Texte 1996029305

30 AOUT 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
17-9-1996
Numéro
1996029305
Page
24227
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-08-30/34
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1995029552
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés, est complété par un § 9 rédigé comme suit :

"§ 9. Fusion : fusion égalitaire ou fusion par absorption.

Fusion égalitaire : la réunion en un seul établissement de plusieurs établissements qui disparaissent simultanément.

Fusion par absorption : la réunion de plusieurs établissements dont l'un continue à exister et absorbe l'autre ou les autres."

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est complété par un § 3, un § 4 et un § 5 rédigés comme suit :

"§ 3. Pour l'application du présent article, les périodes de mise en disponibilité couvertes par une subvention-traitement d'attente ainsi que les services prestés à l'occasion d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité au sein d'un établissement organisé par un autre pouvoir organisateur sont assimilés à des services subventionnés par la Communauté française rendus au sein du pouvoir organisateur d'origine.

§ 4. Pour l'application du présent article, les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire comprennent les services visés à l'article 34, alinéa 3 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

§ 5. L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction visées au présent article sont calculées conformément aux dispositions fixées par l'article 34, alinéas 5 à 8 du décret du 6 juin 1994."

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le § 3 devient § 4

un § 3, rédigé comme suit est inséré :

"§ 3. Tout pouvoir organisateur qui n'a pu réaffecter ou rappeler provisoirement à l'activité conformément aux articles 12 et 13, §§ 1er et 2, un membre de son personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut, avec l'accord de ce dernier, le rappeler à l'activité dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation pour laquelle l'intéressé est porteur du titre requis."

Art. 4.Une section 7 comprenant les articles 13bis à 13sexies, et rédigée comme suit, est insérée dans le chapitre II du même arrêté :

"Section 7. - Règles complémentaires en cas de fusion d'établissements de l'enseignement secondaire.

- Art. 13bis. Pour l'application de la présente section, les établissements relevant de la Commission communautaire française sont assimilés à des établissements d'enseignement provinciaux.

- Sous-section 1. - Fusion d'établissements au sein d'une même commune.

- Art. 13ter. § 1. En cas de fusion entre établissements relevant de l'enseignement communal, les dispositions du présent arrêté sont intégralement applicables.

§ 2. En cas de fusion entre établissements relevant de l'enseignement provincial, les emplois temporairement vacants au sein des établissements provinciaux situés sur le territoire de la commune où s'est produite la fusion, sont attribués prioritairement par réaffectation ou à défaut par rappel provisoire à l'activité aux membres du personnel des établissements que le pouvoir organisateur organise sur le territoire de cette commune.

La réaffectation ou le rappel provisoire à l'activité visée à l'alinéa 1er s'effectue après attribution par réaffectation des emplois définitivement vacants et avant l'attribution par réaffectation ou par rappel à l'activité dans les emplois temporairement vacants situés sur le territoire d'une autre commune.

§ 3. En cas de fusion entre établissements relevant de l'enseignement communal et provincial, les dispositions énoncées au § 1er ou § 2 selon le cas sont d'application après les opérations de reprise visées à l'article 36 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

- Sous-section 2. - Fusion d'établissements situés sur le territoire de communes différentes.

- Art. 13quater. En cas de fusion entre établissements relevant de l'enseignement communal, les dispositions du présent arrêté sont intégralement applicables après les opérations de reprise visées à l'article 36 du décret du 6 juin 1994 précité.

- Art. 13quinquies. § 1. En cas de fusion égalitaire impliquant des établissements d'enseignement provinciaux, les membres du personnel nommés à titre définitif des établissements fusionnés sont affectés prioritairement dans les emplois définitivement vacants au sein de l'établissement issu de la fusion, sur base d'une liste élaborée en fonction de l'ancienneté visée à l'article 7.

Ces opérations effectuées, les membres du personnel qui n'ont pu être affectés définitivement et pour la totalité de leur charge en application de l'alinéa 1er figurent sur une liste élaborée par commune où se situaient les établissements fusionnés et se voient appliquer les dispositions du présent arrêté en ce compris celles visées à l'article 13ter, § 2.

§ 2. En cas de fusion par absorption impliquant des établissements d'enseignement provinciaux, les membres du personnel du (des) établissement(s) absorbé(s) sont affectés par ordre d'ancienneté dans les emplois définitivement vacants restants de l'établissement absorbant après que les membres du personnel de cet établissement aient bénéficié d'une affectation définitive au sein de celui-ci.

Les membres du personnel qui n'ont pu être affectés définitivement et pour la totalité de leur charge en application de l'alinéa 1er, figurent sur une liste élaborée par commune où se situait(aient) le(s) établissement(s) absorbé(s).

Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 se voient appliquer les dispositions du présent arrêté en ce compris celles visées à l'article 13ter, § 2.

- Art. 13sexies. En cas de fusion impliquant des établissements d'enseignement communaux et provinciaux, selon que le pouvoir organisateur repreneur est communal ou provincial, les opérations d'affectation ou de réaffectation sont effectuées conformément aux articles 13ter, § 1er ou § 2 ou 13quater."

Art. 5.L'article 17, § 2, 3° du même arrêté est complété par les mots "et 13, § 3.".

Art. 6.Le Ministre ayant le statut des personnels de l'enseignement officiel subventionné dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Bruxelles, le 30 août 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

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