Texte 1996029404

23 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-11-1996
Numéro
1996029404
Page
29836
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-23/30
Entrée en vigueur / Effet
31-08-1996
Texte modifié
1969091704
belgiquelex

Article 1er.A l'article 23, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 31 juillet 1991, les mots " Les concours d'accession au niveau 1 sont organisés chaque année " sont supprimés et les mots " aux niveaux 2 et 3 " sont remplacés par les mots " au niveau supérieur ".

Art. 2.L'article 27 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 31 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante : " Article 27. § 1er. Les concours d'accession au niveau 1 consistent en un entretien au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points. Les lauréats sont classés suivant les points obtenus.

§ 2. Pour être admis à participer aux concours visés au § 1er, les candidats doivent, sans préjudice des conditions fixées par leur statut, être en possession de cinq brevets :

- un brevet attestant la réussite d'une épreuve de formation générale en vue de participer à un concours d'accession au niveau 1. La possession de ce brevet permet la participation aux épreuves portant sur des matières déterminées;

- quatre brevets attestant la réussite aux épreuves portant sur les matières déterminées par l'administration dont relève l'agent sur avis du Secrétaire permanent au Recrutement.

§ 3. Les épreuves en vue de l'obtention de brevets permettant la participation aux concours d'accession au niveau 1 visés au § 1er sont organisées tous les deux ans.

Pour y satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.

Le bénéfice de l'obtention d'un brevet est définitivement acquis. "

Art. 3.Le candidat qui a obtenu au moins 60 % des points dans l'une des matières visées à l'article 27, § 2, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969, lors d'un concours d'accession à un grade du rang 10, clôturé après le 1er janvier 1985 et avant le 27 août 1991, est, à sa demande dispensé de cette matière s'il présente à nouveau un même concours ou un concours équivalent.

Art. 4.Le candidat qui a obtenu au moins 60 % des points dans l'une des matières visées à l'article 27, § 2, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969, lors d'un concours d'accession à un grade de niveau 1 organisé après le 27 août 1991 est, à sa demande, dispensé de cette matière s'il présente à nouveau un même concours ou un concours équivalent, dont la date limite d'inscription est postérieure à la prise d'effet du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 31 août 1996.

Art. 6.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 octobre 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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