclaration répondant aux conditions de forme et de délai prévues à l'article 14, la taxe ou le supplément de taxe peut, par dérogation à l'article 27, être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel la taxe est due.

Ce délai est prolongé de deux ans en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Art. 29.La taxe ou le supplément de taxe peut être établi même après l'expiration du délai prévu à l'article 28 dans les cas où :

une action judiciaire fait apparaître que la taxe n'a pas été déclarée au cours d'une des cinq années qui précèdent celle de l'intentement de l'action;

des éléments probants font apparaître que des éléments nécessaires au calcul de la taxe n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance du Ministère ou de l'Institut. Dans ce cas, la taxe doit être établie dans les douze mois à compter de la date à laquelle :

la décision, dont l'action judiciaire a fait l'objet, n'est plus susceptible de recours;

les éléments probants sont venus à la connaissance du Ministère ou de l'Institut.

2.Exercice d'imposition et période imposable.

Art. 30.L'exercice d'imposition commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

La taxe due et les versements anticipés prévus à l'article 14 pour un exercice d'imposition, sont établis sur le déversement de l'eau usée sur le territoire de la Région bruxelloise déversée par le redevable au cours de la période imposable qui s'y rapporte.

Le Gouvernement détermine la période imposable et fixe la date et les modalités d'application sur la base desquelles est établi le volume annuel de l'eau déversée, captée ou portée en compte par le distributeur d'eau, ainsi que le mode de calcul et la période sur laquelle porte le calcul pour établir si le seuil de sept personnes visé à l'article 2, premier alinéa, 4° est ou non dépassé.

3.Rôles.

Art. 31.Sauf s'il est fait application de l'article 8 alinéa 3, la taxe est percue par voie de rôle. (Les rôles sont rendus executoires par le fonctionnaire, désigne à cet effet par le Gouvernement.) <ORD 1997-07-17/46, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Les rôles mentionnent :

le nom de la Région;

les nom, prénoms et adresse du redevable de la taxe;

le nom du fonctionnaire responsable;

une référence à la présente ordonnance;

le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;

l'exercice;

le numéro d'article;

la date (de l'exécutoire). <ORD 1997-07-17/46, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-1997>

L'avertissement-extrait de rôle est, à peine de forclusion, notifié au redevable dans les six mois à compter de la date (de l'exécutoire). Il est daté et porte les mentions indiquées au § 1er. <ORD 1997-07-17/46, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-1997>

La taxe doit être payée au plus tard dans les deux mois suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Les intérêts visés à l'article 33 sur les versements anticipés qui n'auraient pas été acquittés conformément à l'article 13 sont percus conformément aux alinéas précédents.

4.Dégrèvement administratif des surtaxes.

Art. 32.Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs à condition que ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi.

Section 6.- Recouvrement.

Art. 33.A défaut de paiement de la taxe dans le délai prévu à l'article 31 ou à défaut de paiement des versements anticipés afférents à une facture d'eau dans les deux mois de l'envoi de cette facture, les sommes dues sont productives pour la durée de retard d'un intérêt fixé à 0,8 % par mois civil.

Art. 34.L'action en recouvrement de la taxe et des intérêts se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.

Art. 35.§ 1. En cas de non-paiement de la taxe et des intérêts dans les délais prévus à l'article 31, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe portant commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement. Elle est signifiée à l'intéressé par exploit ou recommandé d'huissier de justice.

§ 2. Cette signification :

- interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe et des intérêts;

- permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 37;

- permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 38;

- fait courir les intérêts moratoires conformément à l'article 33.

Art. 36.Après la signification visée à l'article 35, § 1er, le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe, peut faire procéder, par exploit d'huissier de justice, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus au redevable. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par exploit d'huissier de justice.

Cette saisie produit ses effets à dater de la signification de l'exploit au tiers saisi.

Art. 37.§ 1. Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, la Région de Bruxelles-Capitale a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable, à l'exception des navires et bateaux, et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable et qui sont susceptibles d'hypothèque.

§ 2. Le privilège prend rang après tous les autres privilèges légaux existants.

§ 3. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et signifiée au redevable conformément à l'article 35. (L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire visé à l'article 35, § 1er, alinéa 2, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le même fonctionnaire, de la contrainte mentionnant la date de la signification.) <ORD 1997-07-17/46, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 38.L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formulée par le redevable, avec citation en justice; cette opposition est faite par un exploit signifié à la Région dans le mois de la signification de l'exploit ou recommandé d'huissier de justice.

Chapitre 7.- Sanctions.

Art. 39.Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut appliquer pour toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende de (12,50 EUR) à (1 250 EUR). <ARR 2001-11-08/48, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002 et confirmé par ARR 2001-12-13/57, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Cette amende est recouvrée suivant les règles prévues aux articles 33 à 38.

Art. 40.Sans préjudice des sanctions administratives, sera puni d'une amende de (2,50 EUR) à (12,50 EUR) celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions de la présente ordonnance ou des arrêtés pris pour son exécution. <ARR 2001-11-08/48, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 41.Sera puni d'une amende de (2,50 EUR) à (25 EUR) celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 39 aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux. <ARR 2001-11-08/48, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Ministère ou fera usage de pareil certificat, sera puni des mêmes peines.

Art. 42.Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 40 et 41 seront tenues solidairement au paiement de l'impôt éludé.

Chapitre 8.- Affectation de la taxe.

