Texte 1996029326
Chapitre 1er.- Dispositions relatives aux fonds budgétaires.
Article 1er.Le décret organique du 21 décembre 1992 créant les fonds budgétaires et désignant les fonds budgétaires figurant du budget général des Dépenses de la Communauté française, tel que modifié par les décrets des 27 décembre 1993, 22 décembre 1994 et 20 décembre 1995, est complété par une annexe IVter: crédits variables relatifs aux fonds budgétaires du ministère de la Culture et des Affaires sociales figurant dans le budget des Dépenses de 1996 et liste des crédits variables succédant, en 1997, à chacun d'eux, jointe au présent décret.
Chapitre 2.- Dispositions relatives aux bâtiments scolaires.
Art. 2.Au décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes:
"1° à l'article 5, § 4, 4, les mots "1996" sont remplacés par les mots "1997";
2°à l'article 8, § 3, b), les mots "1996" sont remplacés par les mots "1997";
3°à l'article 11, § 4, alinéa 1er, modifié par le décret du 5 juillet 1993, les mots "et 1996" sont deux fois remplacés par les mots "1996 et 1997".
Chapitre 3.- Dispositions relatives à l'enseignement.
Partie 1ère.- Dispositions générales.
Section 1ère.- Modifications de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire.
Art. 3.A l'article 4ter de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, inséré par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par le décret du 10 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées:
"1° A l'alinéa 1er, 5°, let mot "formation" est remplacé par le mot "initiation";
2°A l'alinéa 3, 6° les mots "ou au cours de français" sont ajoutés après les mots "au cours de mathématique";
3°A l'alinéa 3, 7°, les mots "activité d'éducation scientifique "sont remplacés par les mots "initiation scientifique";
4°Les alinéas 4 et 5 du § 1er sont remplacés par la disposition suivante:
"Les conseils de classe peuvent imposer aux élèves qui connaissent des difficultés dans l'acquisition des socles de compétences constituant le niveau requis des études:
a)le remplacement de tout ou partie des activités au choix par des activités spécifiques de soutien;
b)la fréquentation en dehors de l'horaire prévue aux alinéas 1er et 3 de deux périodes supplémentaires de remédiation.
Sous réserve de conserver sur le degré l'équilibre global de la formation, l'horaire hebdomadaire peut être adapté afin de permettre la réalisation de projets interdisciplinaires."
5°Le § 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante:
"L'élève dispensé, en application de l'article 12 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, du cours de langue moderne I n'est pas tenu de suivre une autre option de base s'il suit un cours de sciences comportant au moins 4 périodes."
Art. 4.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi, modifiée par la loi du 31 juillet 1975 et par les décrets des 19 juillet 1991, 29 juillet 1992, 19 juillet 1993, 27 octobre 1994, 10 avril 1995 et 2 avril 1996:
"Article 7ter. Dans les deux premières années de l'enseignement secondaire de type II, l'horaire comprend une formation commune portant sur:
1°le français à raison de 5 périodes hebdomadaires;
2°la formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique à raison de 4 périodes hebdomadaires;
3°l'apprentissage d'une lange moderne, conformément à l'article 4bis, § 2;
4°la formation mathématique à raison de 4 périodes hebdomadaires;
5°l'initiation scientifique à raison de 2 périodes hebdomadaires;
6°l'éducation physique à raison de 3 périodes hebdomadaires.
L'horaire comprend également au moins 4 périodes hebdomadaires et au plus 8 périodes hebdomadaires d'activités au choix. Lorsque l'élève suit en deuxième année une ou plusieurs activités au chois de caractère technique pour un volume horaire de 6 périodes hebdomadaires, le maximum est porté à 10 périodes hebdomadaires.
Les activités au choix sont organisées selon les modalités suivantes:
1°les activités au choix ne constituent en aucun cas un pré-requis pour quelque option que ce soit en troisième année;
2°les activités au choix de l'établissement comprennent obligatoirement au minimum sur le degré l'équivalent d'une période hebdomadaire par an d'éducation artistique et d'une période hebdomadaire par an d'éducation par la technologie, chaque composante figurant à l'horaire de chacune des deux années;
3°chaque activité au choix comporte de 1 à 4 périodes hebdomadaires; toutefois, dans la deuxième année, les activités musicales et les activités techniques peuvent comporter six périodes hebdomadaires;
4°toute activité au choix comportant plus de 2 périodes hebdomadaires est soumise à la procédure de programmation visée aux articles 24 et 25 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;
5°les établissement peuvent conclure des conventions avec un ou plusieurs établissements à spécificité technique ou artistique pour assurer ces activités dans les meilleures conditions;
6°les activités au choix visent des disciplines autres que celles qui sont prévues à l'alinéa 1er; toutefois, au cours du premier degré, l'équivalent d'une période hebdomadaire supplémentaire pendant un an peut être affecté au cours de mathématique ou au cours de français; cette période est incluse dans le volume horaire réservé aux activités au choix;
7°l'initiation scientifique et les activités sportives ne sont pas visées par le littera 6°.
Les conseils de classe peuvent imposer aux élèves qui connaissent des difficultés dans l'acquisition des socles de compétences constituant le niveau requis des études:
a)le remplacement de tout ou partie des activités au choix par des activités spécifiques de soutien;
b)la fréquentation en dehors l'horaire prévu aux alinéa 1er et 3 de deux périodes supplémentaires de remédiation.
Sous réserve de conserver sur le degré l'équilibre global de la formation, l'horaire hebdomadaire peut être adapté afin de permettre la réalisation de projets interdisciplinaires."
Section 2.- Modifications du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.
Art. 5.L'article 4 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice remplacé par le décret du 5 août 1995 et complété par le décret du 2 avril 1996, est complété par un 17° rédigé comme suit:
"17° 350, pour un établissement n'organisant que les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire technique et/ou professionnel ainsi que le quatrième degré de l'enseignement professionnel."
Art. 6.L'article 5quater, § 1er, du même décret, introduit par le décret du 5 août 1995 et modifié par le décret du 2 avril 1996, est complété par l'alinéa suivant:
"Les restructurations peuvent s'opérer sur le mode de la fusion, telle que décrite à l'article 5ter, § 2, 1°, ou sur le mode de la fusion par absorption, telle que décrite à l'article 5ter, § 2, 2°."
Art. 7.L'article 11, alinéa 1er, 2° du même décret, est complété par les mots suivants:
"et dans les deux premières années de l'enseignement secondaire de type II".
Art. 8.A l'article 19 du même décret, modifié par les décrets du 5 août 1995 et du 2 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes:
"1° Les §§ 3 et 4 deviennent respectivement les §§ 4 et 5;
2°Un nouveau § 3, rédigé comme suit, est inséré dans l'article:
"§ 3. Par dérogation au § 2, sur avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 5quarter, le gouvernement peut déroger aux dispositions du § 1er en matière d'option, d'année ou de degré, en faveur des établissements repris dans la liste des établissements fixée par le Gouvernement conformément à l'article 10 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertations pour l'enseignement secondaire.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'absence d'avis du Conseil dans un délai de deux mois à compter de la demande d'avis qui lui est adressée par le Gouvernement est assimilée à un avis favorable."
Art. 9.A l'article 20, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1992 et 2 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes:
"1° A l'alinéa 4, les mots "alinéas 3 et 4" sont remplacés par les mots "alinéas 2 et 3";
2. L'article est complété par l'alinéa suivant:
"Aucun transfert n'est autorisé en provenance du nombre intermédiaire de périodes professeurs destinées aux cours relevant de l'enseignement clinique."
Section 3.- Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.
Art. 10.L'article 4, 3°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, est complété par les mots "et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française".
Art. 11.L'article 24, § 9, alinéa 2, du même décret est abrogé.
Art. 12.A l'article 27bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 avril 1995, les mots "du présent chapitre" sont remplacés par les mots "de la présente section".
Art. 13.A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes:
"1° le 10° est abrogé;
2°les 11°, 12° et 13° deviennent respectivement les 10°, 11° et 12°;
3°à l'alinéa 2, les mots "alinéa 1er, 13°," sont remplacés par les mots: "alinéa 1er, 12°";
4°à l'alinéa 3, les mots "alinéa 1er, 12°," sont remplacés par les mots "alinéa 1er, 11°";
5°l'article est complété par l'alinéa suivant: "le membre du personnel nommé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale."
Art. 14.A l'article 31 du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes:
"1° à l'alinéa 7, les mots "avec effet au 1er octobre," sont supprimés et les mots "lors de la première réunion" sont remplacés par les mots "au plus tard lors de la seconde réunion";
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8:
"Les nominations définitives visées à l'alinéa 7 prennent effet le premier jour du mois qui suit la réunion du pouvoir organisateur au cours de laquelle les nominations ont eu lieu.";
3°l'article est complété par l'alinéa suivant:
"Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux membres du personnel concernés suivant les modalités fixées par les Commissions paritaires locales."
Art. 15.A l'article 33 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
"1° les mots "de la même fonction ou" sont insérés entre le mot "vacant" et le mot "d'une" et les mots "cette autre fonction" sont remplacés par les mots "cette fonction";
2°l'article est complété par l'alinéa suivant: "L'alinéa 2 n'est pas applicable à l'enseignement préscolaire et primaire."
Art. 16.A l'article 34, alinéa 1er, du même décret, les mots "au sein d'une même catégorie" sont insérés entre les mots "en fonction principale," et les mots "et pour autant".
Art. 17.A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, l'alinéa suivant est ajouté: "par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, dans les enseignements de promotion sociale et artistique à horaire réduit, la condition requise est limitée à l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement organisé par le même Pouvoir organisateur".
Art. 18.Dans l'article 49 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1°le 1° est remplacé par la disposition suivante:
"avoir acquis à titre définitif une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34";
2°l'alinéa suivant est ajouté:
"par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, dans les enseignements de promotion sociale et artistique à horaire réduit, la condition requise est limitée à l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement organisé par le même Pouvoir organisateur".
Section 4.- Modification au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Art. 19.A l'article 41quinquies du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, inséré par le décret du 10 avril 1995, sont ajoutés un § 3 et § 4 rédigés comme suit:
"§ 3. En cas de fusion ou de restructuration d'établissements, le membre du personnel engagé à titre définitif qui, en vertu des dispositions relatives aux mises en disponibilité et réaffectations, se voit attribuer un emploi vacant auprès du pouvoir organisateur qui l'a repris, est immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi quelle que soit la date.
§ 4. En cas de fusion ou de restructuration d'établissements, le membre du personnel engagé à titre définitif qui, en vertu des dispositions relatives à la mise en disponibilité et à la remise au travail, se voit attribuer un emploi vacant auprès du pouvoir organisateur qui l'a repris, peut, s'il en fait la demande, être immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi, quelle que soit la date."
Section 5.- Modifications à l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical et les fonctions du personnel social dans les établissements d'enseignements spécial à l'exception des internats ou semi internats.
Art. 20.L'intitulé de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical et les fonctions du personnel social dans les établissements d'enseignements spécial à l'exception des internats ou semi internats est remplacé par l'intitulé suivant: "Arrêté royal n° 67 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical, les fonctions du personnel social et les fonctions du personnel psychologique dans les établissements de l'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi internats".
Art. 21.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
"1° Le § 1er est complété par les mots "la catégorie du personnel psychologique comprend la fonction de psychologue";
2°Dans le § 2, les mots "et du personnel social" sont remplacés par les mots "du personnel social et du personnel psychologique."
