Texte 1996029408
Chapitre 1er.- Modification à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 1er.L'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 16 février 1983 et 29 août 1985 et par le décret du 24 juin 1996 est complété par un point n. rédigé comme suit :
"n. politiques.".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Art. 2.Un chapitre XIIbis, comprenant des articles 41 à 50, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des Internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements modifié par les arrêtés royaux du 15 avril 1977, du 30 mars 1981, par les arrêtés royaux n° 69 du 20 juillet 1982 et n° 70 du 20 juillet 1982, par l'arrêté royal du 28 avril 1983, par la loi de redressement du 31 juillet 1984, par les arrêtés royaux des 22 mars 1985 et 27 mars 1985, par la loi portant des mesures fiscales et autres du 1er août 1985, par les arrêtés royaux des 12 novembre 1986, 13 janvier 1988 et 20 décembre 1988, par l'arrêté de l'Exécutif du 2 janvier 1992 et par le décret du 24 juin 1996.
"CHAPITRE XIIbis. - Congé politique.
"Article 41. Un congé politique facultatif est accordé par le Ministre compétent à la demande des membres du personnel visés à l'article 1er dans les limites et pour l'exercice des mandats politiques tels que précisés à l'alinéa 2.
Le membre du personnel peut, s'il échet, demander la réduction des prestations afférentes à la fonction ou aux fonctions auxquelles il est nommé aux trois quart ou à la moitié du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes pour l'exercice d'un mandat politique de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l'aide sociale, de membre du conseil de l'aide sociale ou de conseiller provincial.
Pour déterminer la fraction, est pris en considération comme nombre diviseur pour chacune des fonctions le nombre minimum d'heures ou de périodes requis pour constituer la fonction à prestations complètes.
Les prestations restant à fournir doivent toujours être arrondies, selon le cas, à une heure ou à une période complète.
"Article 42. Le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne peut bénéficier des dispositions de l'article 41.
Dans les Hautes écoles, les professeurs, les chefs de bureau d'études, les directeurs de catégorie et les directeurs-présidents ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article 41.
Par dérogation à l'alinéa 2 de ce même article, le membre du personnel titulaire d'une fonction de sélection et le membre du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent, s'il échet, solliciter la réduction de leurs prestations qu'à la moitié du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes.
Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 41, les membres du personnel des Hautes écoles titulaires d'une fonction autre que celles visées à l'alinéa 2, ne peuvent, s'il échet, solliciter la réduction de leurs prestations qu'à la moitié du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes.
"Article 43. Le congé politique facultatif visé à l'article 41 prend cours :
1°le premier jour du mois qui suit la date de la prestation de serment subséquente à l'élection ou à la désignation au mandat politique concerné;
ou
2°le premier jour de l'année scolaire ou académique.
Ce congé politique facultatif expire :
1°le premier jour du mois qui suit la date de la perte du mandat;
ou
2°le dernier jour de l'année scolaire ou académique, vacances d'été comprises;
"Article 44. Les membres du personnel visés à l'article 1er sont mis en congé politique d'office par le Ministre compétent dans les limites et pour l'exercice des mandats politiques tels que précisés aux alinéas 2 et 5.
Le nombre d'heures ou de périodes afférent à la fonction ou aux fonctions auxquelles le membre du personnel est nommé est, s'il échet, réduit d'office :
1°aux trois quart du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes pour l'exercice d'un mandat politique de :
a)bourgmestre d'une commune de 30.001 à 50.000 habitants;
b)d'échevin ou de président du conseil de l'aide sociale d'une commune de 50.001 à 80.000 habitants;
2°à la moitié du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes pour l'exercice d'un mandat politique de :
a)bourgmestre d'une commune de 50.001 à 80.000 habitants;
b)d'échevin ou de président du conseil de l'aide sociale d'une commune de 80.001 à 130.000 habitants.
Pour déterminer la fraction, est pris en considération comme nombre diviseur pour chacune des fonctions le nombre minimum d'heures ou de périodes requis pour constituer la fonction à prestations complètes.
Les prestations restant à fournir doivent toujours être arrondies, selon le cas, à une heure ou à une période complète.
Le membre du personnel bourgmestre d'une commune de plus de 80.000 habitants ou échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune de plus de 130.000 habitants est mis en congé politique d'office pour la totalité de la charge ou des charges pour laquelle ou lesquelles il est nommé.
"Article 45. Le congé politique d'office visé à l'article 44 prend cours le premier jour du mois qui suit la date de la prestation de serment subséquente à l'élection ou à la désignation au mandat politique concerné et expire le premier jour du mois qui suit la date de la perte du mandat.
