Texte 1996029375
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
"Sont également considérés comme diplômes, certificats et brevets requis, ceux prescrits par un autre Etat Membre des Communautés européennes pour l'accès à la fonction correspondante ou pour l'exercice de cette fonction sur son territoire et qui ont été obtenus dans un Etat Membre des Communautés européennes.
Par dérogation à l'alinéa 3, est assimilé à la possession d'un titre permettant l'accès à une fonction, le fait d'avoir exercé à temps plein la fonction correspondante pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat Membre des Communautés européennes qui ne réglemente pas l'accès à la fonction en cause pour autant que le candidat possède un ou plusieurs titres de formation répondant aux conditions visées à l'article 4bis."
Art. 2.Un article 4bis nouveau, libellé comme suit, est inséré à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité :
"Article 4bis. Pour l'application de l'article 3, alinéa 4, le ou les titres de formation visés sont ceux :
- qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat Membre des Communautés européennes, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat Membre des Communautés européennes et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études post-secondaires, et
- qui l'ont préparé à l'exercice de cette fonction."
Art. 3.Un article 4ter nouveau, libellé comme suit, est inséré à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité :
"Article 4ter. Nonobstant les dispositions de l'article 4bis, le titulaire d'un (ou des) titre(s) définitif(s) à l'article 3, alinéas 3 et 4, est tenu, soit de prouver qu'il possède une expérience professionnelle, si la durée de la formation dont il peut se prévaloir est inférieure d'au moins un an à celle requise par la Communauté française, soit d'accomplir un stage d'adaptation, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude.
Si le titulaire doit prouver posséder une expérience professionnelle, la durée exigible de celle-ci:
1°ne peut dépasser le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d'études post-secondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un maître de stage ou sanctionné par un examen;
2°ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié;
3°ne peut, en aucun cas, excéder quatre années;
4°prend toujours en considération l'expérience professionnelle visée à l'article 3, alinéa 4.
Si ledit titulaire ne peut attester avoir acquis l'expérience professionnelle précitée requise, il doit, à son choix, soit effectuer un stage d'adaptation de trois ans au maximum, soit se soumettre à une épreuve d'aptitude, dans les cas énumérés ci-après :
1°lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3, alinéas 3 et 4, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis par la Communauté française;
2°lorsque, dans le cas prévu à l'article 3, alinéa 3, la fonction réglementée par la Communauté française comprend une ou plusieurs activités professionnelles qui n'existent pas dans la fonction réglementée par l'Etat Membre d'origine ou de provenance du demandeur et qui est caractérisée par une formation spécifique requise par la Communauté française et portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur peut se prévaloir;
3°lorsque, dans le cas prévu à l'article 3, alinéa 4, la fonction réglementée par la Communauté française comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la fonction exercée par le candidat dans l'Etat Membre d'origine ou de provenance et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise par la Communauté française et portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres dont le candidat peut se prévaloir."
Art. 4.Un article 4quater nouveau, libellé comme suit, est inséré à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité :
"Article 4quater. Pour l'application des articles 3, alinéas 3 et 4, 4bis et 4ter, il est créé au sein du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation une Commission des titres pour l'accès aux fonctions dans l'enseignement chargée de :
1°examiner les candidatures des porteurs des titres visés à l'article 3, alinéas 3 et 4;
2°déterminer à quelle(s) fonction(s) ces titres donnent accès;
3°déterminer à quel(s) titre(s), tel(s) que déterminé(s) au chapitre II du présent arrêté, ils correspondent.
La composition de ladite commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par le Gouvernement."
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 5 janvier 1991.
Art. 6.La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 août 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE