Texte 1996031012
Article 1er.Sans préjudice de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, le supérieur hiérarchique compétent en matière disciplinaire est celui désigné dans le présent arrêté.
Art. 2.En ce qui concerne le personnel statutaire exerçant des tâches opérationnelles :
a. Le supérieur hiérarchique d'un sous-officier, d'un caporal ou d'un sapeur-pompier est l'adjudant de compagnie, le chef de poste ou un sous-officier d'un grade supérieur, de la même compagnie que l'agent concerné;
b. Le supérieur hiérarchique d'un adjudant de compagnie ou d'un chef de poste est l'officier responsable du poste ou l'officier de garde;
c. le supérieur d'un officier est un officier de grade supérieur qui ne fait pas partie du Conseil de direction. Si ce supérieur hiérarchique est membre du Conseil de direction, il pourra instruire le dossier mais ne pourra pas siéger au Conseil.
Art. 3.En ce qui concerne le personnel statutaire exerçant des tâches administratives, même s'il s'agit d'un membre du cadre opérationnel :
a. le supérieur hiérarchique est celui d'un rang supérieur à celui de l'agent concerné à l'intérieur de son département ou service.
b. A défaut, le supérieur hiérarchique est un membre du cadre technique et administratif d'un grade supérieur, si l'agent concerné appartient à ce cadre, ou un membre du cadre opérationnel d'un grade supérieur dans le cas contraire.
Si ce supérieur hiérarchique fait partie du Conseil de direction, il pourra instruire le dossier mais ne pourra pas siéger au Conseil.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 22 décembre 1995.
R. GRIJP