Texte 1996029292
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Les crédits prévus au budget de la Communauté française de l'année budgétaire 1996 sont ajustés suivant les données détaillées aux tableaux annexés au présent décret à concurrence de :
Tableau récapitulatif de l'ajustement.
(En millions de francs)
Credits Credits Reduc- Credits Credits Cre-
alloues supple- tions adaptes varia- dits
pour 1996 mentai- pour 1996 bles sup-
res adaptes ple-
annee pour men-
couran- 1996 tai-
te res
an-
nees
an-
te-
ri-
eu-
res
Tableau 1
Dotation au Conseil 462,7 - - 462,7 - -
de la Communauté
française
Tableau 2
Ministère de la
Culture et des
Affaires sociales
Crédits non 27 759,6 170,2 234,5 27 695,3 - 22,0
dissocies
Crédits variables 1 440,6 - - - 1 440,6 -
Crédits dissocies 559,1 0,2 3,4 555,9 - -
d'engagement
Crédits dissocies 656,2 0,2 3,4 653,0 - -
d'ordonnancement
Tableau 3
Ministère de
l'Education, de la
Recherche et de la
Formation
Crédits non 171 125,1 2 964,1 2 290,2 171 799,0 - 23,1
dissocies
Crédits variables 4 911,6 26,0 37,5 - 4 900,1 -
Crédits dissociés 400,0 - - - 400,0 -
d'engagement
Crédits dissociés 300,0 - - - 300,0 -
d'ordonnancement
Tableau 4
Budget de la Dette 10 052,4 605,5 681,0 9 976,9 - -
Tableau 5
Budget des Dotations 17 620,2 - 1 186,1 16 434,1 - -
à la Région
wallonne et à la
Commission
communautaire
française
Chapitre 2.- Ministère de la Culture et des Affaires sociales.
Art. 2.Des créances afférentes à des dépenses de l'année budgétaire 1996 peuvent être payées sur le solde du visa n° 95.60777 pour l'allocation de base 33.03.14 de la Division organique 33.
Art. 3.L'affectation de la ligne de crédit autorisée par l'article 3 du décret du 27 octobre 1994 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 1994 est étendue à la réalisation des infrastructures sportives de la Communauté française.
Chapitre 3.- Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation.
Art. 4.Dans le cadre de la désignation de chargés de missions dans les centres de formation, les centres techniques et les centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française visés par l'article 83 de la loi de redressement du 31 juillet 1984, modifié par le décret du 27 décembre 1993, le Gouvernement de la Communauté française est habilité à transférer des allocations de base " traitement " vers la dotation des services concernés, le montant relatif aux traitements des chargés de missions. Ces montants seront inscrits en recettes dans les comptes des services à gestion séparée concernés.
Art. 5.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions peut, avec l'accord du ministre du Budget, opérer des transferts de crédits au sein de la Division organique 55, entre les allocations de base reprises aux programmes d'activités 21, 23, 30, 40, 51, 53, 60 et 70.
Art. 6.Le Gouvernement est confirmé, en 1996, dans son habilitation à octroyer sa garantie aux emprunts contractés par les sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, à concurrence des montants non utilisés de l'autorisation ayant fait l'objet du décret du 6 décembre 1993 autorisant le Gouvernement de la Communauté française à garantir les emprunts contractés par les sociétés susvisées et dans les conditions prévues par le décret en question.
Chapitre 4.- Dispositions communes.
Art. 7.Les créances d'années antérieures relatives aux divisions organiques 01, 02, 03, du budget du ministère de la Culture et des Affaires sociales et 05 du budget du ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation doivent être couvertes à charge des crédits inscrits aux divisions organiques correspondantes du budget de 1996.
Art. 8.Des redistributions d'allocations de base peuvent être effectuées par application de l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, afin de couvrir des créances arriérées.
En pareil cas, l'allocation de base alimentée à cette fin fera l'objet d'une adaptation non récurrente de son libellé.
Chapitre 5.- Dette.
Art. 9.Les opérations de dépenses d'amortissement de la dette de la Communauté française peuvent être considérées comme des opérations de trésorerie.
En pareil cas, l'amortissement opéré ne détermine pas d'augmentation correspondante de la capacité d'emprunt de la Communauté.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 juillet 1996.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe.
Art. N1.Tableau I à V. - (Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/09/1996, p. 24522-24538)