Texte 1996029281

15 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-10-1996
Numéro
1996029281
Page
26930
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-15/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1996
Texte modifié
1984010415
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, 1° et 2°, a et b, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'expression "par l'Etat" est remplacée par l'expression "par la Communauté française de Belgique".

Art. 2.L'article 3, § 2, 1°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "1° sous forme d'une année commune aux enseignements général, technique et artistique pouvant comporter au moins quatre périodes hebdomadaires et au plus huit périodes hebdomadaires d'activités au choix. Lorsque l'élève suit une ou plusieurs activités au choix de caractère technique, pour un volume horaire de six périodes hebdomadaires, le maximum est porté à dix périodes hebdomadaires".

Art. 3.L'article 4 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 4. § 1. En vue de répondre à des besoins spécifiques, peuvent être organisées :

des activités de remédiation individualisées et/ou de soutien pédagogique au premier degré et d'activités de remédiation individualisées et/ou de réorientation dans les autres années d'études;

une année de réorientation au niveau de la quatrième année;

une année préparatoire à l'enseignement supérieur, au terme du troisième degré de l'enseignement de transition;

une année de spécialisation ou de perfectionnement en vue d'obtenir le certificat de qualification, année comportant dans chaque orientation d'études une seule année au terme du troisième degré de l'enseignement de qualification;

une septième année de perfectionnement ou de spécialisation organisée au terme du troisième degré de l'enseignement professionnel, en vue d'obtenir le certificat de qualification et le certificat d'enseignement secondaire supérieur, année dans laquelle 40 % au moins du nombre hebdomadaire de périodes doivent être consacrés à la formation générale, sociale et personnelle;

une septième année au terme du troisième degré de l'enseignement professionnel en vue d'obtenir le seul certificat d'enseignement secondaire supérieur, année dans laquelle 55 % au moins du nombre hebdomadaire de périodes doivent être consacrés à la formation générale, sociale et personnelle.

§ 2. Par l'année d'études visée au § 1, 5°, il faut également comprendre, pour ce qui est de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur, la première année d'études de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté complété par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5. § 1. Sans préjudice des dispositions du § 4, l'enseignement comprend une formation commune et une formation composée d'options, dans laquelle des cours ou des activités peuvent être groupés ou imposés par le pouvoir organisateur.

§ 2. La formation commune se rapporte à des matières suivies en commun par tous les élèves appartenant soit à une même forme ou section d'enseignement, soit à plusieurs formes ou sections d'enseignement.

§ 3. La formation composée d'options comprend :

une partie de base qui détermine l'orientation des études;

une partie complémentaire qui peut permettre d'assurer une formation équilibrée, de répondre à des besoins de renforcement et d'adaptation et/ou de rencontrer des motivations personnelles. Les composantes de ces deux parties sont fixées ou approuvées par le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions.

§ 4. En 1ère année A et en 2ème année commune aux enseignements général, technique et artistique, l'enseignement comprend une formation commune et une formation composée d'activités au choix. Ces activités au choix peuvent être remplacées en tout ou en partie par un programme spécifique destiné à permettre aux élèves d'atteindre le niveau des études requis au terme du premier degré.

En première année B, l'enseignement comprend une formation commune et une formation complémentaire ou du soutien pédagogique.

§ 5. L'enseignement peut comprendre des activités libres.

§ 6. Au troisième degré de l'enseignement général, l'orientation d'études est déterminée pour les formations à dominantes intégrées et pour les formations à combinaison d'options, par chacune des options de base simples. Dans ces cas, le cours de mathématiques à quatre périodes doit être considéré comme une option de base simple".

Art. 5.L'article 9, § 5bis, du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 5bis. Les élèves qui, après avoir suivi la première année B de l'enseignement secondaire, sont passés à la deuxième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel de type I ou de type II, peuvent être admis jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire en première année A, sur avis respectivement du conseil de classe ou du corps professoral de la deuxième année d'études susmentionnée et moyennant l'accord des parents".