Art. 22.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, les mots "et du personnel social" sont remplacés par les mots "du personnel social et du personnel psychologique".
Section 6.- Dispositions diverses.
Art. 23.(L'allocation de fin d'année due en vertu de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, sera payée dans le courant du mois de décembre de l'année civile considérée.) <DCFR 2000-12-12/47, art. 7, 003; En vigueur : 01-12-2000>
L'alinéa 1er, s'applique aux membres du personnel visés par:
1°l'article 79 des lois sur l'enseignement primaire coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957;
2°la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
3°la loi du 1er avril 1960 sur les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux;
4°la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
5°la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
6°la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat;
7°la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
Art. 24.L'article 21, § 3, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements, ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, inséré par l'arrêté royal n° 295 du 31 mars 1984, est complété par les mots suivants: "au sein du pouvoir organisateur ou à défaut au sein du Centre d'enseignement secondaire ou remis au travail dans un établissement d'enseignement au sein du pouvoir organisateur."
Art. 25.Les Centres de formation, les Centres techniques et les Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française visés à l'article 83 de la loi de redressement du 31 juillet 1984, modifié par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 26 juin 1992 et 27 décembre 1993, remboursent le traitement des chargés de missions qui leur sont affectés. Le montant du remboursement est inscrit en dépenses dans les comptes des services concernés et en recettes générales au budget des Voies et Moyens.
Art. 26.L'alinéa 2, de l'article 12 du décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière de Culture, d'Affaires sociales, d'Enseignement et de Budget est remplacé par la disposition suivante:
"Le Gouvernement fixe le montant de ce droit qui ne peut être supérieur à:
- 3 000 francs pour les élèves âgés de moins de 18 ans au moment de l'inscription;
- 6 000 francs pour les élèves âgés de 18 ans et plus au moment de l'inscription."
Section 7.- Dispositions transitoires.
Art. 27.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, modifié par les décrets des 21 décembre 1992 et 10 avril 1995, les mots "30 juin 1996" sont remplacés par les mots "30 juin 1997".
Art. 28.en dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, les expériences, les projets et les budgets des zones d'éducation prioritaires sont prolongés jusqu'au 31 août 1997.
Art. 29.Par dérogation à l'article 32, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement accordé par élève régulier, hors enseignement universitaire et hors enseignement supérieur organisé dans les Hautes Ecoles, est fixé pour l'année scolaire 1996-1997 au montant accordé pour l'année scolaire 1995-1996, tel qu'il a été établi sur la base de l'article 6 du décret du 20 décembre 1995 portant diverses mesures concernant les Fonds budgétaires, les bâtiments de la Communauté, la dette des organismes para communautaires et l'enseignement, augmenté de 1,5 p.c.
Par dérogation à l'article 52, c) et d), de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le montant des subventions est fixé, pour l'année scolaire 1996-1997, au montant accordé pour l'année scolaire 1995-1996, tel qu'il a été établi sur la base de l'article 6 du décret du 20 décembre 1995 précité, augmenté de 1,5 p.c.
Les crédits de fonctionnement des écoles et des institutions d'enseignement de la Communauté française, autres qu'universitaires et autres qu'enseignement supérieur organisé dans les Hautes Ecoles, sont augmentés de 1,5 p.c.
Le nombre de 1,5 p.c. prévu aux alinéas 1er et 3 est porté à 2 p.c. pour l'enseignement préscolaire et primaire.
Art. 30.Dans l'article 6 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement alloués à l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné, modifié par les décrets du 9 novembre 1990 et 20 décembre 1995, les termes "... à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 1997..." sont remplacés par "... à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 1998...".
Partie 2. - Dispositions relatives à l'enseignement de promotion sociale.
Art. 31.L'article 83 du décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
"Article 83. § 1er. Du 1er septembre 1988 au 31 décembre 1996, les périodes appartiennent à l'une des catégories suivantes:
a)la catégorie A comprend les périodes d'enseignement secondaire technique supérieur dans l'enseignement secondaire technique supérieur dans l'enseignement de promotion sociale de régime 2, d'enseignement secondaire supérieur dans l'enseignement de promotion sociale de régime 1 et de l'enseignement supérieur dans l'enseignement de promotion sociale de régime 1 et de régime 2;
b)les autres périodes appartiennent à la catégorie B.
§ 2. A partir du 1er janvier 1997, les périodes appartiennent à l'une des catégories suivantes:
a)la catégorie A comprend les périodes d'enseignement secondaire technique supérieur dans l'enseignement de promotion sociale de régime 2 et d'enseignement secondaire supérieur dans l'enseignement de promotion sociale de régime 1;
b)la catégorie B comprend les périodes d'enseignement secondaire professionnel supérieur dans l'enseignement de promotion sociale de régime 2 et d'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement de promotion sociale de régime 1;
c)la catégorie C comprend les périodes d'enseignement dans l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale de régime 1 et de régime 2;
d)la catégorie D comprend les période d'enseignement dans l'enseignement supérieur de type long de promotion sociale de régime 1.
§ 3. Par dérogation au § 2:
A. jusqu'au dernier jour de la septième année civile de son fonctionnement, en ce compris l'année de sa création, les périodes professeurs utilisées par un établissement créé en application de l'article 107, tel que modifié par le décret du 5 avril 1993, dans des unités de formation classées au niveau de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1 sont considérées comme des périodes de catégorie A.
Dès la sixième année de son fonctionnement, en ce compris l'année de sa création, les périodes d'enseignement dans l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de régime 1 sont considérées, pour les ajustements de la dotation de périodes visées à l'article 87, comme des périodes de la catégorie C visée à l'article 83;
B. lorsque des pouvoirs organisateurs sont tenus, suite à l'approbation par le Gouvernement, sur avis conforme de la Commission de concertation, de l'horaire de référence minimum, du contenu minimum et des caractéristiques des sections sanctionnées par les titres visés à l'article 63, de transformer progressivement les structures existantes concernées conformément à l'article 129 ou à l'article 137:
a)durant la première organisation des sections susvisées par les pouvoirs organisateurs visés ci-dessus, les périodes d'enseignement sont considérées comme appartenant à la catégorie de périodes à laquelle elles appartenaient dans l'ancienne structure;
b)dès la fin de l'année civile correspondant à la fin de la période de transformation progressive, les périodes d'enseignement utilisées, dans les sections concernées, au niveau de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1, sont converties en périodes de catégories D."
Art. 32.L'article 90 du décret précité est remplacé par la disposition suivante:
"Article 90. Un pouvoir organisateur peut, parmi ses périodes disponibles, transformer des périodes d'une catégorie visée à l'article 83 en périodes d'une des autres catégories visées au même article, dans le respect des règles de transformation reprises ci-dessous:
a)une période de catégorie A est équivalente à une période et un quart de la catégorie B;
b)une période de catégorie C est équivalente à une période et un demi de la catégorie B;
c)une période de catégorie D est équivalente à une période et huit dixièmes de la catégorie B."
Art. 33.Entre les alinéas 1er et 2 de l'article 45 du décret du 16 avril 1991 est inséré un alinéa libellé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa précédent, les sections:
1°organisées en vue de la délivrance de titres relatifs à des professions faisant l'objet d'une réglementation particulière sont sanctionnées par des titres conformes auxdites réglementations. Dans ce cas, le titre fera référence à la réglementation particulière en vigueur;
2°de moins de 750 périodes, à l'exception des sections visées au primo seront sanctionnées par des certificats. Dans ce cas, la section doit être soumise, pour avis conforme, à la Commission de concertation conformément à l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections."
Partie 3. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur non universitaire.
Art. 34.Les articles 1er à 4 du décret du 5 août 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur sont remplacés par les articles suivants:
"Article 1er. En 1996-1997, pour l'application des normes d'encadrement et la détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type long, pour la fixation du nombre de périodes admissibles et pour la fixation du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif dans l'enseignement supérieur de type court, le nombre d'étudiants subsidiables pris en considération est le résultat de l'addition du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février 1994, au 1er février 1995 et au 1er février 1996, divisé par trois.
Article 2. Pour l'année 1996-1997, le coefficient dont question à l'article 14, § 5, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, telle qu'elle a été modifiée et à l'article 8, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'architecture telle qu'elle a été modifiée, est fixé à 85 pour toutes les institutions de l'enseignement supérieur de type long.
Article 3. Pour l'année 1996-1997, le coefficient dont question à l'article 5 de l'arrêté royal n° 79 du 20 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice organisé ou subventionné par l'Etat, est fixé à 74,5 pour tous les établissements de l'enseignement supérieur de type court.
Article 4. Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3, les établissements d'enseignement supérieur de type court dont la population a augmenté d'au moins 2 p.c. entre le 1er février 1995 et le 1er février 1996 peuvent organiser le même nombre de périodes admissibles que celui qui leur a été attribué en 1995-1996, si les modalités définies aux articles 1er et 3 conduisent, en 1996-1997, à une diminution du nombre de périodes admissibles par rapport à celui qui leur a été attribué en 1995-1996.
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2, les établissements d'enseignement supérieur de type long dont la population a augmenté d'au moins 2 p.c. entre le 1er février 1995 et le 1er février 1996, peuvent bénéficier du même nombre d'unités d'encadrement que celui qui leur a été attribué en 1995-1996, si les modalités définies aux articles 1er et 2 conduisent, en 1996-1997, à une diminution du nombre d'unités d'encadrement par rapport à celui qui leur a été attribué en 1995-1996."
Art. 35.(Le présent article s'applique à tout membre du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, nommé ou engagé définitivement dans un enseignement autre que l'enseignement supérieur dispensé dans les hautes écoles et désigné ou engagé provisoirement pour tout ou partie de ses prestations définitives dans l'enseignement supérieur dispensé dans les hautes écoles en application de l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.) <DCFR 1997-07-24/63, art. 21, 002; En vigueur : 01-09-1996>
Le traitement ou la subvention-traitement dont le membre du personnel visé à l'alinéa 1er bénéficie, conformément à l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 précité augmenté, le cas échéant, de l'allocation visée à ce même article, est imputé sur l'allocation annuelle globale de la ou des Hautes Ecoles auprès de laquelle ou desquelles le membre du personnel est désigné (ou engagé) provisoirement. <DCFR 1997-07-24/63, art. 21, 002; En vigueur : 01-09-1996>
L'imputation visée à l'alinéa 2 se fait au prorata des prestations que le membre du personnel effectue au profit des Hautes Ecoles.
Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement de la Communauté française fixe la date et les conditions auxquelles peuvent être nommés à titre définitif en fonction principale les membres du personnel qui occupent un emploi de directeur ou de directeur adjoint dans l'enseignement supérieur de type long de la Communauté française.
§ 2. Pour fixer les conditions de nomination visées au § 1er, le Gouvernement de la Communauté française peut déroger, à titre exceptionnel:
- aux articles 1er, 4 et 5 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat;
- aux dispositions du chapitre 5 de la loi du 7 juillet 1970 telle que modifiée par la loi du 18 février 1977.
Partie 4. - Dispositions relatives à l'enseignement universitaire.
Section 1ère.- Conditions d'accès aux études universitaires et aux jurys de la Communauté.
