Texte 1996029293
Article 1er.Pour l'année budgétaire 1997, les moyens de la Communauté française sont évalués à 241 240,2 millions de francs, se décomposant comme suit :
- Recettes courantes (Titre I) : 228 106,5 millions de francs.
- Recettes en capital (Titre II) : 3 006,7 millions de francs.
- Produits d'emprunts d'une durée supérieure à 1 an (Titre III) : 10 127,0 millions de francs.
Art. 2.Le Gouvernement est autorisé à percevoir toute recette revenant à la Communauté.
Art. 3.Le ministre ayant dans ses attributions le Budget et les Finances est autorisé :
- à souscrire les emprunts visés à l'article 1;
- à conclure toute opération de gestion financière et de trésorerie réalisée dans l'intérêt général du Trésor.
Art. 4.Le ministre ayant dans ses attributions le Budget et les Finances est autorisé, moyennant information du Conseil, du Gouvernement et de la Cour des comptes, à décider d'imputer une recette de l'exercice au budget d'une année antérieure dès lors que cette recette procédait de l'équilibre budgétaire de l'année concernée.
Art. 5.Le recouvrement des recettes est opéré par les comptables de recettes désignés par arrêté du Gouvernement.
Art. 6.Les montants non engagés au 31 décembre 1996 des allocations de base du budget ajusté de 1996, de même que les montants des allocations de base reportées du budget de 1995 et non ordonnancées à cette même date seront arrêtés dans le courant du 1 trimestre de 1997 et donneront lieu au versement, par virement dans les écritures, de leur total à l'article 08.03 du budget des Voies et Moyens de 1997.
Ce total sera réduit à concurrence des dépassements de crédits constatés au 31 décembre 1996 ainsi que des insuffisances de réalisation de recettes générales enregistrées à la même date par rapport aux prévisions ajustées du budget des Voies et Moyens de 1996.
Ce total sera augmenté à concurrence de l'excédent de recettes générales enregistré à la date du 31 décembre 1996 par rapport aux prévisions ajustées du budget des Voies et Moyens de 1996.
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1 janvier 1997. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.BUDGET DES VOIES ET MOYENS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 1997.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 20-09-1996, p. 24556-24561).
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 1996.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX.
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE