Texte 1996029393

15 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création du Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-12-1996
Numéro
1996029393
Page
31805
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-15/51
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
197906180619890271121995029318
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Il est créé un Centre d'autoformation et de formation continuée compétent pour les personnels des établissements d'enseignement de plein exercice et de promotion sociale de la Communauté française, à l'exclusion de l'enseignement universitaire, et pour le personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice des dispositions des arrêtés royaux fixant les attributions des services de l'administration et les règlements organiques des services d'inspection chargés de la surveillance des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, le Centre a pour mission de promouvoir des actions de formation en cours de carrière pour les personnels des établissements d'enseignement de plein exercice et de promotion sociale de la Communauté française, à l'exclusion des établissements d'enseignement universitaire, et pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française. "

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° apporte son concours à la préparation et à l'animation de journées pédagogiques ou de stages dont les thèmes, contenus et bénéficiaires sont déterminés en concertation avec l'inspection de la discipline concernée, ou avec l'inspection des Centres psycho-médico-sociaux, ou encore avec l'administration de l'Organisation des Etudes; "

à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° répond aux demandes d'aide ou de soutien psychopédagogique qui peuvent lui être adressées par les différents personnels visés à l'article 1er;

à l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° prépare et anime des réunions de travail pour des groupes d'enseignants d'un établissement ou pour les membres d'une équipe d'un Centre psycho-médico-social, sur les thèmes proposés par la direction de l'établissement demandeur ou du Centre psycho-médico-social; "

à l'alinéa 1er, le point 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° met à la disposition des personnels visés à l'article 1er un Centre de documentation; "

un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 1er, 6° et l'alinéa 2 :

" 7° apporte son concours à la préparation et à l'animation des journées de formation en cours de carrière destinées au personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française. Les thèmes et contenus sont déterminés par le Conseil de gestion du Centre;

exploite les outils pédagogiques mis au point dans le cadre des recherches en pédagogie financées par la Communauté française et expérimente les propositions pédagogiques formulées à l'issue des recherches précitées. "

Art. 4.L'article 4 de l'arrêté est remplacé par l'article suivant :

" Article. 4. La préparation, l'organisation et l'animation des journées pédagogiques et des stages sont concertées avec l'Inspecteur ou les Inspecteurs compétents pour la discipline concernée, ou avec les Inspecteurs des Centres psycho-médico-sociaux, ou encore avec l'administration de l'Organisation des Etudes, et avec le Directeur du Centre. "

Art. 5.L'article 5, § 2, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Conseil de gestion se compose de l'Administrateur général de l'Organisation des Etudes qui le préside, des Inspecteurs généraux, de l'Inspecteur chargé de la coordination de l'inspection de l'enseignement de promotion sociale, de l'Inspecteur coordonnateur de l'enseignement spécial, d'un Inspecteur coordonnateur des Centres psycho-médico-sociaux et du Directeur du Centre. "

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° Chargés de mission : 29 ".

Art. 7.L'article 9, point 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 4. avoir obtenu au moins la mention " Bon " au dernier bulletin de signalement et au dernier rapport d'inspection.

En l'absence de bulletin de signalement, le membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " Bon ". "

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les chargés de mission doivent satisfaire aux conditions suivantes : soit faire partie du personnel directeur et enseignant visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, soit faire partie du personnel technique visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des Centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des Centres psycho-médico-sociaux et des Centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, tel qu'il a été modifié, et être nommés à titre définitif. "

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Ils sont désignés pour un terme de deux ans, selon le cas, par le Ministre qui a dans ses attributions les établissements d'enseignement concernés ou par le Ministre qui a dans ses attributions les Centres psycho-médico-sociaux. Leur mandat est renouvelable. "

à l'alinéa 4, il est ajouté un 9e tiret, rédigé comme suit :

" - une unité pour le personnel des Centres psycho-médico-sociaux ".

Art. 9.L'arrêté royal du 18 juin 1979 instituant des Centres de l'Etat pour la formation du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des Centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat et fixant les conditions de nomination des membres du personnel technique des Centres de formation de l'Etat est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 11.La Ministre-Présidente ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 octobre 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

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