Art. 37.A l'article 14 du décret du 5 septembre 1994, relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, est inséré un nouveau paragraphe 2bis rédigé comme suit:
"§ 2bis. Ont seuls accès aux études qui conduisent à l'obtention du grade académique de diplômé d'études spécialisées en médecine générale ou d'un des grades académiques de diplômé d'études spécialisées en médecine spécialisée, les étudiants qui ont le grade académique de docteur en médecine et qui ont obtenu à l'issue du premier cycle une attestation faisant état de l'avis favorable d'une commission constituée à cette fin dans chacune des institutions universitaires organisant des études dans le domaine des sciences médicales.
Un décret, pris après consultation par le Gouvernement, des recteurs des institutions universitaires concernées, définit les principes généraux régissant la composition et le fonctionnement des commissions ainsi que les critères motivant l'avis favorable visé à l'alinéa précédent. Ces principes tiendront notamment compte de la loi du 29 avril 1996 portant dispositions sociales.
Le Gouvernement fixe la composition des commissions sur proposition de chacune des institutions concernées. Celles-ci arrêtent leurs modalités particulières de fonctionnement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux étudiants inscrits à une année d'études du deuxième ou du troisième cycle avant l'année académique 2000-2001."
Art. 38.A l'article 11 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, un § 6 rédigé comme suit est ajouté:
"Lorsque, en application des §§ 1er à 3 et 5, les conditions fixées par les autorités universitaires consistent en une formation qui est équivalente à une année d'études, cette année de formation est considérée comme la dernière année d'un premier cycle."
Art. 39.A l'article 16 du même décret, partiellement annulé par l'arrêt n° 11/96 de la Cour d'arbitrage, sont apportées les modification suivantes:
"1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:
"Toutefois, par décisions motivée, les autorités universitaires peuvent refuser l'inscription d'un étudiant:
1°lorsque cet étudiant a fait l'objet d'une mesure d'exclusion pour raisons disciplinaires d'une institution d'enseignement supérieur, universitaire ou non universitaire, l'étudiant ayant été appelé ou entendu;
2°à partir de l'année académique 1996-1997, lorsque cet étudiant est visé à l'article 27, §§ 4 ou 7, 1° à 6°, 8° et 9°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires; à partir de l'année académique 1997-1998, lorsque cet étudiant est visé à l'article 27, § 7, 7°, de la même loi;
3°lorsque l'étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté française."
2°l'alinéa suivant est ajouté:
"Sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans les conditions qu'il détermine, nul ne peut être inscrit aux études conduisant aux grades académiques prévus à l'article 6, §§ 1er à 3, s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française. Cette preuve peut être apportée:
a)soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par une ou par plusieurs institutions universitaires, suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF;
b)soit par l'attestation de succès à l'un des examens d'admission prévus à l'article 10, § 1er, e), et à l'article 10, § 2;
c)soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est la langue française;
d)soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est partiellement la langue française, si, après examen du programma d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile, en vue de l'application de la présente disposition, la possession de ce diplôme à celle d'un diplôme repris sous c); le Gouvernement fixe la liste des diplômes ainsi assimilés."
Art. 40.A l'article 60 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, les cinquième et sixième alinéas sont abrogés.
Art. 41.A l'article 32, alinéa 2, du même décret, les mots "détermine sous réserve des articles 10, 11, § 1er, alinéa 1er et 23" sont remplacés par les mots "détermine, sous réserve des articles 10, 11 et 23".
Section 2.- Grades académiques.
Art. 42.A l'article 19, alinéa 3, du même décret, les mots "licencié en psychologie" sont remplacés par les mots "licencié en sciences psychologiques".
Au 5e alinéa du même article, les mots "maître en sciences économiques appliquées, ingénieur commercial" sont remplacés par les mots "maître en sciences de gestion, ingénieur de gestion".
Art. 43.A l'article 23, premier alinéa, c), du même décret, les mots "licencié en psychologie" sont remplacés par les mots "licencié en sciences psychologiques".
Art. 44.A l'article 30 du même décret, le mot "minimales" est remplacé par le mot "suffisantes".
Section 3.- Personnel des institutions universitaires.
Art. 45.L'article 18, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 1953, sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, remplacée par le décret du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante:
"1° nomme les membres du personnel scientifique définitif sur avis des organes compétents qu'il désigne; pour la nomination du bibliothécaire en chef, le conseil académique doit être entendu."
Art. 46.A l'article 18, § 1er, 3°, de la même loi, remplacée par le décret du 10 avril 1995, les mots "de grade inférieur à celui de chef de bureau" sont supprimés.
Art. 47.§ 1er. A la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, il est ajouté un article 23ter rédigé comme suit:
"Article 23ter. Préalablement à toute nomination de professeur, le ou les organes désignés par le conseil d'administration émettent un avis motivé.
Le conseil d'administration établit la liste des charges pour lesquelles l'avis de plusieurs organes est requis. Il désigne ces organes et fixe l'ordre dans lequel ils sont consultés.
Les avis précités sont transmis au conseil d'administration qui prend ensuite une décision motivée fondée notamment sur la comparaison des titres respectifs des candidats. Il peut, avant de prendre sa décision, procéder à la consultation prévue à l'article 23, troisième alinéa.
Cette consultation est obligatoire dans les cas visés à l'article 23, quatrième alinéa."
§ 2. A l'article 24, 1er alinéa, de la même loi, les mots "les professeurs" sont insérés entre les mots "les professeurs extraordinaires" et les mots "et les chargés de cours".
§ 3. L'article 25 de la même loi est abrogé.
Art. 48.§ 1er. A l'article 24bis, 1er alinéa, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, les mots "de chargé de cours associé" sont remplacés par les mots "de professeur associé ou de chargé de cours associé".
§ 2. A l'article 24ter de la même loi, les mots "Les chargés de cours associés" sont remplacés par les mots "Les professeurs associés et les chargés de cours associes".
§ 3. L'article 26 de la même loi est abrogé.
Section 4.- Dispositions relatives au financement.
Art. 49.A l'article 27, § 4, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par la loi du 5 janvier 1976, modifié par l'arrêté royal n° 81 du 31 juillet 1982 et l'arrêté royal n° 171 du 30 décembre 1982, les mots "pour les étudiants de nationalité étrangère" des 1er et 2e alinéas sont remplacés par les mots "pour les étudiants ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne".
Art. 50.§ 1er. L'article 27, § 7, de la même loi, inséré par la loi du 21 juin 1985, est remplacé par la disposition suivante:
"Outre les étudiants visés au § 4, ne sont pas pris en compte pour le financement à partir de l'année budgétaire 1998:
1°les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans une même année d'études, quel que soit le domaine, dans l'enseignement universitaire subventionné ou organisé par le Communauté française, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
2°les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quel que soit le domaine ou la catégorie, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par le Communauté française, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
3°les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement relevant de l'enseignement supérieur, belge ou étranger, sans l'avoir réussie, s'inscrivent dans l'enseignement universitaire dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec;
4°les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un grade de premier ou de deuxième cycle, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription, soit deux grades académiques visés à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux articles 15 et 18, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, soit un grade académique visé à l'article 6, §§ 2 et 4, du décret du 5 septembre 1994 précité et un grade visé aux articles 15 ou 18, § 2, du décret du 5 août 1995 précité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les étudiant(e)s, détenteurs (trices) à la fois du grade d'accoucheur(euse) et du grade d'infirmier(ère) gradué(e) sont réputé(e)s n'avoir obtenu qu'un seul grade visé à l'article 15 du décret du 5 août 1995 précité;
5°les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un grade de troisième cycle visé à l'article 6, § 5, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription, un grade identique;
6°les étudiants qui, dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec, s'inscrivent à la deuxième année des études conduisant au grade de candidat en médecine ou de candidat en science dentaire, alors qu'ils ont déjà été pris trois fois en compte pour le financement des deux premières années de ces mêmes études;
7°les étudiants qui, dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec, s'inscrivent à la deuxième année des études conduisant à un grade de candidat avec une qualification déterminée autre que celle visée au 6°, alors qu'ils ont déjà été pris trois fois en compte pour le financement des deux premières années de ces mêmes études;
8°les étudiants qui, à la date prévue à l'article 30, § 1er, n'ont pu faire la preuve qu'ils satisfont aux conditions d'admissibilité aux études universitaires prévues par le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;
9°les étudiants qui s'inscrivent à une année d'études du deuxième cycle des études conduisant au grade de docteur en médecine et qui, devant être titulaires, pour l'accès au troisième cycle, de l'attestation, prévue à l'article 14, § 2bis, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, ne disposent pas de cette attestation."
§ 2. L'article 6, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires dont question à l'article 27, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 relative au financement et au contrôle des institutions universitaires, est abrogé.
Art. 51.L'article 30, § 1er, premier alinéa, de la même loi, est remplacé par les dispositions suivantes: "sous réserve de ce qui est dit aux §§ 2 et 3, l'allocation annuelle de fonctionnement attribuée à chaque institution universitaire est égale, pour chaque orientation d'études, au coût forfaitaire par étudiant multiplié par le nombre d'étudiants inscrits dans cette orientation aux quatre années académiques précédentes divisé par quatre. Cependant, jusque et y compris l'année budgétaire 1997, il n'est tenu compte que du nombre d'étudiants inscrits à l'année académique précédente. Pour l'année budgétaire 1998, il est tenu compte du nombre des étudiants inscrits aux années académiques 1995-1996 et 1996-1997 divisé par deux. Pour l'année budgétaire 1999, il est tenu compte du nombre des étudiants inscrits aux années académiques 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998 divisé par trois. Sont réputés inscrits à l'année académique, les étudiants qui sont inscrits à la date du 1er décembre de l'année académique. Cependant, jusque et y compris l'année académique 1996-1997, cette date est le 1er février. Pour l'année académique 1997-1998, cette date est le 1er janvier."
Art. 52.A l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 5 janvier 1976 et les arrêtés royaux n°s 81 du 31 juillet 1982 et 273 du 31 décembre 1983, il est ajouté un troisième paragraphe rédigé comme suit:
"§ 3. Toutefois, pour l'année budgétaire 1997, le nombre-plancher fixé aux §§ 1er et 2 est diminué de la différence entre le nombre réel d'étudiants inscrits, visés à l'article 27, § 3, 2°, et le nombre d'étudiants correspondants qui entrent en ligne de compte pour le financement tel que fixé à l'article 30, § 1er, troisième alinéa."
Art. 53.A l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 5 janvier 1976, il est ajouté un troisième paragraphe rédigé comme suit:
"§ 3. Toutefois, pour l'année budgétaire 1997, le nombre-plafond fixé aux §§ 1er et 2 est diminué de la différence entre le nombre réel d'étudiants inscrits, visés à l'article 27, § 3, 2°, et le nombre d'étudiants correspondants qui entrent en ligne de compte pour le financement tel que fixé à l'article 30, § 1er, troisième alinéa."
Art. 54.A l'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 21 juin 1985, est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, le douzième mis à la disposition de chaque institution universitaire le 1er décembre est diminué d'un montant égal à 2,3 p.c. de la partie de l'allocation de fonctionnement destinée à couvrir les dépenses visées à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, a) et b). Le montant ainsi constitué est ajouté au dernier douzième."
Art. 55.Pour l'année budgétaire 1997, l'allocation annuelle de fonctionnement attribuée à chaque institution universitaire est, par orientation d'études, égale à 97,57 p.c. des montants résultant de l'application des articles 30, 32bis et 34, alinéa 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
Chapitre 4.- Dispositions relatives à l'audiovisuel.
Section 1ère.- Modifications du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel.
Art. 56.Dans l'article 1er du décret du 17 juillet 1987 du Conseil de la Communauté française sur l'audiovisuel:
1°aux 2° et 3°, le mot "essentiel" est supprimé;
2°au 5°, modifié par le décret du 21 décembre 1992, les mots "lorsqu'il existe dans ces programmes une unité d'appellation, une unité de responsabilité éditoriale et une continuité de diffusion sur une même fréquence ou un même canal" sont supprimés.
Art. 57.Dans l'article 41quinquies du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 1991:
1°sont ajoutés les mots "après avoir averti le contrevenant des griefs qui lui étaient reprochés et l'avoir entendu" après les mots "l'Exécutif";
2°est inséré un 5°, rédigé comme suit:
"5°. Une amende de 100 000 francs à 1 000 000 francs. Le Gouvernement désigne, au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaires chargés du recouvrement des amendes ainsi dues, par voie de contrainte qu'ils ont pouvoir de dresser. Ces contraintes sont exécutoires dans les 8 jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le code judiciaire."
Art. 58.Dans l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 1991, les mots "ou d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois" sont ajoutés après les mots "Sera puni d'une amende de 26 francs à 10 000 francs".
Art. 59.Un article 19quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret:
"Article 19quinquies. Dans les conditions et suivant les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut autoriser la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) et les organismes de radiodiffusion de la Communauté française:
1°à interrompre la diffusion de leurs programmes, en vue de diffuser sur la même fréquence ou le même canal, tout ou partie de programmes de télévision de tout autre organisme de radiodiffusion autorisé par la Communauté française ou par l'Etat dans lequel il a son siège social;
2°à insérer ou à accepter l'insertion de tout ou partie de leurs programmes de télévision, dans tout ou partie des programmes de télévision de tout autre organisme de radiodiffusion autorisé par la Communauté française ou par l'Etat dans lequel il a son siège social.
Les organismes de radiodiffusion concernés détermineront, de commun accord, les conditions auxquelles tout ou partie de leurs programmes de télévision respectifs peuvent être diffusés sur la même fréquence ou le même canal, et en informeront le Gouvernement.
Les programmes ou les parties des programmes fournis par la RTBF ou les organismes de radiodiffusion de la Communauté française relèvent de la seule responsabilité de ces organismes."
Art. 60.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret:
"Article 22bis. Le distributeur est habilité à transmettre les programmes visés à l'article 19quinquies."
Section 2.- Dispositions portant taxation sur la publicité audiovisuelle.
Art. 61.Pour l'application de la présente partie, on entend par:
§ 1er. "radiodiffusion télévisuelle": l'émission, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non, de programmes télévisés destinés au public en ce compris les services visant la mise à dispositions de signes, de signaux, de sons ou de messages de toute nature, destinés indifféremment au public en général ou à une partie de celui-ci ou à des catégories de public, pour autant que le contenu du message ne constitue pas une correspondance privée;
§ 2. "organisme de radiodiffusion télévisuelle": toute personne physique ou morale, toute association ou tout groupement, qui a pour objet ou activité principale ou accessoire, la radiodiffusion télévisuelle;
§ 3. "publicité télévisée": toute forme de message visant à promouvoir la fourniture rémunérée de biens ou de services diffusés à titre onéreux par un organisme de radiodiffusion télévisuelle;
§ 4. "réseaux de télédistribution": les réseaux visés à l'article 1er, 3°, du décret du 17 juillet 1987;
§ 5. "le taux d'audience annuel moyen": moyenne sur l'année de référence des taux de référence utilisés en Belgique, comme base pour l'établissement des prix de la publicité télévisée, telle qu'établie par la commission d'éthique de la publicité.
Pour le calcul du taux d'audience visé à l'article 62, § 1er, a) et à l'article 66, b), les taux d'audience des organismes de radiodiffusion télévisuelle appartenant à un même groupe sont additionnés;
§ 6. "groupe": appartiennent à un même groupe les organismes de radiodiffusion télévisuelle placés sous une direction unique en raison du pouvoir, de droit ou de fait, d'une personne physique ou morale, d'une association ou d'un groupement, à même d'exercer seul ou conjointement, une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de ces organismes de radiodiffusion télévisuelle ou sur l'orientation de leur gestion, lorsque ce pouvoir résulte notamment d'une participation directe ou indirecte, d'un contrat ou d'une clause statutaire.
Par ailleurs, les organismes de radiodiffusion télévisuelle sont présumés, de manière irréfragable, être placés sous une direction unique lorsque leurs organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes.
§ 7. "région de langue française": la région linguistique visée à l'article 4 de la Constitution;
§ 8. "commission d'éthique de la publicité": la commission visée à l'article 29 du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel;
§ 9. "l'exercice d'imposition" commence le 1er janvier et finit le 31 décembre suivant;
§ 10. "l'année de référence" est l'année civile précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 62.§ 1er. Il est établi une taxe sur la publicité télévisée:
a)diffusée par un organisme de radiodiffusion télévisuelle dont le taux d'audience annuel moyen en Région de langue française est supérieur à 10 p.c., et
b)transmise par les réseaux de télédistribution ou par satellite et reçue en Région de langue française.
§ 2. Le Gouvernement peut adapter le taux visé au § 1er, a), après avoir pris l'avis de la commission d'éthique de la publicité.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 63.La taxe due pour un exercice d'imposition est établie sur la durée totale d'émission consacrée à la publicité télévisée durant l'année de référence.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 64.La taxe est fixée à 1 500 francs par minute de publicité télévisée visée à l'article 62, § 1er, émise pendant l'année de référence.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 65.§ 1er. La taxe est due par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui diffuse la publicité télévisée.