Art. 6.L'article 10 du même arrêté modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 10. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 19 et des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, peuvent être admis comme élèves réguliers en deuxième année commune de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique de type I, les élèves réguliers qui ont suivi :

soit la première année A;

soit la première année de l'enseignement secondaire de type II, dans l'enseignement général ou technique;

soit la deuxième année de l'enseignement professionnel et qui font l'objet d'un avis favorable du conseil d'admission;

soit la première année A dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la Communauté germanophone.

§ 2. Peuvent être admis comme élèves réguliers en deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel de type I, les élèves réguliers qui ont suivi la première année de l'enseignement secondaire".

Art. 7.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993 et 20 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 11. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, peuvent être admis comme élèves réguliers en troisième année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique de type I, les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit :

soit le premier degré de l'enseignement secondaire comprenant la deuxième année commune;

soit la deuxième année de l'enseignement de type II dans l'enseignement général ou technique après avoir suivi la première année de l'enseignement de type II dans l'enseignement général ou technique ou la première année A de l'enseignement de type I;

soit la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel et qui font l'objet d'un avis favorable du conseil d'admission.

§ 2. Peuvent être admis comme élèves réguliers en troisième année de l'enseignement secondaire professionnel de type I :

Les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel ou le premier degré de l'enseignement secondaire comprenant la deuxième année commune ou les deux premières années de l'enseignement général ou technique de type II;

les élèves âgés de quinze ans qui ont suivi deux années d'études dans l'enseignement secondaire et qui font l'objet d'un avis favorable du conseil d'admission;

les élèves âgés de seize ans qui font l'objet d'un avis favorable du conseil d'admission".

Art. 8.L'article 12, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993, est complété par un point c) et par un point d) rédigés comme suit :

"c) les titulaires d'une attestation de réinsertion dans l'enseignement secondaire ordinaire délivrée le 30 juin par un centre d'éducation et de formation en alternance après une fréquentation d'au moins 600 périodes du cycle inférieur de l'enseignement secondaire à horaire réduit;

d)les titulaires d'une attestation de réinsertion dans l'enseignement secondaire ordinaire délivrée par un centre d'éducation et de formation en alternance, entre le 1er septembre et le 15 janvier, à l'élève qui a suivi régulièrement, à raison de 600 périodes au moins, le cycle inférieur de l'enseignement secondaire à horaire réduit, depuis au moins le 15 janvier de l'année scolaire précédente".

Art. 9.L'article 15, 3°, du même arrêté modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 est complété par un point d) rédigé comme suit :

"d) les titulaires d'une attestation de réinsertion dans l'enseignement secondaire ordinaire délivrée le 30 juin par un centre d'éducation et de formation en alternance après une fréquentation d'au moins 600 périodes du cycle supérieur de l'enseignement secondaire à horaire réduit".

Art. 10.A l'article 17, § 1, du même arrêté modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989, les termes "organisée au terme du troisième degré" sont complétés par les termes "et visée à l'article 4, § 1, 4° et 5°".

Art. 11.L'article 18 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 18. Les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel peuvent être admis comme élèves réguliers dans la septième année d'études visée à l'article 4, § 1, 6°".

Art. 12.L'article 19, § 1, du même arrêté est complété par un 5° rédigé comme suit :

"5° de l'enseignement à horaire réduit vers l'enseignement professionnel".

Art. 13.L'article 19, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° les passages de l'enseignement à horaire réduit vers l'enseignement professionnel sont soumis à l'avis favorable du conseil d'admission".

Art. 14.A l'article 19, § 3, du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, les termes "du deuxième ou" sont supprimés.

Art. 15.L'article 20 du même arrêté modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 20. § 1. Sans déroger aux conditions d'admission dans l'année considérée, les changements de forme d'enseignement, en cours d'année scolaire, sont autorisés jusqu'au 15 janvier en deuxième année commune de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;

§ 2. Sans déroger aux conditions d'admission dans l'année considérée, les changements de subdivision, en cours d'année scolaire, sont autorisés jusqu'au 15 janvier, en deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel;

§ 3. Sans déroger aux conditions d'admission dans l'année considérée, les changements de forme d'enseignement et de subdivision, en cours d'année scolaire sont autorisés :

jusqu'au 15 janvier, en troisième et quatrième années;

jusqu'au 15 octobre :

a)au niveau de la cinquième année organisée au troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;

b)au niveau de la cinquième année organisée au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;

c)dans l'enseignement de perfectionnement ou de spécialisation organisé au terme du troisième degré.

§ 4. Le passage d'une première année A vers la deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel est autorisé jusqu'au 15 janvier pour l'élève régulier ayant déjà fréquenté une première année B de l'enseignement secondaire.

§ 5. En cinquième année, tout élève qui change de forme d'enseignement, de section ou d'orientation d'études, avant le 15 octobre, est considéré comme satisfaisant à la condition prévue par l'article 6, § 2, 2°, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949".

Art. 16.L'article 21, § 3, du même arrêté inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 1994 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Sauf dérogation accordée par le Ministre, en raison d'absences motivées de très longue durée, les élèves ne peuvent redoubler ni la première année d'études du premier degré, ni la deuxième année commune aux enseignements général, technique et artistique. Ils ne peuvent fréquenter ce premier degré pendant plus de trois années".

Art. 17.A l'article 22, § 1, 3°, du même arrêté, les termes "les cinquième et septième années de perfectionnement et/ou de spécialisation" sont remplacés par les termes "la septième année de perfectionnement et/ou de spécialisation".

Art. 18.A l'article 22, § 1, 4°, du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987, les termes "à l'article 4, § 1, 5° et § 2" sont remplacés par les termes "à l'article 4, § 1, 5° et 6°".

Art. 19.L'article 24, § 2, du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Au terme de la septième année de perfectionnement et/ou de spécialisation, un certificat de septième année de perfectionnement et/ou de spécialisation est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé avec fruit l'année considérée, excepté dans l'enseignement secondaire professionnel si l'année est sanctionnée par le certificat visé à l'article 25, § 2, 2°, du présent arrêté".

Art. 20.L'article 25 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 25. § 1. Le certificat d'enseignement secondaire inférieur est délivré aux élèves réguliers :

qui ont terminé avec fruit la troisième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;

qui ont terminé avec fruit une troisième année d'enseignement secondaire et la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel,

§ 2. Le certificat d'enseignement secondaire supérieur susceptible d'homologation est délivré aux élèves réguliers :

qui ont terminé avec fruit les deux dernières années d'études dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique, dans la même forme d'enseignement, dans la même section et dans la même orientation d'études;

qui ont terminé avec fruit la septième année d'études visée à l'article 4, § 1, 5° et 6°, après avoir terminé avec fruit une sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel".

§ 3. La commission d'homologation, lorsqu'elle examine les certificats d'enseignement secondaire supérieur visés au § 2, vérifie également si l'admission dans les quatrième et cinquième années d'études visées à l'article 10, § 4, 1° et 2°, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, est régulière. A cet effet, elle vérifie si les différentes conditions visées au chapitre II (conditions d'admission) du titre II du présent arrêté ont été respectées".

Art. 21.Les paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 29 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987 sont remplacés par la disposition suivante :

"§ 5. Dans l'enseignement professionnel, au terme du cycle supérieur, peuvent être organisées :

a)une septième année de perfectionnement ou de spécialisation en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur et du certificat de qualification, année dans laquelle 40 % au moins du nombre hebdomadaire de périodes doivent être consacrés à la formation générale, sociale et personnelle;

b)une septième année en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur, année dans laquelle 55 % au moins du nombre hebdomadaire de périodes doivent être consacrés à la formation générale, sociale et personnelle.

§ 6. En vue de répondre à des besoins spécifiques, des cours de rattrapage peuvent être organisés".

