Texte 1996029288
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1996, est complété par les paragraphes suivants :
"§ 3. Au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section "soins infirmiers" :
1°le nombre de périodes-professeurs pour les cours liés à l'enseignement clinique est obtenu en divisant par 10 la somme des trois produits suivants : le nombre d'élèves de première année multiplié par 16, le nombre d'élèves de deuxième année multiplié par 19, le nombre d'élèves de troisième année multiplié par 21;
2°le nombre de périodes-professeurs pour les autres cours de la formation optionnelle est le résultat de l'opération suivante : le nombre d'élèves de première année est multiplié par 20, le nombre d'élèves de deuxième année multiplié par 17, le nombre d'élèves de troisième année multiplié par 15 et la somme de ces produits est divisée par 10 pour une première tranche de 1000 périodes-élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 1000 périodes-élèves, par 14 pour les suivantes.
"§ 4. Au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, dans les sections autres que "soins infirmiers" 1° le nombre de périodes-professeurs pour les cours liés à la formation commune est obtenu en multipliant le nombre d'élèves par 9 et en divisant le produit par 12 pour une première tranche de 20 élèves, par 14 pour une deuxième tranche de 20 élèves, par 16 pour une troisième tranche de 20 élèves et par 18 pour les élèves suivants;
2°le nombre de périodes-professeurs pour les cours de la formation optionnelle est le résultat de l'opération suivante : le nombre total d'élèves est multiplié par 26 et ce produit est divisé par 10 pour une première tranche de 300 périodes-élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 300 périodes-élèves, par 14 pour une troisième tranche de 300 périodes-élèves, par 16 pour les suivantes.
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : Dans l'année préparatoire à l'enseignement supérieur paramédical, le nombre de périodes-professeurs est obtenu en multipliant le nombre d'élèves par 32 et en divisant ce produit par 13 pour une première tranche de 18 élèves, par 16 pour les élèves suivants.
Dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, le nombre de périodes-professeurs est obtenu en multipliant le nombre d'élèves par 34 et en divisant ce produit par 13 pour une première tranche de 18 élèves, par 16 pour les élèves suivants.
Art. 3.L'article 11, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1996 est complété par la disposition suivante : "16° quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire de la section soins infirmiers :
113 périodes-professeurs; ce minimum est augmenté de 20 si au moins une des années d'études compte plus de 10 élèves; il est augmenté de 35 si au moins deux années d'études comptent plus de 10 élèves.
17°quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire dans les sections autres que soins infirmiers : 70 périodes-professeurs;
18°septième professionnelle préparatoire à l'enseignement supérieur paramédical : 34 périodes-professeurs;
19°septième professionnelle préparatoire à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire : 34 périodes-professeurs."
Art. 4.A l'article 12, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 1er juin 1993 et 11 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 6 les mots "alinéa 4, 1°" sont remplacés par les mots "alinéas 2 et 4";
2°le § 7 est rétabli dans le texte suivant :
"§ 7. Au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, dans tous les établissements, les minima suivants sont requis :
1°45 élèves pour la section soins infirmiers;
2°20 élèves pour les sections autres que soins infirmiers.
Dans la septième professionnelle préparatoire à l'enseignement supérieur paramédical, un minimum de 10 élèves est requis.
Dans la septième professionnelle préparatoire à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, un minimum de 10 élèves est requis."
Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, alinéa 1, dans la rubrique "groupe" les mots "14. Equitation" sont insérés après les mots "13. Sylviculture";
2°au § 5, 2°, a, les mots "sauf le groupe équitation" sont ajoutés après les mots "secteur agronomie";
3°le § 5, 3°, est complété par la disposition suivante :
"d) le groupe équitation."
Art. 6.La Ministre-Présidente ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 juillet 1996.
La Ministre-Presidente chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX