Texte 1996029303

29 AOUT 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique libres subventionnés.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-9-1996
Numéro
1996029303
Page
24122
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-08-29/30
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1995029553
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique libres subventionnés est complété par un § 8 rédigé comme suit :

"§ 8. Fusion : fusion égalitaire ou fusion par absorption.

Fusion égalitaire : la réunion en un seul établissement de plusieurs établissements qui disparaissent simultanément.

Fusion par absorption : la réunion de plusieurs établissements dont l'un continue à exister et absorbe l'autre ou les autres.

Restructuration : reprise égalitaire ou par absorption, par un établissement, d'une ou plusieurs options, années d'études ou formes d'enseignement d'un autre établissement d'enseignement de même caractère.

La restructuration est globale lorsqu'elle implique plusieurs établissements dans tous les niveaux et les formes d'enseignement qu'ils organisent. Cette restructuration peut impliquer, le cas échéant, une réduction du nombre des établissements d'enseignement.

La restructuration est partielle lorsqu'elle est limitée à un ou plusieurs transferts d'années d'études, d'option(s) ou de formes d'enseignement sans diminution du nombre d'établissements d'enseignement."

Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, 2°, a) du même arrêté, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

"Dans ce cas, les pouvoirs organisateurs ne sont pas tenus d'attribuer ou d'étendre, et le membre du personnel d'accepter une attribution ou une extension du nombre de périodes lui attribuées initialement en religion ou en morale non confessionnelle. Il doit néanmoins être procédé à l'attribution ou à l'extension en cas d'accord entre parties."

Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 11. § 1er. L'ancienneté de service visée à l'article 10 comprend tous les services rémunérés par la Communauté française rendus à titre temporaire ou définitif dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service.

§ 2. L'ancienneté de fonction visée à l'article 10 comprend tous les services rémunérés par la Communauté française rendus à titre temporaire ou définitif dans la fonction en cause dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service.

§ 3. L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées suivant les modalités fixées à l'article 85, a, b, d, e, f, et à l'article 39 c de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection dépendant de ces établissements."

Art. 4.L'article 13 du même arrêté est complété par un § 3 rédigé comme suit :

"§ 3. Les obligations précisées aux § 1er, 1° et 2° et § 2 sont limitées aux membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge dans les établissements appartenant à la même zone de réaffectation.".

Art. 5.A l'article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par les mots "au sein de l'établissement où l'affectation a eu lieu";

le § 2 est complété par les mots "dans le respect des règles de pondération.".

Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots "Dans l'enseignement secondaire ordinaire, le pouvoir organisateur peut notamment : "sont remplacés par les mots" Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 2, § 5, dans l'enseignement secondaire ordinaire, le pouvoir organisateur peut également : ".

Art. 7.Un chapitre IIIbis comprenant les articles 19 à 37, et rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"CHAPITRE IIIbis. - Dispositions particulières applicables en cas de fusion ou de restructuration.

Section 1. - Généralités.

Art. 19. Les dispositions reprises dans le présent chapitre ne sont d'application qu'au moment de la fusion ou de la restructuration.

Sauf dispositions particulières reprises dans ce chapitre, les dispositions générales contenues dans le présent arrêté restent d'application dans tous les cas de fusion ou de restructuration.

Les obligations de réaffectation et de remise au travail dans l'établissement issu de la fusion ou dans l'établissement ou un des établissements issu(s) de la restructuration globale des membres du personnel mis en disponibilité dans une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement impliqué dans une fusion ou une restructuration globale sont applicables même si les établissements appartiennent à des zones de réaffectation différentes.

Art. 20. Pour l'application du présent chapitre, seul le pouvoir organisateur de l'établissement absorbant ou de l'établissement issu de la fusion assume les obligations de l'article 15 à l'égard des membres du personnel réaffectés ou remis au travail conformément à cette disposition et qui exerçait leurs prestations dans l'(les) établissement(s) absorbé(s) ou dans les établissements fusionnés.

Section 2. - Dispositions particulières applicables en cas de fusion égalitaire.

Sous-section 1. - Généralités.

Art. 21. En cas de fusion égalitaire entre deux ou plusieurs établissements, tous les membres du personnel des établissements fusionnés sont mis en disponibilité sans application des mesures préalables à la mise en disponibilité visées à l'article 9 dans les autres établissements organisés le cas échéant par le pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune.

Sous-section 2. - Fusion égalitaire de plusieurs établissements d'un même pouvoir organisateur aboutissant à la création d'un nouvel établissement au sein de ce pouvoir organisateur.

Art. 22. § 1. Les membres du personnel titulaires d'une fonction de recrutement et mis en disponibilité en application de l'article 21 sont réaffectés par priorité et par ordre d'ancienneté dans les emplois définitivement vacants au sein de l'établissement issu de la fusion.

La présente disposition est étendue aux membres du personnel mis en disponibilité antérieurement à la fusion dans les établissements impliqués dans la fusion.

Les alinéas 1er et 2 sont applicables même si les établissements fusionnés appartiennent à des zones de réaffectation différentes.

Dans l'hypothèse où après avoir fait application des alinéas 1er à 3, il resterait des emplois définitivement vacants à pourvoir au sein de l'établissement issu de la fusion, ceux-ci seront attribués conformément aux règles énoncées au chapitre II, sections 2 et 4.

§ 2. Pour les membres du personnel des établissements impliqués dans la fusion qui n'ont pu être réaffectés définitivement après les opérations visées au § 1er dans l'établissement issu de la fusion pour l'entièreté de la charge faisant l'objet de leur mise en disponibilité, il sera fait application à leur égard, par ordre d'ancienneté, des règles suivantes selon l'ordre de priorité tel que défini :

réaffectation dans les emplois définitivement vacants des autres établissements que le pouvoir organisateur organise dans la même zone de réaffectation;

réaffectation dans les emplois temporairement vacants au sein de l'établissement issu de la fusion même si les établissements fusionnés appartiennent à des zones de réaffectation différentes;

réaffectation dans les emplois temporairement vacants des autres établissements organisés par le pouvoir organisateur dans la même zone de réaffectation;

réaffectation dans les emplois vacants d'un établissement appartenant au même Centre d'enseignement que l'établissement issu de la fusion.

Pour l'application du 2°, les membres du personnel des établissements impliqués dans la fusion ont priorité sur les membres du personnel du pouvoir organisateur, mis en disponibilité dans d'autres établissements que le pouvoir organisateur de l'établissement issu de la fusion organise dans la zone de réaffectation où se situe l'établissement issu de la fusion.

§ 3. Les obligations de réaffectation dans le Centre d'enseignement des membres du personnel mis en disponibilité dans une fonction de sélection ou de promotion sont d'application dans le Centre d'enseignement de l'établissement issu de la fusion.

Art. 23. Les membres du personnel visés à l'article 21 qui n'ont pu être réaffectés après application de l'article 22 sont remis au travail par ordre d'ancienneté et selon l'ordre de priorité défini ci-après :

dans les emplois vacants de l'établissement issu de la fusion même si les établissements fusionnés appartiennent à des zones de réaffectation différentes;

dans les emplois vacants des autres établissements organisés par le pouvoir organisateur dans la même zone;

Pour l'application du 1°, les membres du personnel en disponibilité dans les établissements impliqués dans la fusion ont priorité sur les membres du personnel mis en disponibilité par le pouvoir organisateur dans les autres établissements qu'il organise dans la zone de réaffectation où se situe l'établissement issu de la fusion.

Sous-section 3. - Fusion égalitaire d'établissements dépendant de plusieurs pouvoirs organisateurs différents aboutissant à la création d'un nouvel établissement organisé par l'un de ces pouvoirs organisateurs.

Art. 24. Les membres du personnel des établissements fusionnés sont soumis aux opérations de réaffectation et de remise au travail visées aux articles 22 et 23.

Sous-section 4. - Fusion égalitaire de plusieurs établissements d'un même pouvoir organisateur ou de pouvoirs organisateurs différents aboutissant à la création d'un nouvel établissement après création d'un nouveau pouvoir organisateur.

Art. 25. Les membres du personnel des établissements fusionnés sont soumis aux opérations de réaffectation et de remise au travail visées à l'article 22 § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéa 1er, 2° et 4°, et § 3, et à l'article 23, alinéa 1er, 1°.

Section 3. - Dispositions particulières applicables en cas de fusion par absorption.

Sous-section 1. - Généralités.

Art. 26. En cas de fusion par absorption, seuls les membres du personnel du (des) établissement(s) absorbé(s) sont mis en disponibilité sans application des mesures préalables à la mise en disponibilité visées à l'article 9.

La mise en disponibilité est prononcée dans l'établissement d'origine.

Sous-section 2. - Absorption d'un ou de plusieurs établissements du même pouvoir organisateur que celui de l'établissement absorbant.

Art. 27. Les emplois définitivement vacants et ensuite les emplois temporairement vacants à pourvoir au sein de l'établissement absorbant sont attribués en priorité, par voie de réaffectation et par ordre d'ancienneté, aux membres du personnel de cet établissement mis en disponibilité, s'il échet.

Art. 28. La réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité de l'(des) établissement(s) absorbé(s) s'effectue par ordre d'ancienneté selon la priorité définie ci-après :

dans les emplois définitivement vacants de l'établissement absorbant restant à attribuer après application de l'article 27 même si l'(les) établissement(s) absorbé(s) appartient(nent) à une zone de réaffectation différente de celle de l'établissement absorbant.

Dans l'hypothèse où, après avoir fait application de l'alinéa 1er, il resterait des emplois définitivement vacants à pourvoir au sein de l'établissement absorbant, ceux-ci seront attribués conformément aux règles énoncées au chapitre II, sections 2 et 4;

dans les emplois définitivement vacants des établissements organisés par le pouvoir organisateur dans la même zone de réaffectation;

dans les emplois temporairement vacants de l'établissement absorbant restant à attribuer après application de l'article 27 même si l'(les) établissement(s) absorbé(s) appartient (nent) à une zone de réaffectation différente de celle de l'établissement absorbant;

dans les emplois temporairement vacants des autres établissements organisés par le pouvoir organisateur dans la même zone de réaffectation;

dans les emplois vacants d'un établissement appartenant au même Centre d'enseignement que l'établissement dans lequel la mise en disponibilité a été prononcée.

Pour l'application du 3°, les membres du personnel de l'(des) établissement(s) absorbé(s) a(ont) priorité sur les membres du personnel mis en disponibilité dans d'autres établissements que le pouvoir organisateur organise dans la zone de réaffectation où se situe l'établissement absorbant.

Art. 29. Les membres du personnel visés à l'article 26 qui n'ont pu être réaffectés après application de l'article 28 sont remis au travail par ordre d'ancienneté et selon l'ordre de priorité défini ci-après :

dans les emplois vacants de l'établissement absorbant même si l'(les) établissement(s) absorbé(s) appartient(nent) à des zones de réaffectation différentes;

dans les emplois vacants des autres établissements organisés par le pouvoir organisateur dans la même zone;

Pour l'application du 1°, les membres du personnel de l'(des) établissement(s) absorbé(s) ont priorité sur les membres du personnel mis en disponibilité par le pouvoir organisateur dans les autres établissements qu'il organise dans la zone de réaffectation où se situe l'établissement absorbant.

Art. 30. Les articles 27 à 29 sont applicables aux membres du personnel titulaires d'une fonction de recrutement.

Sous-section 3. - Absorption d'un ou de plusieurs établissements organisés par un pouvoir organisateur différent de celui de l'établissement absorbant.

Art. 31. Les emplois définitivement vacants et ensuite les emplois temporairement vacants à pourvoir au sein de l'établissement absorbant sont attribués en priorité, par voie de réaffectation et par ordre d'ancienneté aux membres du personnel de cet établissement mis en disponibilité s'il échet.

Art. 32. La réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité de l'(des) établissement(s) absorbé(s) s'effectue par ordre d'ancienneté et selon l'ordre de priorité défini ci-après :

dans les emplois définitivement vacants de l'établissement absorbant restant à attribuer après application de l'article 31 même si l'(les) établissement(s) absorbé(s) appartient(nent) à une zone de réaffectation différente de celle de l'établissement absorbant.

Dans l'hypothèse où, après avoir fait application de l'alinéa 1er, il resterait des emplois définitivement vacants à pourvoir au sein de l'établissement absorbant, ceux-ci seront attribués conformément aux règles énoncées au chapitre II, sections 2 et 4;

dans les emplois définitivement vacants des établissements organisés dans la même zone de réaffectation par le pouvoir organisateur ayant prononcé la mise en disponibilité;

dans les emplois temporairement vacants de l'établissement absorbant restant à attribuer après application de l'article 31 même si l'(les) établissement(s) absorbé(s) appartient(nent) à une zone de réaffectation différente de celle de l'établissement absorbant;

dans les emplois temporairement vacants des autres établissements organisés par le pouvoir organisateur cédant dans la même zone de réaffectation;

dans les emplois vacants d'un établissement appartenant au même Centre d'enseignement que l'établissement dans lequel la mise en disponibilité a été prononcée.

Pour l'application du 3°, les membres du personnel de l'(des) établissement(s) absorbé(s) ont priorité sur les membres du personnel mis en disponibilité dans d'autres établissements que le pouvoir organisateur de l'établissement absorbant organise dans la même zone de réaffectation où se situe l'établissement absorbant.

Art. 33. Les membres du personnel visés à l'article 26 qui n'ont pu être réaffectés après application de l'article 32 sont remis au travail par ordre d'ancienneté et selon l'ordre de priorité défini ci-après :

dans les emplois vacants de l'établissement absorbant même si les établissements absorbés appartiennent à des zones de réaffectation différentes;

dans les emplois vacants des autres établissements organisés dans la même zone de réaffectation par le pouvoir organisateur ayant prononcé la mise en disponibilité.

Pour l'application du 1°, les membres du personnel de l'(des) établissement(s) absorbé(s) sont remis au travail par priorité sur les membres du personnel mis en disponibilité dans les autres établissements que le pouvoir organisateur de l'établissement absorbant organise dans la zone de réaffectation où se situe l'établissement absorbant.

Art. 34. Les articles 31 à 33 sont applicables aux membres du personnel titulaires d'une fonction de recrutement.

Section 4. - Restructuration globale.

Art. 35. Les dispositions visées aux articles 19 à 34 sont applicables selon le cas, aux restructurations globales.

Lorsque dans ces articles, il est fait mention de "l'établissement issu de la fusion", il faut comprendre également "le ou un des établissements issus de la restructuration globale".

Lorsque dans ces articles, il est fait mention de "l'établissement absorbant", il faut comprendre également " le ou un des établissements absorbants".

Lorsque dans ces articles il est fait mention "des établissements impliqués dans la fusion", il faut comprendre également "les établissements impliqués dans la restructuration globale".

Section 5. - Restructuration partielle.

Art. 36. Les membres du personnel de la partie cédée d'un établissement reprise par un autre établissement dans le cadre d'une restructuration partielle égalitaire, sont placés sur pied d'égalité avec les membres du personnel de l'établissement repreneur pour l'application des dispositions du présent arrêté tant en ce qui concerne les mesures préalables visées à l'article 9 qu'en ce qui concerne leur éventuelle mise en disponibilité.

Art. 37. Les membres du personnel de la partie cédée d'un établissement, reprise par un autre établissement dans le cadre d'une restructuration partielle par absorption, sont affectés dans ce dernier à concurrence des emplois définitivement vacants encore disponibles après réaffectation, le cas échéant, des membres du personnel de l'établissement repreneur mis en disponibilité."

Art. 8.Les articles 19 à 27 du même arrêté deviennent les articles 38 à 46.

Art. 9.A l'article 21 du même arrêté, devenu l'article 40, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, les mots "dans le respect des règles de pondération", sont insérés entre les mots "du nombre de périodes perdues" et les mots "et quel que soit le nombre d'établissements";

le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

"Toutefois, le membre du personnel peut décliner une offre d'emploi qui se présenterait dans un établissement situé dans une autre commune que celle où il a été mis en disponibilité et qui serait offerte à plus de 25 km du domicile de l'agent et qui entraînerait pour ce dernier une durée de déplacement supérieur à quatre heures par jour à l'aide des transports en commun.

Pour l'application de l'alinéa 2, les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme formant une même commune.

Le membre du personnel peut également décliner une offre d'emploi qui se présente dans un emploi temporairement vacant au sein du Centre d'enseignement si un emploi définitivement vacant peut lui être offert hors du Centre d'enseignement.

Le membre du personnel ne pourra toutefois revendiquer ultérieurement les emplois qu'il aurait déclinés en vertu des alinéas 2 et 4.".

Le § 8 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 8. Si un emploi temporairement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause et que celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur ou du même pouvoir organisateur, elle est autorisée à y rester.

Si un emploi définitivement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause et que celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur ou du même pouvoir organisateur, elle est tenue d'accepter le nouvel emploi vacant offert. Elle ne pourra cependant prendre ses fonctions qu'au terme de l'année scolaire sauf accord des deux pouvoirs organisateurs, le cas échéant."

Art. 10.Dans l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, devenu l'article 42, les mots "dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Art. 12.Le Ministre ayant le statut des personnels de l'enseignement libre subventionné dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 août 1996.

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

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