Texte 1996029388

22 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la représentation des pouvoirs publics au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration des Centres culturels.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-12-1996
Numéro
1996029388
Page
31777
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-22/37
Entrée en vigueur / Effet
22-07-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 6, 3°, a), du décret du 28 juillet 1992, le nombre de membres de l'Assemblée générale d'un Centre culturel siégeant au titre de représentants des pouvoirs publics est fixé comme suit :

- deux membres désignés par le Ministre ayant la Culture dans ses attributions;

- deux membres désignés par le Collège de la Commission communautaire française si le Centre exerce son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale;

- deux membres désignés par la Députation permanente de la Province concernée, si le Centre n'exerce pas son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale;

- un maximum de huit personnes désignées par le Conseil communal accueillant et subsidiant le Centre culturel; si le Centre culturel local associe plusieurs communes, ce nombre peut passer à 12; celles-ci seront représentées en tenant compte de leur investissement financier et du nombre d'habitants.

La représentation des communes associées au Conseil d'administration s'effectue sur les mêmes bases que celles prévues pour l'Assemblée générale.

Art. 2.En application de l'article 7, 3°, b), du même décret, le nombre de membres de l'Assemblée générale d'un Centre culturel régional siégeant au titre de représentants des pouvoirs publics est fixé comme suit :

- deux membres désignés par le Ministre ayant la Culture dans ses attributions;

- deux membres désignés par le Collège de la Commission communautaire française si le Centre exerce son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale;

- deux membres désignés par la Députation permanente de la Province concernée, si le Centre n'exerce pas son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale;

- un maximum de 26 personnes désignées par les Conseils communaux associés au Centre culturel régional; la Commune-siège, porteuse principale du centre, a droit à une représentation préférentielle.

La représentation des communes au Conseil d'administration s'effectue en tenant compte des dépenses communales consacrées au Centre culturel régional par chaque commune associée et de leur nombre d'habitants.

Art. 3.Le Ministre peut accorder des dérogations au nombre de membres pour des situations exceptionnelles motivées, notamment pour rencontrer l'exigence de pluralité, ou pour rencontrer l'investissement financier important d'un pouvoir public.

Art. 4.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 juillet 1996.

Bruxelles, le 22 juillet 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre chargé de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PIQUE

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