§ 2. Les organismes de radiodiffusion sont solidairement tenus avec les autres organismes de radiodiffusion télévisuelle appartenant à un même groupe au paiement de la taxe.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 66.La Commission d'éthique de la publicité constate, au plus tard au 31 janvier de chaque année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, pour chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle:
a)la durée totale d'émission consacrée à la publicité télévisée, arrondie à la minute inférieure, durant l'année de référence;
b)le taux d'audience annuel moyen en Région de langue française, durant l'année de référence.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 67.La taxe est enrôlée définitivement par le Gouvernement au 1er mars de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 68.Un extrait de rôle est adressé à chaque organisme redevable ou, le cas échéant, à son représentant fiscal, reprenant tous les éléments le concernant.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 69.La taxe est payable dans un délai fixé par l'avertissement-extrait de rôle. Le délai de paiement est d'au moins un mois; il prend cours à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 70.Les montants dus portent intérêt de retard au taux de 1 p.c. par mois. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 71.Les redevables de la taxe qui n'ont pas d'établissement stable en Belgique sont tenus de faire agréer par les service du Gouvernement de la Communauté française un représentant responsable résidant en Belgique, lequel s'engage personnellement par écrit envers la Communauté française au paiement de la taxe et des intérêts de retard qui pourraient lui être dus.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 72.Le redevable peut se pourvoir en réclamation, par lettre recommandée à la poste, adressée aux services du Gouvernement de la Communauté française, contre le montant de la taxe établie à sa charge.
Les réclamations doivent être envoyées, sous peine de déchéance, endéans les 30 jours de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
Les services du Gouvernement de la Communauté française statuent dans le mois sur le bien-fondé de la contestation.
La décision des services du Gouvernement de la Communauté française est notifiée au redevable par lettre recommandée à la poste.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 73.A défaut du paiement de la taxe, le premier acte de poursuite pour le recouvrement de la taxe et des intérêts est une contrainte.
Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe.
Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.
L'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.
L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice. Cette opposition est faite par un exploit signifié à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe.
L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 74.En cas de réclamation, le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe peut surseoir au recouvrement de la taxe, à concurrence du montant de la taxe contesté.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 75.La demande en restitution de la taxe et des intérêts est formée par exploit contenant citation en justice signifie à la Communauté française en la personne du fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe.
L'action est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau du fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 76.En cas de remboursement de la taxe, des intérêts moratoires sont calculés au taux d'intérêt légal sur le montant de la taxe remboursable.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 77.§ 1er. Le recouvrement de la taxe et des intérêts se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.
§ 2. L'action en restitution de la taxe et les intérêts se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.
§ 3. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivant du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise un an après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Art. 78.Pour l'exercice d'imposition 1997, l'année de référence est l'année 1995 par dérogation à l'article 61, § 10.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 79.Les articles 1er, 2 et 26, du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 80.L'article 19 produit ses effets le 1er juin 1996. L'article 23 entre en vigueur le 1er juillet 1996. Les articles 3 à 18, 24, 28, 30, 34 et 35 entrent en vigueur le 1er septembre 1996. L'article 29 entre en vigueur le 1er janvier 1997. L'article 36 entre en vigueur le 15 juin 1996.
Art. 81.Les articles 37 à 55 du présent décret entrent en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge à l'exception de l'article 46 qui produit ses effets le 1er septembre 1995, des articles 52 et 53 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1997 et de l'article 50, § 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Les articles 20, 21 et 22, du présent décret produisent leurs effets au 1er septembre 1991.
Art. 82.Les articles 56 à 60 du présent décret entrent en vigueur le jour de leur parution au Moniteur belge; les articles 61 à 78 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
(Par son arrêt n° 4/98 du 21 janvier 1998 (M.B. 17-02-1998), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article; Abrogé : 01-01-1997)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 juillet 1996.
La Ministre-présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe.
Art. N1.Annexe IVTer. - Crédits variables relatifs aux fonds budgétaires du ministère de la Culture et des Affaires sociales figurant dans le budget des Dépenses de 1996 et liste de crédits variables succédant en 1997 à chacun d'eux.
1996 1997
Libelles
D.0. C.V. P.A. D.O. C.V. P.A.
61 12.10 18 Crédit variable en vue de couvrir 61 12.10 05
les frais de fonctionnement
du Centre culturel
"Marcel Hicter".
(Fonds d'exploitation du centre
culturel "Marcel Hicter" a
La Marlagne - C)
61 12.52 18 Crédit variable pour couvrir les 61 12.52 05
frais de fonctionnement du
centre de formation socio-cul-
turelle de Rossignol. (Service
d'intendance du centre de for-
mation socio-culturelle de
Rossignol - C)
61 12.53 18 Crédit variable pour couvrir les 61 12.53 05
frais de fonctionnement du
centre de formation socio-cul-
turelle de Seroule.
(Service d'intendance du centre
de formation socio-culturelle de
Seroule - C)
61 12.32 05 Crédit variable pour le remplace- 61 12.32 15
ment et la réparation du mate-
riel prêté, endommagé ou non
restitue.
(Fonds de remploi des indemnisa-
tions pour dommages causes au
matériel fourni en prêt et du
produit des prêts payants - A)
61 01.01 19 Crédit variable relatif à des 61 01.01 18
actions et interventions ponc-
tuelles, exceptionnelles menées
dans la domaine culturel.
(Fonds des actions culturelles
- B)
61 01.01 19 Crédit variable relatif à des 61 01.02 18
actions menées dans le domaine
culturel.
(Fondations, donations, legs et
prix - B)
63 81.02 51 Crédit variable pour l'octroi de 63 81.02 24
prêts aux éditeurs.
(Fonds de l'édition du livre - B)
63 81.04 51 Crédit variable pour l'octroi de 63 81.04 24
prêts aux libraires.
(Fonds d'aide à la diffusion - B)