Art. 43.Le produit de la taxe est affecté au Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales visé à l'article 48 de la présente ordonnance.

La partie du produit de la taxe des eaux usées autres que domestiques prélevée sur les matières polluantes qui ne sont pas traitées dans les ouvrages collectifs d'épuration peut être affectée à des aides à l'investissement visant à diminuer la pollution des déversements d'eaux usées en provenance des entreprises rejetant des eaux usees autres que domestiques, selon les modalites à fixer par le Gouvernement.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établit un programme quinquennal des investissements répondant aux objectifs prioritaires définis à l'article 48.

Le programme du Gouvernement est communiqué au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale pour information au plus tard le 30 du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Chapitre 9.- Elaboration et exécution des programmes de collecte, d'assainissement et d'épuration des eaux.

Art. 44.Le service désigné au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale aura pour tâche :

d'assurer la conception, la réalisation et l'accompagnement de tous travaux hydrauliques et notamment, par ordre d'utilité, les ouvrages destinés à :

- assainir les zones sujettes à inondation;

- collecter et épurer les eaux usées et pluviales.

de gérer ou exploiter ou de faire gerer ou exploiter les installations assurant la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales et les infrastructures d'assainissement des zones sujettes à inondation.

Art. 45.L'Institut élabore un programme quinquennal de prévention de la pollution de l'eau comportant :

l'état de la situation en matière de qualité des eaux de surface et un inventaire des types de déversements, par secteur d'activité;

les objectifs de qualité des eaux de surface à atteindre ainsi que les délais à respecter pour réaliser ces objectifs;

des propositions de mesures susceptibles d'envisager une limitation tant qualitative que quantitative des rejets d'eaux usées dans le milieu aquatique;

des mesures de sensibilisation des particuliers et des entreprises à la limitation de la pollution dans le milieu aquatique et à une utilisation plus rationnelle des ressources en eau.

Ce programme est approuvé par le Gouvernement après avis du service visé à l'article 44.

Chaque année, l'Institut procède à une évaluation du programme.

Chapitre 10.- Dispositions abrogatoires.

Art. 46.L'article 10 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par la loi du 16 juin 1989, est remplacé en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale par la disposition suivante :

"Article 10 : l'Institut est chargé d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5 et de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux.".

Art. 47.Les articles 16 à 25 de la même loi sont abrogés en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 48.A l'article 2, 11° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des Fonds budgétaires,

A. Remplacer le titre "Fonds pour le traitement des eaux" par "Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales".

B. Remplacer le dernier alinéa par les dispositions suivantes :

"Les moyens du Fonds, à l'exception des recettes provenant de la participation de la Région flamande à la réalisation de stations d'épuration et à leur fonctionnement, sont affectés :

aux investissements liés au coût des études, des travaux et des acquisitions (en ce compris d'éventuelles charges financières) de biens immeubles rencontrant les objectifs suivants, énumérés par ordre d'utilité :

- lutter contre les inondations dans les quartiers à risques;

- collecter et épurer les eaux usées et pluviales;

- assurer une gestion intégree des eaux usées et pluviales.

aux frais de fonctionnement des organismes d'épuration;

aux frais de perception de la taxe par le Ministère et par l'Institut via un transfert d'une partie du Fonds vers les recettes régionales;

aux frais entraînés par l'établissement de statistiques;

aux frais de surveillance de l'état des eaux de surface et de celles collectées dans les égouts;

aux frais d'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface;

aux remboursements de la différence entre les montants des versements anticipés percus et les montants de la taxe due ainsi qu'aux remboursements des versements anticipes versés par les redevables visés à l'article 7.

Les recettes provenant de la participation de la Région flamande à la réalisation des stations d'épuration et à leur fonctionnement, sont affectées exclusivement aux frais d'investissement et de fonctionnement des organismes d'épuration.

Chapitre 11.- Dispositions transitoires.

Art. 49.En ce qui concerne la détermination, par le Gouvernement, de la période imposable, il ne pourra, pour la première période imposable être tenu compte, sous réserve de l'application des présomptions prévues par l'ordonnance, que des déversements d'eau usée effectués à dater de son entrée en vigueur.

Art. 50.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique,

D. GOSUIN

Annexe.

Art. N1.ANNEXE I. Matières polluantes et coefficients de pondération.

         Matieres polluantes                                     Coefficient
  -----------------------------------------------------------------------------
     Matieres oxydables      MOX (1)                             Q1        1
     Matieres en suspension  MS                                  Q2        1
     Azote total             N                                   Q3        3
     Phosphore total         P                                   Q4        4
     Metaux lourds
     Mercure                 Hg                                  Q5       2400
     Cadmium                 Cd                                  Q6        600
     Plomb                   Pb                                  Q7         60
     Arsenic                 As                                  Q8         60
     Chrome                  Cr                                  Q9         60
     Nickel                  Ni                                  Q10       120
     Argent                  Ag                                  Q11       600
     Cuivre                  Cu                                  Q12       300
     Zinc                    Zn                                  Q13        60
  -----------------------------------------------------------------------------
  (1) Les matieres oxydables sont calculees comme suit :
      MOX = (2 x DBO5 + DCO)/3
  ou   
      DBO5 = Demande biologique en oxygene (5 jours)
      DCO = Demande chimique en oxygene

Art. N2.ANNEXE II. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 01/04/1996, p. 7537 à 7542).

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