"Article 46. Le membre du personnel dont les prestations ont été réduites d'office sur base de l'article 44, alinéa 2, 1°, peut solliciter la réduction de ses prestations à la moitié du nombre d'heures ou de périodes requis pour la fonction à prestations complètes.
Le membre du personnel dont les prestations ont été réduites d'office sur base de l'article 44, alinéa 2, 2°, peut demander à être mis en congé politique pour la totalité de la charge ou des charges pour laquelle ou lesquelles il est nommé.
"Article 47. Lorsqu'un membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion est mis en congé politique sur base des articles 44, alinéa 2, 1° et 2° et 46, alinéa 1, le Ministre peut, si les nécessités du service l'exigent, lui adjoindre à titre temporaire, pour la fraction de temps ainsi libérée, un membre du personnel titulaire d'une fonction de sélection ou de recrutement de manière à assurer le continuité du service.
La fonction de sélection ou de recrutement visée à l'alinéa précédent doit pouvoir donner accès à la fonction de promotion dont est titulaire le membre du personnel mis en congé politique d'office.
Dans les Hautes écoles, lorsqu'un professeur, un chef de bureau d'études, un directeur de catégorie ou un directeur-président est mis en congé politique sur base des articles 44, alinéa 2, 1° et 2° et 46, alinéa 1, le Ministre peut, si les nécessités du service l'exigent, lui adjoindre à titre temporaire, pour la fraction de temps ainsi libérée, un membre du personnel de manière à assurer la continuité du service.
Lorsqu'un membre du personnel titulaire d'une fonction de sélection est mis en congé politique sur base de l'article 44, alinéa 2, 1°, le Ministre peut, si les nécessités du service l'exigent, lui adjoindre à titre temporaire pour la fraction de temps ainsi libérée, un membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement de manière à assurer la continuité du service.
La fonction de recrutement visée à l'alinéa précédent doit pouvoir donner accès à la fonction de sélection dont est titulaire le membre du personnel mis en congé politique d'office.
Dans les Hautes Ecoles, lorsqu'un membre du personnel non visé à l'alinéa 3 est mis en congé politique sur base de l'article 44, alinéa 2, 1°, le Ministre peut, si les nécessités du service l'exigent, permettre son remplacement à titre temporaire pour la fraction de temps ainsi libérée.
Lorsqu'un membre du personnel auxiliaire d'éducation est mis en congé politique sur base de l'article 44, alinéa 2, 1°, le Ministre peut, si les nécessités de service l'exigent, permettre son remplacement à titre temporaire pour la fraction de temps ainsi libérée.
La désignation d'un membre du personnel complémentaire telle que prévue aux alinéas 1, 3, 4, 6 et 7, se fera prioritairement par le rappel provisoire à l'activité de service d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou par l'attribution d'un complément de charge à un membre du personnel qui n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré.
"Article 48. Après sa réintégration, le membre du personnel ne peut cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un des mandats politiques visés par le présent arrêté et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.
"Article 49. Les périodes couvertes par un congé politique sont assimilées à des périodes d'activité de service. Ces périodes ne sont cependant pas rémunérées.
"Article 50. Pour l'application des articles 41 et 44, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale."
Art. 3.Dans le même arrêté, les articles 41 à 46 deviennent les articles 51 à 56 et les articles 43bis et 43ter deviennent respectivement les articles 53bis et 53ter.
Art. 4.Dans le même arrêté, à l'alinéa 1er de l'article 43bis qui devient l'article 53bis, les termes "politique ou en congé" sont insérés entre les termes "en congé" et les termes "pour activité syndicale".
Chapitre 3.- Dispositions dérogatoires et finales.
Art. 5.§ 1. Par dérogation à l'article 43 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité y introduit par l'article 2 du présent arrêté, tout congé politique facultatif sollicité entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et le 31 décembre 1996 prendra cours le 1er janvier 1997.
§ 2. Le membre du personnel titulaire, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un des mandats politiques visés à l'article 44 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité, est mis en congé politique d'office au 1er janvier 1997 par dérogation à l'article 45 du même arrêté.
Le membre du personnel qui devient titulaire, entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 1er janvier 1997, d'un des mandats politiques visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe, est également mis en congé politique d'office au 1er janvier 1997 par dérogation à l'article 45 du même arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.La Ministre-Présidente ayant le statut des membres du personnel de la Communauté française dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 octobre 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX