Texte 1996031014
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution, coordonnée le 17 février 1994.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1995, les recettes de la Commission communautaire commune sont réévaluées à 1 901 000 000 francs conformément au tableau ci-annexé.
Art. 3.Le Collège réuni est autorisé à couvrir l'excédent des dépenses sur les recettes par prélèvement sur les soldes positifs des années antérieures à concurrence de 191 000 000 francs.
Art. 4.Le Collège réuni est autorisé à décider des placements.
Art. 5.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa sanction par le Collège réuni.
Annexe.
Art. N1.Tableau 1. Recettes générales.
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 14-02-1996, p. 3188 à 3189).
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,
J. CHABERT
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,
H. HASQUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,
D. GOSUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,
R. GRIJP