Texte 1996029343

30 AOUT 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application de l'article 20 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-11-1996 et mise à jour au 17-11-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
21-11-1996
Numéro
1996029343
Page
29388
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-08-30/56
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
1974011503
belgiquelex

Article 1er.Les membres des personnels des Hautes Ecoles visés aux articles 5 et 28 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, bénéficient de douze semaines de congé de vacances annuelles fixées comme suit:

Vacances d'hiver : deux semaines englobant la Noël et le nouvel an;

["2 1bis\176 Cong\233 de d\233tente : une semaine co\239ncidant avec la deuxi\232me semaine des vacances de d\233tente (de Carnaval) de l'enseignement obligatoire fix\233e en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;"°

[2 Congé de printemps : une semaine coïncidant avec la première semaine des vacances de printemps (de Pâques) de l'enseignement obligatoire fixée en application des articles 1.9.1-1 et 1.9.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;]2;

Vacances d'été : sept semaines comprises entre le 1er juillet et la rentrée académique, dont [1 cinq]1 semaines consécutives au moins;

Cinq jours fixés par le Pouvoir Organisateur coïncidant avec les jours où les activités d'enseignement sont suspendues en application de l'article 4bis, alinéa 2, 6° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Le Pouvoir Organisateur est tenu d'informer les membres des personnels des dates de vacances visées à l'alinéa 1er avant le 30 septembre.

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(1ACF 2022-07-14/34, art. 37, 002; En vigueur : 29-08-2022)

(2ACF 2023-07-13/31, art. 2, 003; En vigueur : 14-09-2023)

Art. 2.

<Abrogé par ACF 2023-07-13/31, art. 2, 003; En vigueur : 14-09-2023>

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de la rentrée académique 1996-1997.

Art. 4.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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