Texte 1996029509
Article 1er.L'alinéa 2 de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 fixant les normes particulières d'agréation permettant d'attribuer la qualité de maisons de jeunes à certaines institutions à caractère spécifique est remplacé par :
La dérogation sollicitée devra recevoir l'avis favorable de la Commission consultative des Centres de jeunes après consultation de la Commission permanente des maisons de jeunes en milieu populaire et en mentionnant son avis.
Art. 2.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 fixant les normes particulières d'agréation permettant d'attribuer la qualité de maisons de jeunes à certaines institutions à caractère spécifique, est remplacé par la disposition suivante:
Le rapport est soumis à l'avis de la Commission consultative des Centres de Jeunes en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, est établi suite à une visite conjointe de l'Inspecteur du ressort et d'un membre de la Commission consultative des Centres de Jeunes faisant partie de la Commission permanente des maisons de jeunes en milieu populaire désigné parmi ceux justifiant d'une compétence particulière dans le domaine spécifique de l'institution. Cet avis est rendu après consultation de la Commission permanente des maisons de jeunes en milieu populaire.
Art. 3.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 fixant les normes particulières d'agréation permettant d'attribuer la qualité de maisons de jeunes à certaines institutions à caractère spécifique est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 juin 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS