Texte 1996029409

24 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant la réglementation relative au statut administratif du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-12-1996
Numéro
1996029409
Page
30437
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-24/34
Entrée en vigueur / Effet
04-12-1996
Texte modifié
19670228071967120801
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification à l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1976, par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, par l'arrêté royal du 29 août 1985 et par le décret du 24 juin 1996 est complété par un point k rédigé comme suit :

"k. politiques.".

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Art. 2.Un chapitre IXbis, comprenant des articles 29 à 38, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1968, 21 octobre 1968, 30 mai 1975, 25 novembre 1976, 16 décembre 1976, 20 décembre 1976, par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982, par l'arrêté royal du 1er février 1988, par l'arrêté de l'Exécutif du 17 avril 1991, par les arrêtés du Gouvernement des 16 septembre 1993, 7 juillet 1994, 12 janvier 1995, 26 janvier 1995, 15 mai 1995, 2 juin 1995 et par le décret du 24 juin 1996 :

"CHAPITRE IXbis. - Congé politique.

"Article 29. Un congé politique facultatif est accordé par le Ministre compétent à la demande des membres du personnel visés à l'article 1er dans les limites et pour l'exercice des mandats politiques tels que précisés à l'alinéa 2.

Le membre du personnel peut, s'il échet, demander la réduction de prestations afférentes à la fonction à laquelle il est nommé aux trois quart ou à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes pour l'exercice d'un mandat politique de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l'aide sociale, de membre du conseil de l'aide sociale ou de conseiller provincial.

Les prestations restant à fournir doivent toujours être arrondies à une heure complète.

"Article 30. Le congé politique facultatif visé à l'article 29 prend cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit la date de la prestation de serment subséquente à l'élection ou à la désignation du mandat politique concerné et expire au plus tard le 1er jour du mois qui suit la date de la perte du mandat.

"Article 31. Le membre du personnel administratif titulaire d'une fonction de promotion ne peut bénéficier des dispositions de l'article 29.

"Article 32. Les membres du personnel visés à l'article 1er sont mis en congé politique d'office par le Ministre compétent dans les limites et pour l'exercice des mandats politiques tels que précisés aux alinéas 2 et 3.

Les prestations des membres du personnel sont d'office réduites :

aux trois quart du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes pour l'exercice d'un mandat politique de :

a)bourgmestre d'une commune de 30.001 à 50.000 habitants;

b)échevin ou de président du conseil de l'aide sociale d'une commune de 50.001 à 80.000 habitants;

à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes pour l'exercice d'un mandat politique de :

a)bourgmestre d'une commune de 50.001 à 80.000 habitants;

b)échevin ou de président du conseil de l'aide sociale d'une commune de 80.001 à 130.000 habitants.

Le membre du personnel bourgmestre d'une commune de plus de 80.000 habitants ou échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune de plus de 130.000 habitants est mis en congé politique d'office pour la totalité de sa charge.

Les prestations restant à fournir doivent toujours être arrondies à une heure complète.

"Article 33. Le congé politique d'office visé à l'article 32 prend cours le premier jour du mois qui suit la date de la prestation de serment subséquente à l'élection ou à la désignation au mandat politique concerné et expire le premier jour du mois qui suit la date de la perte du mandat.

"Article 34. Le membre du personnel mis en congé politique d'office en vertu de l'article 32, alinéa 2, 1° peut solliciter la réduction de ses prestations à la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes.

Le membre du personnel mis en congé politique d'office en vertu de l'article 32, alinéa 2, 2° peut demander à être mis en congé politique pour la totalité de sa charge.

"Article 35. Lorsqu'un membre du personnel administratif titulaire d'une fonction de promotion est mis en congé politique sur base des articles 32, alinéa 2, 1° et 2° et 34, alinéa 1er, le Ministre peut, si les nécessités de service l'exigent, lui adjoindre provisoirement à concurrence de la fraction de temps ainsi libérée un membre du personnel titulaire d'une fonction de sélection ou de recrutement de manière à assurer la continuité du service.

La fonction de sélection ou de recrutement visée à l'alinéa précédent doit pouvoir donner accès à la fonction de promotion dont est titulaire le membre du personnel mis en congé politique d'office.

Lorsqu'un membre du personnel administratif titulaire d'une fonction de sélection est mis en congé politique sur base de l'article 32, alinéa 2, 1°, le Ministre peut, si les nécessités de service l'exigent, lui adjoindre provisoirement pour la fraction de temps ainsi libérée un membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement de manière à assurer la continuité du service.

La fonction de recrutement visée à l'alinéa précédent doit pouvoir donner accès à la fonction de sélection dont est titulaire le membre du personnel mis en congé d'office.

La désignation d'un membre du personnel complémentaire telle que prévue aux alinéas 1er et 3 se fera prioritairement par le rappel en activité de service d'un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi.

"Article 36. Après sa réintégration, le membre du personnel ne peut cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un des mandats politiques visés par le présent arrêté et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.

"Article 37. Les périodes couvertes par un congé politique sont assimilées à des périodes d'activité de service. Ces périodes ne sont cependant pas rémunérées.

"Article 38. Pour l'application des articles 29 et 32, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale."

Art. 3.Dans le même arrêté, les articles 29 à 31 deviennent les articles 39 à 41.

Chapitre 3.- Dispositions dérogatoires et finales.

Art. 4.§ 1. Par dérogation à l'article 30 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité y introduit par l'article 2 du présent arrêté, tout congé politique facultatif sollicité entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 1996 prendra cours le 1er janvier 1997.

§ 2. Le membre du personnel titulaire, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un des mandats politiques visés à l'article 32 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité, est mis en congé politique d'office au 1er janvier 1997 par dérogation à l'article 33 du même arrêté.

Le membre du personnel qui devient titulaire, entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 1er janvier 1997, d'un des mandats politiques visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe, est également mis en congé politique d'office au 1er janvier 1997 par dérogation à l'article 33 précité.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.La Ministre-Présidente ayant le statut des membres du personnel de la Communauté française dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

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