Art. 22.L'article 33, § 5bis, du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 5bis. Les élèves qui, après avoir suivi la première année d'études de l'enseignement secondaire professionnel, sont passés à la deuxième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel de type II ou de type I, peuvent être admis jusqu'au 15 novembre de l'année scolaire en première année d'études de l'enseignement secondaire général ou technique de type II, sur avis respectivement du corps professoral ou du conseil de classe de la deuxième année d'études susmentionnée et moyennant l'accord des parents".

Art. 23.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 1994 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 34. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, peuvent être admis comme élèves réguliers en deuxième année de l'enseignement secondaire général ou technique de type II, les élèves réguliers qui ont suivi :

soit la première année de l'enseignement de type II dans l'enseignement général ou technique;

soit la première année A de l'enseignement de type I;

soit la deuxième année de l'enseignement professionnel et qui font l'objet d'un avis favorable du jury d'admission;

soit la première année de l'enseignement secondaire général ou technique dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la Communauté germanophone.

§ 2. Peuvent être admis comme élèves réguliers en deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel de type II, les élèves réguliers qui ont suivi la première année de l'enseignement secondaire".

Art. 24.L'article 35 du même arrêté modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 et du 20 juin 1994 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 35. § 1. Peuvent être admis en troisième année de l'enseignement secondaire général et technique de type II, les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit :

soit la deuxième année de l'enseignement secondaire de type II dans l'enseignement général ou technique après avoir suivi la première année de l'enseignement de type II dans l'enseignement général ou technique ou la première année A de l'enseignement de type I;

soit le premier degré de l'enseignement secondaire de type I comprenant la deuxième année commune;

soit la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel et qui font l'objet d'un avis favorable du jury d'admission.

§ 2. Peuvent être admis comme élèves réguliers en troisième année de l'enseignement secondaire professionnel de type II :

les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel ou le premier degré de l'enseignement secondaire de type I comprenant la deuxième année commune ou les deux premières années de l'enseignement secondaire de type I;

les élèves âgés de quinze ans qui ont suivi une deuxième année de l'enseignement secondaire et qui font l'objet d'un avis favorable du jury d'admission;

les élèves âgés de seize ans qui font l'objet d'un avis favorable du jury d'admission".

Art. 25.L'article 36, 3° du même arrêté est complété par un point c) et par un point d) rédigés comme suit :

"c) les titulaires d'une attestation de réinsertion dans l'enseignement secondaire ordinaire délivrée le 30 juin par un centre d'éducation et de formation en alternance après une fréquentation d'au moins 600 périodes du cycle inférieur de l'enseignement secondaire à horaire réduit;

d)les titulaires d'une attestation de réinsertion dans l'enseignement secondaire ordinaire délivrée par un centre d'éducation et de formation en alternance, entre le 1er septembre et le 15 janvier, à l'élève qui a suivi régulièrement, à raison de 600 périodes au moins, le cycle inférieur de l'enseignement secondaire à horaire réduit, depuis au moins le 15 janvier de l'année scolaire précédente."

Art. 26.L'article 38, 3°, du même arrêté modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 août 1989 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 est complété par un point d) rédigé comme suit :

"d) les titulaires d'une attestation de réinsertion dans l'enseignement secondaire ordinaire délivrée le 30 juin par un centre d'éducation et de formation en alternance après une fréquentation d'au moins 600 périodes du cycle supérieur de l'enseignement secondaire à horaire réduit".

Art. 27.L'article 41 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 41. Les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel peuvent être admis comme élèves réguliers dans la septième année d'études visée à l'article 29, § 5, b)".

Art. 28.L'article 42 du même arrêté est complété par un 5° rédigé comme suit :

"5° de l'enseignement à horaire réduit vers l'enseignement professionnel".

Art. 29.L'article 43, 2°, du même arrêté est complété par un point d) rédigé comme suit :

"d) les passages de l'enseignement à horaire réduit vers l'enseignement professionnel".

Art. 30.L'article 44 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 44. A l'entrée dans les années de perfectionnement et de spécialisation du cycle secondaire supérieur, sont exclus :

les passages d'une section de type II vers une section non correspondante de type II;

les passages d'une orientation d'études de type I vers une section non correspondante de type II".

Art. 31.L'article 45, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. En outre, le passage d'une première année de l'enseignement général ou technique vers la deuxième année de l'enseignement secondaire professionnel est autorisé jusqu'au 15 janvier pour les élèves réguliers ayant déjà fréquenté une première année de l'enseignement secondaire professionnel en tant qu'élève régulier".

Art. 32.L'article 46, § 3, du même arrêté inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 1994 est remplacé par la disposition suivante :

§ 3. Sauf dérogation accordée par le Ministre, en raison d'absences motivées de très longue durée, les élèves ne peuvent redoubler ni la première année d'études de l'enseignement secondaire, ni la deuxième année de l'enseignement général ou technique. Ils ne peuvent fréquenter pendant plus de trois ans les deux premières années de l'enseignement secondaire".

Art. 33.A l'article 47, § 1, 3°, du même arrêté, les termes "du cycle inférieur ou" sont supprimés.

Art. 34.A l'article 47, § 1, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987, les termes "à l'article 29, §§ 5 et 6" sont remplacés par les termes "à l'article 29 - § 5 a) et b)".

Art. 35.L'article 49, § 2, du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 1er juin 1987 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Au terme de la septième année de perfectionnement et/ou de spécialisation, un certificat de septième année de perfectionnement et/ou de spécialisation est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé avec fruit l'année considérée, excepté dans l'enseignement secondaire professionnel si l'année est sanctionnée par le certificat visé à l'article 50, § 2, 2°".

Art. 36.L'article 50 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 50. § 1. Le certificat d'enseignement secondaire inférieur est délivré aux élèves réguliers :

qui ont terminé avec fruit la troisième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;

qui ont terminé avec fruit une troisième année d'études de l'enseignement secondaire et la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel.

§ 2. Le certificat d'enseignement secondaire supérieur susceptible d'homologation est délivré aux élèves réguliers :

qui ont terminé avec fruit les deux dernières années d'études dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique, dans la même forme d'enseignement, dans la même section et dans la même orientation d'études;

qui ont terminé avec fruit la septième année d'études visée à l'article 29, § 5, a) ou b), après avoir terminé avec fruit une sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel.

§ 3. La commission d'homologation, lorsqu'elle examine les certificats d'enseignement secondaire supérieur visés au § 2, vérifie également si l'admission dans les quatrième et cinquième années d'études visées à l'article 10, § 4, 1° et 2°, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, est régulière. A cet effet, elle vérifie si les différentes conditions visées au chapitre II (conditions d'admission) du titre III du présent arrêté ont été respectées".

Art. 37.L'article 56, 1°, du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et par l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989 est remplacé par la disposition suivante :

"1° aux limites de temps fixées pour :

a)les changements de forme d'enseignement et de subdivision par les articles 9, 20, § 1, § 2, § 3, 1° et 2°, b et c, 33 et 45, § 1, 1° et 2°, b et c;

b)les passages de cinquième année technique en cinquième année professionnelle;

c)les changements de forme d'enseignement et de subdivision par les articles 20, § 3, 2°, a et 45, § 1, 2°, a, uniquement pour les cas où un certificat médical établit l'inaptitude physique de l'élève à poursuivre ses études dans la subdivision d'enseignement où il est inscrit".

Art. 38.L'article 59 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 59. Le Ministre ou son délégué peut, dans des cas individuels, et à la demande du chef d'établissement s'appuyant sur un avis motivé du conseil d'admission ou du jury d'admission, dispenser des conditions fixées aux articles 9 à 15 et 33 à 38, les élèves qui veulent passer de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire de type I ou de type II.

L'autorisation de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement secondaire ordinaire nécessite l'avis favorable du conseil ou du jury d'admission, la demande écrite des parents, de la personne exerçant l'autorité parentale ou de l'élève s'il est majeur, l'attestation d'avis de l'organisme de guidance et, si elle a été saisie, l'avis de la Commission consultative compétente de l'enseignement spécial".

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1996-1997.

Art. 40.Le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education,

Mme L. ONKELINX

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