Texte 1996031006

22 DECEMBRE 1995. - Ordonnance insérant un chapitre XIIbis dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et modifiant l'article 94, § 8, de la même loi.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
7-2-1996
Numéro
1996031006
Page
2737
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-22/79
Entrée en vigueur / Effet
17-02-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Il est inséré dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale un chapitre XIIbis composé des articles 135bis à 135undecies libellé comme suit :

" Chapitre XIIbis :

Des associations hospitalières sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale :

" Article 135bis :

§ 1er. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par :

association faîtière :

l'association créée conformément au chapitre XII de la présente loi et qui a pour objet de coordonner et de contrôler l'activité exercée en matière hospitalière par d'autres associations, ci-après dénommées associations locales;

association locale :

une association créée conformément aux règles du chapitre XII de la présente loi, qui a pour objet d'assurer l'exploitation et la gestion d'un ou plusieurs hôpitaux et dont l'activité en la matière est coordonnée et contrôlée par l'association faîtière;

hôpital :

un hôpital au sens de l'article 2 de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, à l'exception des établissements visés par l'article 5 de cette loi et des maisons de repos et de soins.

§ 2. Le présent chapitre ne s'applique qu'à l'association faîtière et aux associations locales au sens du § 1er du présent article ainsi qu'aux associations visées par l'article 135undecies.

Il ne s'applique pas aux autres associations créées conformément aux règles du chapitre XII de la présente loi.

Il cesse de s'appliquer en cas de dissolution de l'association faîtière.

Il cesse également de s'appliquer aux associations locales qui sont dissoutes ou dont l'activité cesse d'être coordonnée et contrôlée par l'association faîtière.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux activités des associations locales autres que celles visées par le paragraphe 1er, 2° du présent article.

Article 135ter :

Il peut être créé une association faîtière qui a pour objet, par dérogation à l'article 118 de la présente loi, de coordonner et de contrôler l'activité exercée en matière hospitalière par les associations locales.

Il ne peut être créé qu'une seule association faîtière.

L'association faîtière est composée des membres associés des associations locales. A l'exception des pouvoirs publics, ces membres peuvent, toutefois, être représentés au sein de l'association faîtière par une personne morale distincte.

D'autres personnes morales, de droit public ou de droit privé, peuvent, conformément à l'article 118 de la présente loi, être membres de l'association faîtière.

Article 135quater :

Par dérogation à l'article 126 de la présente loi, les associations locales sont exclusivement soumises aux règles de contrôle et de tutelle administratives fixées par les articles 135quinquies à 135novies.

Article 135quinquies :

§ 1er. L'association faîtière arrête un plan stratégique triennal de l'activité hospitalière.

Sur la base de ce plan, les associations locales arrêtent, dans les six mois de l'adoption du plan stratégique, un plan d'établissement triennal de leur activité ainsi qu'un plan financier couvrant la même période.

Chaque année, au plus tard avant le quinze septembre, les associations locales procèdent à une réévaluation de leurs plans d'établissement et financier, notamment en fonction des décisions prises par l'association faîtière en application du plan stratégique ou des modifications apportées à celui-ci. Avant la même date, elles effectuent les corrections et mises à jour nécessaires et établissent le budget des recettes et des dépenses de l'association pour l'année budgétaire suivante.

§ 2. Dans les quinze jours de leur adoption, les plans d'établissement et financier des associations locales, les corrections et mises à jour qui y sont apportées ainsi que le budget des associations sont transmis, par lettre recommandée à la poste, à l'association faîtière et soumis à l'approbation de celle-ci. Ils sont transmis, au même moment, aux commissaires visés à l'article 135decies.

L'association faîtière doit adresser sa décision à l'association locale concernée dans un délai de trente jours à compter du jour où les plans, corrections et/ou budget lui ont été transmis, à défaut de quoi elle sera supposée avoir donné sont approbation.

§ 3. Les commissaires visés à l'article 135decies disposent d'un délai de sept jours pour adresser au Collège réuni, par lettre recommandée à la poste, un recours motivé contre la décision de l'association faîtière. En cas d'approbation implicite, le délai de recours commence à courir le lendemain de l'expiration du délai imparti à l'association faîtière pour se prononcer.

L'association locale concernée peut également former un recours motivé auprès du Collège réuni contre la décision de l'association faîtière, dans les mêmes formes et délais que ceux visés à l'alinéa précédent. Toutefois, le délai commence à courir à dater de la réception de la décision de l'association faîtière.

§ 4. Les recours visés au § 3 du présent article suspendent automatiquement l'exécution de la décision de l'association faîtière sans que la décision de l'association locale puisse être réputée approuvée de ce fait.

Le Collège dispose d'un délai de vingt jours à dater de la réception du recours pour annuler la décision de l'association faîtière. Dans le même délai, il notifie sa décision à cette dernière ainsi qu'à l'association locale. Si le Collège n'a pas notifié sa décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, la suspension est levée et la décision de l'association faîtière ne peut plus être annulée par le Collège.

Si le Collège annule la décision de l'association faîtière, il approuve ou n'approuve pas les plans, corrections et/ou budget de l'association locale concernée et transmet à celle-ci ainsi qu'à l'association faîtière sa décision sur ce point par lettre recommandée à la poste dans le même délai de vingt jours, à défaut de quoi les plans, corrections et/ou budget sont réputés approuvés.

§ 5. Si les plans, corrections et/ou budget de l'association locale ne sont pas approuvés à l'issue de la procédure d'approbation décrite aux paragraphes précédents, l'association locale soumet à l'association faîtière de nouveaux plans, corrections et/ou budget conformes à la décision de non approbation.

Les nouveaux plans, corrections et/ou budget sont transmis à l'association faîtière et aux commissaires visés à l'article 135decies dans un délai de vingt jours à dater, soit de la décision de l'association faîtière si celle-ci n'a pas fait l'objet des recours visés par le paragraphe 3 du présent article, soit de la décision du Collège réuni en cas de recours.

Les nouveaux plans, corrections et/ou budget sont soumis à la procédure d'approbation prévue par les paragraphes 2 à 5 du présent article.

Article 135sexies :

Sont également transmises par lettre recommandée à la poste à l'association faîtière et soumises à l'approbation de celle-ci, les décisions suivantes des associations locales :

les décisions relatives à la composition des organes de l'association;

la nomination du fonctionnaire dirigeant de l'association;

l'acquisition, la construction, la transformation ou l'aménagement de biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, ainsi que les décisions emportant transfert de droits réels immobiliers, dès lors que l'opération porte sur un montant égal ou supérieur à 10 000 000 BEF hors TVA.;

les décisions portant fixation ou modification du cadre et du statut du personnel;

les décisions relatives aux conventions avec les prestataires de soins.

Une copie de ces décisions est transmise aux commissaires visés par l'article 135decies à la même date que celle à laquelle elles sont soumises à l'approbation prévue par le présent avis.

Les paragraphes 2 à 5 de l'article 135quinquies s'appliquent à la procédure d'approbation prévue par le présent article.

Article 135septies :

Les associations locales transmettent, par lettre recommandée à la poste, au Collège réuni copie de l'ordre du jour des réunions de leur assemblée générale et de leur conseil d'administration ainsi que des procès-verbaux de ces réunions, dans les quinze jours de la tenue de celle-ci. Elle lui transmettent mensuellement, par lettre recommandée à la poste, un relevé des décisions prises par le fonctionnaire dirigeant de l'association indiquant, de manière succincte, l'objet de celles-ci.

Dans un délai de quinze jours à dater de la réception des documents visés à l'alinéa précédent, le Collège réuni peut demander à l'association locale concernée de lui transmettre toutes pièces qu'il juge utiles à l'exercice de son contrôle sur les décisions constatées par les documents qui lui sont transmis.

L'association locale lui transmet ces pièces dans un délai de quinze jours à date de la réception de la demande.

Si elles sont contraires à la loi ou blessent l'intérêt général, les décisions visées au premier alinéa peuvent être annulées par le Collège réuni dans un délai de quinze jours à dater de la réception des pièces demandées.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions et actes soumis à la procédure d'approbation prévue par les articles 135quinquies et sexies.

Article 135octies :

Outre les contrôles prévus par les articles 135quinquies à 135sexies, les associations locales sont soumises à un contrôle trimestriel exercé par l'association faîtière.

Ce contrôle s'exerce sous la forme d'un rapport adressé par chaque association locale, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre, à l'association faîtière et, pour information, aux commissaires visés par l'article 135decies.

Ce rapport, établi selon un modèle arrêté par l'association faîtière, comprend une synthèse des activités, de l'évolution des effectifs et de l'exécution du budget pendant le trimestre écoulé.

L'association faîtière contrôle, à cette occasion, la conformité des décisions prises avec :

le plan stratégique de l'activité hospitalière et les décisions prises en application de celui-ci;

le plan d'établissement et le plan financier arrêtés par l'association locale ainsi que les corrections et mises à jour qui y sont apportées;

le budget annuel arrêté par l'association locale.

En cas de non-conformité, l'association faîtière peut adresser à l'association locale toute instruction qu'elle estime nécessaire afin de mettre fin à cette non-conformité.

Le non-respect de ces instructions est constaté par l'association faîtière qui adresse à l'association locale une injonction, par lettre recommandée, de satisfaire aux instructions.

Si dans un délai de 20 jours, cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'association faîtière peut charger le commissaire visé à l'article 135novies de se substituer à l'organe défaillant de l'association locale.

L'association locale peut former un recours motivé auprès du Collège réuni contre la décision de l'association faîtière dans les mêmes délais que ceux visés à l'alinéa 2 du § 3 de l'article 135quinquies et au § 4 du même article.

Article 135novies :

L'association faîtière désigne un commissaire auprès de chaque association locale. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs associations locales.

Celui-ci assiste, avec voix consultative, aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'association locale.

Il est chargé de veiller à l'exécution par cette dernière des décisions prises par l'association faîtière.

Article 135decies :

Par dérogation à l'article 126 de la présente loi, l'association faîtière est exclusivement soumise au contrôle de tutelle prévu par le présent article.

Ce contrôle est exercé par le Collège réuni.

A cette fin, celui-ci désigne deux commissaires de rôle linguistique différent.

Ceux-ci assistent, avec voix consultative, aux réunions des organes de l'association faîtière.

Copies des décisions de l'administrateur délégué de l'association faîtière leur sont, en outre, transmises dans les quinze jours de leur adoption.

Les commissaires disposent d'un délai de sept jours à dater, selon le cas, de la réunion de l'organe de l'association faîtière ou de la réception de la décision de l'administrateur délégué, pour former, par lettre recommandée à la poste, un recours auprès de Collège réuni contre toute décision qu'ils estimeraient contraire à la loi ou à l'intérêt général.

Ce recours suspend automatiquement l'exécution de la décision.

Le Collège réuni peut annuler la décision de l'association faîtière dans un délai de vingt jours à dater de la réception du recours exercé (par les commissaires. Dans le même délai), il notifie sa décision à l'association faîtière. <Erratum, M.B. 30-04-2008, p. 23388>

Si le Collège ne notifie pas sa décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la suspension est levée et la décision ne peut être annulée par le Collège.

Article 135undecies :

§ 1. L'association faîtière peut, dans le cadre de son objet social, constituer un ou plusieurs organismes dotés de la personnalité juridique avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales de droit privé. Par dérogation à l'article 118, ces personnes morales de droit privé peuvent poursuivre un but lucratif.

Les organismes visés à l'alinéa précédent ne peuvent se voir confier que des tâches de gestion en vue de faciliter l'accomplissement des missions des associations locales. Ils ne peuvent exercer les missions de coordination et de contrôle de l'activité hospitalière dévolues à l'association faîtière.

§ 2. Les organismes créés en application du présent article sont soumis, en ce qui concerne la tutelle, aux règles du présent chapitre qui sont applicables à l'association faîtière.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, les organismes créés en application du présent article, sont constitués conformément au chapitre XII de la présente loi. Par dérogation à l'article 119 de la présente loi, la décision de l'association faîtière de constituer un organisme conformément au § 1er et les statuts de celui-ci ne sont pas soumis à l'approbation des conseils communaux.

Art. 3.L'article 94, § 8 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'un centre public d'aide sociale gère un hôpital sous la forme d'une association créée conformément au Chapitre XII de la présente loi, la partie de l'hôpital, convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation de soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, est gérée par le centre public d'aide sociale. ".

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 1995.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

J. CHABERT

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

H. HASQUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,

D. GOSUIN

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,

R. GRIJP

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